Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 287
N° RG 20/05297 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBBK
(3)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [J] [Y]
Mme [R] [Y]
Me [P] [X]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Hugo CASTRES
- Me Aude NORMANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme [V] [C], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [Y]
né le 03 Août 1964 à [Localité 7] (29)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [Y]
née le 09 Septembre 1966 à [Localité 8] (22)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude NORMANT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Harry BENSIMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [P] [X] es qualités de mandataire liquidateur de la société NEXT GENERATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier le 04 Février 2021 à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [J] [Y] et son épouse Mme [R] [Y] (les époux [Y]) ont, selon bon de commande du 2 novembre 2012, commandé à la société Next Generation France (la société Next Generation) la fourniture et l'installation de 16 panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 21 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Sygma Banque (la société Sygma) a, selon offre acceptée le même jour, consenti aux époux [Y] un prêt de 21 000 euros au taux de 5,16 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 208,13 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d'amortissement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Next Generation au vu d'un certificat de livraison du 29 novembre 2012.
L'installation a été mise en service le 8 avril 2014, et le prêt a été remboursé par anticipation.
Prétendant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part du démarcheur, et soutenant que le bon de commande était irrégulier et que l'installation n'atteignait pas le niveau de performance attendu, les époux [Y] ont, par actes des 22 et 23 mai 2019, fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), présentée comme venant aux droits de la société Sygma et la société BTSG prise en la personne de M. [X], ès-qualités de liquidateur de la société Next Generation, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2013, devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection) de Guingamp, en annulation des contrats de vente et de prêt, et en remboursement des sommes versées au titre du prêt.
La banque a soulevé l'incompétence du tribunal au motif que le litige ne relevait pas des dispositions du code de la consommation, la prescription de l'action des époux [Y] sur le fondement de l'article 2224 du code civil et a contesté sur le fond la nullité du prêt, sa faute dans le déblocage des fonds et l'existence d'un préjudice en découlant.
Par jugement du 24 septembre 2020, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la BNP PPF venant aux droits de la société Sygma et déclaré recevable l'action des époux [Y],
rejeté la demande de la BNP PPF tendant à voir appliquer les dispositions du code de commerce et dit que les contrats sont soumis au code de la consommation,
prononcé la nullité du contrat de vente signé le 2 novembre 2012 entre les époux [Y], d'une part, et la société Next Generation, d'autre part,
prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre les époux [Y] et la BNP PPF, venant aux droits de la société Sygma,
condamné la BNP PPF à rembourser aux époux [Y] la somme de 23 497,56 euros,
débouté les époux [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
condamné in solidum la BNP PPF et M. [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Next Generation, à verser aux époux [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure,
ordonné l'exécution provisoire.
La BNP PPF a relevé appel de ce jugement le 29 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le '29 octobre 2020' par le juge des contentieux de la protection de Guingamp,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [Y], prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, retenu la responsabilité de la BNP PPF, et a ainsi condamné cette dernière à restituer aux emprunteurs l'ensemble des sommes perçues au titre du crédit,
Statuant à nouveau,
Vu l'article 2224 du code civil
- dire et juger prescrites les demandes des époux [Y],
Par conséquent
- les déclarer irrecevables en leurs demandes,
Subsidiairement, en cas de recevabilité,
- dire et juger n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté,
Par conséquent,
- débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation des contrats,
- dire et juger que Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP PPPF, n'a
commis aucune faute,
- dire et juger que les époux [Y] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un
lien de causalité à l'encontre du prêteur,
Par conséquent,
- dire et juger que les époux [Y] ont remboursé le crédit par anticipation,
- débouter les époux [Y] de leur demande visant à voir condamner le prêteur à leur reverser l'intégralité des sommes perçues au titre du crédit, en ce compris le montant du capital prêté,
- dire et juger que Sygma Banque devra rembourser aux époux [Y], le montant des sommes reçues (hors capital prêté), après justification par ces derniers de la résiliation du contrat auprès d'ERDF, de la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente, ainsi que de la restitution au Trésor des crédits d'impôts perçus,
- débouter les époux [Y] de toute autre demande, fin ou prétention,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [Y] à payer à Sygma Banque une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures du 21 avril 2021, les époux [Y] demandent quant à eux à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, à savoir en ce qu'il les déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés BNP PPF et Next Generation à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance, et la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus et la cour devra en conséquence :
déclarer n'y avoir lieu à prescription,
déclarer que le contrat conclu entre les époux [Y] et Next Generation est nul car contrevenant aux dispositions édictées par le code de la consommation,
déclarer que la société Next Generation a commis un dol à l'encontre des époux [Y],
déclarer que la BNP PPF (Sygma) a délibérément participé au dol commis par la Société Next Generation,
Au surplus,
- déclarer que la BNP PPF a commis des fautes personnelles :
en laissant prospérer l'activité de la société Next Generation par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,
en accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,
en manquant à ses obligations d'informations et de conseils à leur égard,
en délivrant les fonds à la société Next Generation sans s'assurer de l'achèvement des travaux,
En conséquence,
- déclarer que les sociétés Next Generation et BNP PPF (Sygma) sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente les liant à la société Next Generation,
- prononcer la nullité, ou à défaut la résolution, du contrat de crédit affecté les liant à BNP PPF (Sygma),
- déclarer que la société BNP PPF ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,
- ordonner le remboursement des sommes versées par les époux [Y] à la Société BNP PPF (Sygma) au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 37 450 euros, sauf à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés Next Generation et BNP PPF (Sygma) à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée,
- condamner la société BNP PPF (Sygma) à leur verser les sommes de :
8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dire qu'à défaut pour la société Next Generation de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par les époux [Y],
- condamner la société Next Generation à garantir les époux [Y] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
- condamner solidairement les sociétés Next Generation et BNP PPF (Sygma) au paiement des entiers dépens, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile,
- condamner in solidum la société Next Generation et la société BNP PPF (Sygma), dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R631-4 du code de la consommation,
- fixer les créances au passif de la liquidation de la société Next Generation.
La SCP BTSG, prise en la personne de M. [X], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Next Generation, à laquelle la BNP PPF et les époux [Y] ont signifié leurs conclusions le 4 février 2021 et le 7 mai 2021, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Les dispositions pertinentes du jugement ayant rejeté la demande de la BNP PPF tendant à voir appliquer les dispositions du code de commerce et dit que les contrats étaient soumis au code de la consommation, exemptes de critique devant la cour, seront confirmées.
Sur la prescription
Devant la cour, les époux [Y] agissent en annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme du code de la consommation et pour vice du consentement, en faisant grief à la société Next Generation de leur avoir dissimulé des informations relatives au détail du coût de l'installation et de leur avoir communiqué des informations mensongères quant à la rentabilité de l'opération.
Ils invoquent en outre la responsabilité du prêteur pour s'être dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans s'assurer de la régularité du contrat principal et de l'exécution complète de la prestation du fournisseur, lui reprochant également de s'être rendu complice du dol du vendeur et avoir engagé sa responsabilité en sa qualité de dispensateur de crédit, ce dont ils déduisent que ces fautes priveraient la BNP PPF de son droit à remboursement du prêt et justifieraient par surcroît le remboursement des sommes déjà réglées et l'octroi de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral et financier.
La BNP PPF soutient quant à elle que l'ensemble de ces demandes seraient prescrites comme ayant été formées plus de cinq ans après la signature du contrat principal du 2 novembre 2012, ou en tout cas, après réception du courrier du 21 août 2013 rappelant aux emprunteurs les modalités de financement.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, l'action en nullité d'un contrat se prescrit par cinq ans, commençant à courir à compter du jour où les vices ont été découverts.
Or, le défaut d'indication des caractéristiques du crédit, ainsi que l'absence de précision du bon de commande sur les caractéristiques du bien, sur le prix unitaire de chaque matériel et le coût de la main d'oeuvre invoqués par les intimés au soutien de leur demande d'annulation du contrat de vente pour non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière de démarchage à domicile étaient visibles dès la signature de l'acte, étant au surplus observé que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation imposant ce formalisme à peine de nullité du contrat conclu par démarchage étaient reproduites au verso du contrat principal.
L'absence de calendrier détaillé des travaux d'exécution des travaux et de l'ensemble des démarches administratives et techniques étaient visibles à la simple lecture du contrat du 2 novembre 2012, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès sa conclusion.
Dès lors, l'action en annulation du contrat de fourniture du 2 novembre 2012 fondée sur ces vices du bon de commande, exercée par assignation du 23 mai 2019, est irrecevable comme prescrite.
Il en est nécessairement de même de l'action en annulation du contrat de prêt, qui ne serait que la conséquence de plein droit de la nullité du contrat principal, et de la demande de restitution des sommes remboursées en exécution du contrat de prêt qui en découle.
Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.
En revanche, rien ne démontre que les acquéreurs aient pu découvrir l'insuffisance de performance alléguée de l'installation photovoltaïque, celle-ci ne pouvant être constatée qu'après mise en service et utilisation de l'installation durant plusieurs mois, en tout cas moins de cinq ans avant l'assignation en annulation du contrat de vente du 23 mai 2019.
Il en résulte que la demande d'annulation du contrat de vente et subséquemment de prêt, pour le dol procédant de l'insuffisance de performance de l'installation est recevable.
L'action en responsabilité du prêteur lors du déblocage des fonds est quant à elle soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, commençant à courir à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il s'ensuit que, s'agissant du grief de défaut de vérification de la régularité du bon de commande, les époux [Y] étaient en mesure, dès le courrier du 21 août 2013 leur faisant parvenir le tableau d'amortissement du prêt faisant apparaître que les fonds avaient été débloqués le 29 novembre 2012, de connaître les faits de nature à engager la responsabilité de la société Sygma, de sorte que cette action était prescrite au moment de l'assignation du 22 mai 2019.
De même, il était visible dès le 21 août 2013, et en tout cas le 24 décembre 2013, date du prélèvement de la première échéance du prêt, que l'installation n'était pas raccordée au réseau, de sorte qu'ils sont irrecevables à rechercher la responsabilité du prêteur pour ne pas avoir vérifié l'exécution complète de la prestation du fournisseur avant de se dessaisir des fonds entre les mains du fournisseur.
En revanche, l'action en responsabilité du prêteur fondée sur une prétendue complicité de celui-ci dans le dol qu'aurait commis le fournisseur du fait d'une tromperie sur la rentabilité de l'installation n'a pu commencer à courir que du jour où les acheteurs ont été en mesure de constater l'insuffisance de performance alléguée, laquelle ne pouvait être observée qu'après mise en service et utilisation de l'installation durant plusieurs mois, c'est à dire moins de cinq ans avant l'assignation de la BNP PPF en date du 22 mai 2019.
Les intimés sont donc, de ce chef, recevables à agir.
Il en est de même de l'action en paiement de dommages-intérêts complémentaires pour préjudices de jouissance et financier, le délai n'ayant pu commencer à courir que du jour où les acheteurs ont pu découvrir l'insuffisance alléguée de performance, laquelle ne pouvait être constatée qu'après mise en service et utilisation de l'installation durant plusieurs mois, en tout cas moins de cinq ans avant l'assignation de la BNP PPF du 22 mai 2019.
S'agissant par ailleurs de la demande en paiement des frais de remise en état de la toiture, le délai n'a pu commencer à courir qu'à la date du jugement attaqué ayant rejeté la demande de dommages-intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
Les intimés sont donc recevables à agir en paiement de dommages-intérêts.
Enfin, s'agissant de l'action en responsabilité du prêteur fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, il est de principe que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce ne commence à courir qu'à compter des incidents de paiement caractérisant l'apparition du dommage résultant de l'octroi d'un crédit excessif.
Or, en l'occurrence, il ressort de l'historique du compte versé aux débats que les époux [Y] ont versé 12 échéances de 208,13 euros avant de procéder à un remboursement anticipé de la somme de 21 000 euros le 24 novembre 2014.
Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de remboursement anticipé du prêt, matérialisant le moment où les emprunteurs ont estimé ne pas être en capacité de faire face au montant des mensualités du premier prêt en ayant recours à un autre prêt avec des mensualités mois importantes, peu important que le montant et la durée de ce nouveau prêt soit plus importants.
Les intimés sont donc également recevables à agir sur ce fondement.
Sur le dol
Les époux [Y] soutiennent qu'ils auraient été victimes de pratiques trompeuses de la société Next Generation qui leur aurait présenté une simulation surévaluée par rapport aux revenus réels engendrés par l'installation, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette simulation était un élément déterminant de leur engagement, et que, de surcroît, cette acquisition était ruineuse compte tenu de l'obsolescence des matériels et de la nécessité de procéder à leur remplacement.
Or, en l'occurrence, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 mai 2021, les dirigeants de la société Next Generation ont été déclarés coupables, à l'égard notamment des époux [Y], des faits d'escroquerie et de pratiques commerciales trompeuses commis durant la période pendant laquelle le contrat litigieux a été régularisé.
Il ressort des motifs de cette décision que :
le tarif de rachat de l'électricité n'était pas clairement énoncé dans les documents, faussant ainsi le tableau de rentabilité présenté, mais surtout il n'était nullement fait mention expresse que le tarif de rachat serait celui en vigueur au moment du raccordement,
il a été omis l'existence de dépenses périphériques (changement de l'onduleur, frais mensuels de mise en service, frais d'assurances...), et ces dépenses, non intégrées dans la détermination initiale du coût de l'installation et dans l'équilibre financier de l'opération prétendument avancé par la direction de la société, faussaient les calculs de rentabilité exposés par les démarcheurs et rendaient l'exploitation de l'installation bien plus onéreuse qu'annoncée.
Il s'ensuit qu'en dissimulant l'ensemble de ces éléments d'une importance telle que les époux [Y] n'auraient pas souscrit le contrat s'ils en avaient eu connaissance, la société Next Generation a commis un dol ayant vicié le consentement des acquéreurs.
Il convient donc, pour ce motif substitué à celui du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente signé le 2 novembre 2012 entre les époux [Y], d'une part, et la société Next Generation, d'autre part.
Si au titre des restitutions qui découlent de l'annulation du contrat, les époux [Y] seraient fondés à obtenir la condamnation de la société Next Generation à reprendre à ses frais l'ensemble des matériels, pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit la propriété des époux [Y] passé un mois après la signification de l'arrêt, se heurte au droit de propriété du liquidateur de la société Next Generation, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.
Enfin, les époux [Y] demandent à la cour de fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Next Generation, mais ils ne produisent aucune déclaration de créances en ce sens.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le contrat de prêt et la responsabilité du prêteur
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Next Generation emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP PPF.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l'emprunteur.
A cet égard, les époux [Y] ne sauraient sérieusement prétendre au remboursement de la somme de 37 450 euros, dès lors que, comme l'a exactement analysé le premier juge, la circonstance qu'ils aient décidé de procéder à un remboursement anticipé en ayant recours à un autre emprunt ne pouvant être mis à la charge de la banque, d'autant que le capital emprunté (35 467 euros) est bien supérieur au montant du prêt remboursé par anticipation (21 000 euros).
Pour caractériser la faute de la banque et prétendre au remboursement des sommes déjà réglées en exécution du contrat de prêt, les époux [Y] font valoir que celle-ci aurait engagé sa responsabilité en ayant apporté son concours à des opérations nécessairement ruineuses, et en participant au dol du fournisseur par l'intermédiaire duquel elle plaçait ses crédits.
Cependant, le dol ne se présume pas, et les époux [Y] allèguent par de pures conjectures, et sans en rapporter la preuve, que le prêteur aurait été complice de manoeuvres dolosives du fournisseur, alors que la BNP PPF s'est elle-même portée partie civile à l'égard des dirigeants de la société Next Generation dans la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 mai 2021.
Les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société BNP PPF pour préjudices moral, financier et de jouissance seront donc rejetées en l'absence de faute démontrée du prêteur.
Il en est de même de la demande de condamnation de la banque au paiement du coût de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture, également rejetée.
Le prêt ayant été remboursé par anticipation, la société BNP PPF ne sera donc tenue de rembourser aux époux [Y] que les intérêts perçus en exécution du contrat de prêt, soit la somme de 2 497,56 euros (208,13 x12).
A cet égard, la BNP PPF n'est nullement fondée à demander à la cour de subordonner cette restitution à la restitution des sommes perçues au titre du contrat de revente à EDF et des crédits d'impôt perçus au Trésor Public, alors que cette obligation de restitution des intérêts ne procède que de l'annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
Sur le devoir de mise en garde
Les époux [Y] font valoir que la BNP PPF aurait manqué à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
La banque dispensatrice de crédit n'est cependant pas tenue d'un devoir de conseil relativement au succès de l'opération financée, mais seulement d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement qui ne sont en l'occurrence pas établis, rien ne démontrant que les emprunteurs, chauffeur salarié et agent hospitalier en contrat à durée indéterminée bénéficiant d'un revenu global de l'ordre de 2 847 euros par mois, propriétaire de leur logement, et ayant une charge de crédit de 173 euros, ainsi que cela ressort de leur déclaration sur la fiche de solvabilité produite par la banque, ne pouvaient faire face aux échéances de remboursement du prêt, d'un montant mensuel de 208,13 euros, que grâce la revente de l'électricité produite.
Il s'ensuit que le prêt litigieux n'était pas excessif et ne justifiait d'aucune mise en garde particulière.
Sur les autres demandes
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la société Next Generation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
Cependant, cette demande en paiement de dommages-intérêts, formée contre une société dont la liquidation judiciaire a été ouverte le 25 juin 2013 antérieurement à l'action engagée par les époux [Y] par assignation du 23 mai 2019, se heurte aux dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 du code de commerce interdisant les actions contre le débiteur en procédure collective tendant au paiement de sommes d'argent.
Celle-ci sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, la demande des époux [Y] tendant à obtenir la garantie de la société Next Generation de toutes condamnations mises à leur charge, outre qu'elle se heurte aux dispositions d'ordre public précitées, est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties, qui ont l'une et l'autre succombé, conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Guingamp en ce qu'il a :
rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à voir appliquer les dispositions du code de commerce et dit que les contrats sont soumis au code de la consommation,
prononcé la nullité du contrat de vente signé le 2 novembre 2012 entre les époux [Y], d'une part, et la société Next Generation, d'autre part,
prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit signé entre les époux [Y] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
débouté les époux [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,
L'infirme en ses autres dispositions ;
Déclare irrecevables les actions de M. et Mme [Y] en annulation du contrat principal et du contrat de prêt pour irrégularité du bon de commande, ainsi qu'en responsabilité du prêteur pour défaut de vérification de la régularité du bon de commande et de l'achèvement complet de la prestation du fournisseur lors du déblocage des fonds ;
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande en responsabilité du prêteur fondée sur le dol et la complicité de dol par tromperie sur la rentabilité de l'installation ;
Déboute M. et Mme [Y] de leur demande en responsabilité du prêteur fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 497,56 euros au titre de la restitution des intérêts perçus ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée à l'égard de la société Next Generation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT