Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
N° RG 21/02256 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3FP
[Z] [F]
C/ S.A.R.L. ACROPOLIS INVESTMENTS
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Octobre 2021, RG F 20/00064
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. ACROPOLIS INVESTMENTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, chargée du rapport, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [Z] a été embauchée au sein de la SARL Acropolis Investments en qualité de comptable à compter du 5 mars 2018 sous contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant une rémunération brute mensuelle de 2.900 euros pour 151,67 heures travaillées, réparties du lundi au vendredi.
La convention collective de la promotion-construction est applicable.
Mme [F] [Z] a été en arrêt de travail du 25 juin au 02 juillet 2018.
Par lettre du 1er août 2019, la salariée a fait l'objet d'un avertissement, qu'elle a contesté.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 25 septembre 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 14 octobre 2019, Mme [F] a été licenciée pour faute.
Contestant le licenciement et l'avertissement prononcés à son encontre, Mme [F] [Z] a saisi, par requête du 11 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Annecy, pour solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour sanction injustifiée et violation de l'obligation de loyauté.
Par jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
-Condamné la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [Z] [F] les sommes de :
-3.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de loyauté,
-500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Mme [Z] [F] du surplus de ses demandes,
-Débouté la SARL Acropolis Investments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la SARL Acropolis Investments aux entiers dépens ;
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 novembre 2021 par RPVA, Mme [F] [Z] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
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Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 18 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [Z] demande à la cour de :
-Fixer la moyenne des salaires bruts de Mme [F] à la somme de 2.971,70 euros,
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 14 octobre 2021en ce qu'il a dit et jugé que l'avertissement d'août 2019 était fondé,
- Dire et juger que cet avertissement est nul,
En conséquence,
-Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,
-Infimer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 14 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute de Mme [F] était fondé,
-Dire et juger que ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [Z] [F] la somme de 17.830,20 euros nets de CGS CRDS à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a dit et jugé que la SARL Acropolis Investments avait violé son obligation de loyauté,
-Statuer à nouveau sur la demande de dommages-intérêts afférente,
-Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [Z] [F] la somme de 5.000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts spécifiques pour violation de l'obligation de loyauté,
-Condamner la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [Z] [F] la somme de 2.500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux entiers dépens de procédure,
-Dire et juger que les sommes allouées à Mme [F] porteront intérêt au taux légal.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [Z] fait valoir que :
Dès son embauche, elle a été confrontée à un climat social très particulier. Elle n'a pas bénéficié du même traitement que sa collègue administrative technique, Mme [R].
Lors d'une journée du personnel en juin 2018, elle a été humiliée par le gérant qui l'a portée par les hanches sur une chaise en lui disant: 'gros caractère de merde'. Elle a été contrainte d'être placée en arrêt de travail.
Elle a été licenciée brutalement, son employeur la tenant responsable d'une fraude qui a pourtant trompé l'ensemble du personnel.
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle a fait l'objet d'un avertissement totalement injustifié, qui ne repose sur aucun élément objectif et doit être annulé.
Elle a toujours eu des échanges cordiaux avec ses interlocuteurs. Elle a été sanctionnée uniquement parce qu'elle a osé pointer les erreurs commises par les collaborateurs du cabinet comptable.
Aucun des deux griefs de licenciement ne permet d'établir une faute professionnelle.
Le grief relatif au comportement désinvolte et critique est imprécis.
Aucun fait concret n'est avancé par l'employeur pour étayer ce grief qui ne repose que sur des considérations subjectives d'ordre général.
D'autre part, les faits ne sont pas datés de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le délai de prescription de 2 mois applicable en matière disciplinaire a été respecté.
Surtout, cela lui avait déjà été reproché dans le cadre de son avertissement, sans qu'il ne soit invoqué aucun fait nouveau.
Elle conteste formellement avoir répandu une ambiance négative.
Il a été procédé à un ordre de virement de 659.293, 63 euros au profit d'un compte bancaire autre que celui de l'un des fournisseurs habituels de la société.
Ce virement fait suite à une fraude, à savoir une infiltration dans le réseau informatique, qui a permis au fraudeur de récupérer la véritable facture, objet du virement litigieux.
Concernant le virement frauduleux, sa responsabilité ne peut être retenue.
Aucune procédure spécifique de prévention des fraudes n'existe au sein de la SARL Acropolis Investments.
Elle n'a jamais été destinataire du mail initial du 21 mai 2019 émanant du fournisseur (société GSB) relative à une fraude au RIB.
A réception du mail de la banque l'avertissant d'une suspicion de fraude au RIB, elle en a référé, immédiatement, à Mme [R], laquelle, en sa qualité d'assistante administrative, était l'interlocutrice des fournisseurs de la promotion immobilière et a réceptionné le RIB du fraudeur. Mme [R] lui a confirmé la véracité du RIB, ce pourquoi elle a répondu à la banque en ce sens.
L'attestation de Mme [R], liée à l'employeur par un lien de subordination, ne permet en rien de prouver la réalité des manquements invoqués, celle-ci manquant d'objectivité, sans doute pour couvrir sa propre faute dans la survenance des faits litigieux.
Pour chaque virement, la double signature de M. [L], gérant, est nécessaire pour qu'il puisse être effectué par la banque. Pour le virement litigieux, cette procédure a été respectée à la lettre. Il ne peut lui être reproché, de ne pas s'être apercue que le RIB était inhabituel.
Les autres salariés qui sont intervenus dans cette opération, comme le directeur de la société, ne se sont pas plus rendus compte qu'il s'agissait d'une fraude. Pour autant, ni Mme [R], ni le chef de projet n'ont été licenciés.
Ce sinistre a été pris en charge par les assurances, il n'en est résulté aucun préjudice financier.
Ladite fraude n'a pas donné lieu à une plainte pénale.
L'application du barème ne lui permet pas d'obtenir réparation de l'intégralité de ses préjudices et notamment de celui résultant du fait qu'elle a été rendue responsable d'une fraude qui ne peut lui être imputée.
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Dans ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL Acropolis Investments, formant appel incident, demande à la cour de :
A titre principal,
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement de Mme [Z] [F] et débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé bien fondé l'avertissement d'août 2019 et débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé qu'elle avait commis une violation à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [F] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner Mme [Z] [F] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première et seconde instance,
A titre subsidiaire :
- Fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme n'excédant pas 2.916 € bruts.
La SARL Acropolis Investments soutient que :
L'avertissement d'août 2019 dont a fait l'objet la salariée est parfaitement justifié.
Rapidement, la salariée a, avec sa collègue Mme [D], instauré une ambiance de travail délétère, entrainant le mal-être visible d'une de leur collègue, Mme [R], assistante technique et administrative, au point de la pousser à vouloir démissionner.
Des tensions sont également apparues entre elles et le cabinet d'expertise comptable In Extenso, au point que celui-ci lui adresse des courriels en date du 30 mai 2018 et du 29 mai 2019, pour l'alerter sur le comportement hautain et déplacé de ces deux salariées.
Deux des trois comptables de la société In Extenso, ne voulaient plus travailler avec Mme [Z] [F] en raison de ses propos agressifs et déplacés.
Malgré les remarques qui lui ont été faites, la salariée n'a pas modifié son comportement insultant et dénigrant à l'encontre de collaborateurs de l'entreprise, de la direction, et de ses partenaires.
Un tel comportement dépasse la liberté d'expression dont jouit la salariée et constitue une faute grave.
Si l'employeur ne peut pas valablement sanctionner deux fois un même fait fautif, il peut parfaitement sanctionner la réitération de ce même fait fautif et faire état de la sanction antérieure pour justifier la gravité de la faute et de la seconde sanction.
Le 24 septembre 2019, elle a été contactée par la brigade des fraudes concernant une probable fraude au relevé d'identité bancaire portant sur un virement effectué pour la société les Gets Kinabalu, sa filiale, d'un montant de 659.293,63 €, les fonds ayant été adressés à une banque située en Hongrie à un destinataire inconnu.
Ce virement avait pour objet le règlement d'un fournisseur, la société GSB, dans le cadre d'un programme de construction intitulé 'Kinabalu'. La société GSB a confirmé ne pas avoir reçu les fonds, précisant avoir informé, le 21 mai 2019, Mme [D] de l'existence d'une fraude au RIB en cours concernant leur société, le fraudeur utilisant leur identité et leur logo avec de prétendues nouvelles coordonnées bancaires, pour le règlement de travaux.
Mme [D] n'a pas alerté la direction de la société de l'existence de ce risque de fraude sur l'un de ses fournisseurs, et n'a pas diffusé cette information auprès de sa hiérarchie.
Le risque de fraude s'est réalisé au mois de septembre 2019.
La caisse d'épargne Rhône-Alpes a alerté Mme [F] de l'existence d'une «suspicion de fraude » concernant le RIB communiqué et lui a demandé une confirmation. Cette salariée, sans alerter la direction, a confirmé l'ordre de virement auprès de la banque, en ne mettant en copie de sa réponse que sa collègue Mme [D].
Mme [F] a été la seule destinataire du message d'alerte de la banque.
Ce qui est reproché à Mme [F] est le fait d'avoir validé le virement sans tenir compte de l'alerte de la banque sur le risque de fraude au RIB et sans en avoir informé la direction, ne prenant pas le soin de recueillir la position de son employeur sur la difficulté soulevée.
Le fait, pour une comptable, de manquer d'une élémentaire vigilance lors de la passation d'un ordre de virement qui s'est révélé frauduleux, constitue une faute grave.
Le RIB, totalement inhabituel puisque commençant par HU, aurait dû, si elle avait fait preuve d'un minimum de diligences, alerter la salariée, à qui il incombait de vérifier l'identité et les coordonnées des fournisseurs.
La procédure de validation des factures mise en place au sein de la société ne pouvait pas permettre de déceler la fraude, en ce que la facture de la société GSB produite pour validation à la direction, non informée du risque de fraude au RIB affectant cette société et le groupe Legendre, puis de la suspicion de fraude détectée par la banque, comportait uniquement le véritable RIB, commençant par « FR », et non celui commençant par HU.
L'inertie de Mme [F], son défaut de vigilance et ses manquements à son obligation de bonne foi et de loyauté ont permis la réalisation d'une fraude de près de 660.000 €.
Elle n'a jamais pu récupérer la somme ainsi perdue, n'étant pas assurée pour ce type de fraude, et sa plainte ayant été classée sans suite faute de pouvoir identifier les auteurs.
Les relations avec le fournisseur ont été gravement altérées à la suite des faits.
Ses investigations internes ont mis en évidence à quel point cette salariée avait été laxiste et négligente dans l'exécution de ses fonctions, ne prenant, en outre, aucunement conscience de la gravité de la situation.
Elle n'a fait preuve d'aucune déloyauté à l'égard de la salariée, bien au contraire.
Mme [F], sur qui la charge de la preuve incombe en cette matière, ne produit aux débats aucun élément démontrant une déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Les demandes indemnitaires de Mme [F], qui ne comptait que deux années d'ancienneté, sont excessives. La salariée ne justifie, en outre, d'aucun préjudice particulier du fait de la rupture de son contrat de travail, ni de sa situation professionnelle.
L'octroi de dommages-intérêts pour un montant supérieur à celui fixé par le barème Macron serait illégal.
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L'instruction de l'affaire a été clôturée le 07 octobre 2022.
La date des plaidoiries a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2023, prorogé au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avertissement :
La lettre d'avertissement du 1er août 2019 expose que: 'Le 3 juillet 2019, une réunion s'est déroulée dans nos locaux avec notre cabinet comptable. Au cours de cette réunion, l'associé expert-comptable nous a informés que sur une équipe de trois personnes, seul un collaborateur voulait encore travailler et échanger avec vous. En effet, les deux autres personnes se sont plaintes de votre comportement inapproprié envers elles et notamment d'une attitude hautaine. Vous avez par exemple rétorqué récemment à l'une des collaboratrices qui vous demandait l'échéancier de prêt pour finaliser le bilan : 'J'ai déjà relancé le banquier. Tu veux quoi ' Que je me prostitue ''. Malgré deux rendez-vous informels au cours desquels nous vous avions déjà alerté sur ce point, votre comportement ne s'est pas amélioré'.
M. [I] [X], expert-comptable atteste que l'une de ses collaboratrices l'a alerté, à plusieurs reprises, sur les difficiles relations professionnelles qu'elle avait avec le service comptable de la société Acropolis, particulièment Mme [F], celle-ci ayant une posture hautaine et suffisante. Il précise que Mme [F], relancée au sujet de tableaux de prêts bancaires, avait répondu: 'Que voulez-vous de plus, que je me prostitue' '
Cette attestation est précise et établit que la salariée pouvait adopter un comportement inapproprié avec des partenaires de son employeur.
L'avertissement relatif à de tels faits était donc justifié, précision faite que les propos tenus, ayant donné lieu à la réunion de juillet 2019, n'étaient pas prescrits lorsque l'employeur a décerné la sanction.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
L'employeur a licencié la salariée pour faute simple au terme d'une procédure disciplinaire.
En cas de litige sur la faute simple du salarié susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; le juge au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié forme sa conviction. En cas de doute, il profite au salarié conformément à l'article L.1333-1 du code du travail.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, expose notamment, après avoir rappelé les fonctions de la salariée :
'Le 24 septembre 2019, la brigade des fraudes a pris contact avec notre société au sujet d'un virement de 659.293,63 € que vous avez demandé à notre banque de passer le 10 septembre 2019, en fournissant un relevé d'identité bancaire commençant par HU (Hongrie) et prétendument attribué à l'un de nos fournisseurs situé à [Localité 5].
Notre banque vous a alors immédiatement alertée par mail de l'existence d'une suspicion de fraude, au regard du RIB fourni. Pour autant, vous n'avez pas informé la direction de l'entreprise du retour de notre banque et vous avez confirmé le virement.
Or, il vous appartenait, pour le moins, d'alerter votre hiérarchie de la suspicion de fraude relevée, et d'attendre ses instructions, notamment au regard du montant important du virement en cause et de l'incohérence du RIB.
Votre grave négligence a causé un préjudice important à notre société dans la mesure où le virement effectué s'est effectivement révélé être frauduleux, et que notre société se trouve désormais face à des difficultés considérables pour tenter de récupérer la somme d'argent virée dans une banque en Hongrie, ainsi que dans ses rapports avec son fournisseur.
Lors de notre entretien, vous nous avez indiqué 'en avoir parlé dans le bureau', au sujet de la suspicion de fraude relevée par notre banque. Toutefois, après avoir pris contact avec notre fournisseur, celui-ci nous a indiqué avoir adressé en mai 2019, un mail à votre collègue [S] [D] pour l'alerter de l'existence d'une fraude en cours, et précisant qu'une pesonne utilisait son identité et son logo avec de prétendues nouvelles coordonnées bancaires pour le paiement de ses travaux. Vous avez pourtant confirmé le virement.
Il s'avère en outre que, lors de la réception de l'appel téléphonique de la brigade des fraudes, vous avez adopté ostensiblement un comportement totalement désinvolte à l'égard de la situation de l'entreprise'.
L'employeur lui fait aussi grief d'un comportement désinvolte et critique à l'encontre de la direction de l'entreprise, de collaborateurs et d'une collègue.
Le contrat de travail stipule que la salariée, engagée en qualité de comptable, avait les attributions suivantes :
'- assurer la comptabilité générale de notre société mère et des sociétés du groupe,
- établir la comptabilité analytique des programmes par lot de travaux,
- établir le suivi de la trésorerie,
- assurer le suivi des échéanciers et anticiper les échéances à venir,
- assurer le paiement des fournisseurs de la société mère,
- assurer le paiement des sociétés du groupe,
- établir les factures des sociétés du groupe,
- établir les déclarations de TVA des différentes sociétés'.
Par mail du 10 septembre 2019 adressé à Mme [F], un personnel de la caisse d'épargne Rhône-Alpes informait celle-ci à 08 h50 que 'le fichier ressort en suspiçion de fraude, je pense que le système a un doute sur le rib qui commence par HU. Merci de me confirmer qu'il n'y a pas d'erreur de saisie svp'.
Mme [F] répondait, par mail du même jour à 09h34 :'il n'y a pas erreur concernant le RIB commençant par HU, veuillez en trouver la copie ci-joint'.
Ainsi, il apparait que la salariée avait été alertée clairement par la banque de l'existence d'un risque de fraude au relevé d'identité bancaire.
Or, Mme [F] ne justifie pas avoir prévenu sa hiérarchie, ni avoir procédé à une quelconque vérification après réception dudit mail, auquel elle a rapidement répondu.
Il n'est pas établi que Mme [R] (laquelle n'avait aucunement la qualité de responsable), ait eu connaissance de ce mail. Elle n'en a point été destinataire, contrairement à Mme [F]. Mme [R] atteste, de plus, qu'elle n'a jamais été informée d'un risque de fraude, que ce soit par Mme [D], ou par Mme [F].
La salariée ne peut s'abriter derrière la procédure de validation des factures et des paiements mise en oeuvre au sein de la société à défaut d'avoir prévenu son employeur de la suspicion de fraude détectée par la banque.
Au regard de ses fonctions de comptable, consistant, notamment, à assurer le paiement des fournisseurs de la société mère et des sociétés du groupe, elle devait, à la lecture de l'alerte de la banque dont elle avait été destinataire, redoubler de vigilance.
Cette alerte était claire et précise. Il importe peu qu'une procédure de prévention des fraudes ait existé, la salariée étant tenue, par ses obligations contractuelles, de s'assurer qu'aucune difficulté n'existait et de s'enquérir, a minima, de l'avis de son employeur suite à l'anomalie signalée par rapport au RIB.
Malgré le mail suscité de la caisse d'épargne, ni Mme [F], ni sa collègue Mme [D], n'ont contrôlé le RIB, alors même que la banque avait relevé son caractère inhabituel, celui-ci commençant par 'HU'.
La caisse d'épargne, du fait de cette carence fautive, a procédé au virement litigieux.
La facture concernée de la société GSB, d'un montant de 659.293,63 €, soumise à la direction, mentionnait pourtant un relevé d'identité bancaire commençant par 'FR' et non 'HU'.
En ne jugeant pas utile de transmettre une information importante à sa hiérarchie, et en s'abstenant de solliciter ses instructions et de procéder à des vérifications simples portant sur un RIB, alors qu'elle avait été sensibilisée par l'établissement bancaire sur un risque de fraude, la salariée a commis, à tout le moins, une faute simple.
Dans ces conditions, sans qu'il ne soit besoin d'apprécier le second grief, le licenciement est justifié.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy sera confirmé sur ce point.
Sur l'appel incident de la Sarl Acropolis Investments :
La salariée ne produit aucun élément de preuve concernant un comportement anormal ou déloyal de l'employeur à son égard, en dehors d'un arrêt de travail du 25 juin au 02 juillet 2018 dont le motif n'est pas précisé.
Le jugement allouant des dommages et intérêts à la salariée pour déloyauté sera dès lors infirmé.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'employeur en raison de la situation économique de la salariée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL Acropolis Investments à payer à Mme [F] [Z] des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté, ainsi qu'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
DÉBOUTE Mme [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Acropolis Investments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, Président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président