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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-16.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.406

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10025 F Pourvoi n° A 19-16.406 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 Mme V... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.406 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coiff Mod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coiff Mod, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Coiff Mod à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, au profit de Mme V... H..., aux sommes respectivement de 4.400 € bruts et 440 € bruts ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 19.909,28 € (décompte figurant en 8 à 10 des conclusions ventilant la réclamation année par année), Mme H... précise qu'elle a travaillé 45 heures par semaine du 1er juin 2005 au 30 avril 2009 en n'étant rémunérée que 35 heures, horaire de 9h à 19h30 avec pause méridienne d'1h30 confirmée par trois autres salariés, MM. A..., K... et L..., l'employeur ayant déjà « été condamné pour des faits similaires à deux reprises par la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier » ; que pour combattre ces éléments suffisamment précis, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations, peu précise car purement affirmative : « ne jamais avoir vu V... travailler plus que son horaire le prévoyait », « je n'ai jamais vu V... faire d'heures supplémentaires », etc. ; que par ailleurs ces attestations possèdent le point commun de ne préciser aucun horaire, à l'exception révélatrice de celles de M. Y... et Mme J..., le premier évoquant un horaire de début de service à 9h-9h30, la seconde une fin de service à 19h15-19h30... soit peu ou prou les horaires indiqués par Mme H... ; que si l'employeur ne justifie nullement par ses seules affirmations l'existence et la prise de repos compensateurs, il n'en reste pas moins que l'attestation de M. L..., versée aux débats par la salariée, caractérise l'existence de « jours de RTT » (« elle faisait 45 heures par semaine avec 12 jours de RTT par an ») ; que malgré la déclaration faite par la salariée devant les services de police (« j'ai toujours fait des heures supplémentaires non payées jusqu'à janvier 2008», les bulletins de paie ne font apparaître le paiement d'heures supplémentaires qu'en mai 2009, celui de janvier 2008 portant trace d'une prime exceptionnelle ; qu'au vu de ces éléments versés de part et d'autre, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 4.400 € le montant des heures supplémentaires dues ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme H... étayait sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait ni des horaires de la salariée, ni du paiement des heures supplémentaires, sauf en mai 2009, ni de l'existence et de la prise de repos compensateurs ; qu'en jugeant dès lors qu'« au vu de ces éléments versés de part et d'autre, [elle] est en mesure de fixer à la somme de 4.400 € le montant des heures supplémentaires dues », sans faire ressortir l'existence de raisons objectives justifiant la minoration du montant du rappel de salaire sollicité, pour la somme globale de 19.909,28 €, la cour d'appel a violé l'article 3171-4 du code du travail ; 2. ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, après avoir notamment retenu que le rapprochement de deux attestations produites par l'employeur confirmait « peu ou prou les horaires indiqués par Mme H... » (arrêt, p. 3, § 4), laquelle soutenait avoir travaillé 45 heures par semaines, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires : au soutien de sa demande en paiement d'une somme de 19.909,28 € (décompte figurant en 8 à 10 des conclusions ventilant la réclamation année par année), Mme H... précise qu'elle a travaillé 45 heures par semaine du 1er juin 2005 au 30 avril 2009 en n'étant rémunérée que 35 heures, horaire de 9h à 19h30 avec pause méridienne d'1h30 confirmée par trois autres salariés, MM. A..., K... et L..., l'employeur ayant déjà « été condamné pour des faits similaires à deux reprises par la chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier » ; que pour combattre ces éléments suffisamment précis, l'employeur verse aux débats de nombreuses attestations, peu précises car purement affirmatives: « ne jamais avoir vu V... travailler plus que son horaire le prévoyait », « je n'ai jamais vu V... faire d'heures supplémentaires », etc. ; que par ailleurs ces attestations possèdent le point commun de ne préciser aucun horaire, à l'exception révélatrice de celles de M. Y... et Mme J..., le premier évoquant un horaire de début de service à 9h-9h30, la seconde une fin de service à 19h15-19h30... soit peu ou prou les horaires indiqués par Mme H... ; que si l'employeur ne justifie nullement par ses seules affirmations l'existence et la prise de repos compensateurs, il n'en reste pas moins que l'attestation de M. L..., versée aux débats par la salariée, caractérise l'existence de « jours de RTT » (« elle faisait 45 heures par semaine avec 12 jours de RTT par an ») ; que malgré la déclaration faite par la salariée devant les services de police (« j'ai toujours fait des heures supplémentaires non payées jusqu'à janvier 2008», les bulletins de paie ne font apparaître le paiement d'heures supplémentaires qu'en mai 2009, celui de janvier 2008 portant trace d'une prime exceptionnelle ; qu'au vu de ces éléments versés de part et d'autre, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 4.400 € le montant des heures supplémentaires dues ; que, sur l'indemnité de travail dissimulé : si les heures supplémentaires réalisées pour la période du 1er juin 2005 au 30 avril 2009 ne sont pas reprises sur les bulletins de paie, cette seule absence ne suffit pas à caractériser le caractère intentionnel de la dissimulation ; qu'ainsi cette demande doit être rejetée ; 1. ALORS QUE la dissimulation partielle d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, l'intention de dissimulation d'emploi pouvant se déduire de la seule discordance entre les heures de travail déclarées et les heures réellement effectuées dont l'employeur connaissait la réalisation ; que, dès lors, en déboutant Mme H... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, cependant qu'il était constant que la société Coiff'Mod exerçait une activité de salon de coiffure dans une galerie marchande et que son gérant était présent en permanence à la boutique, ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait ignorer l'exécution des heures supplémentaires réalisées par la salariée qu'il ne rémunérait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation partielle de l'emploi salarié résulte du paiement des heures supplémentaires sous forme de primes ; qu'en statuant comme elle a fait, quand elle constatait que l'employeur, qui n'avait pas rémunéré les heures supplémentaires effectuées par la salariée, lui avait alloué au mois de janvier 2008 une prime exceptionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce paiement avait vocation à compenser l'absence de paiement des heures supplémentaires réalisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme V... H... de ses demandes fondées sur le harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral : au soutien de sa demande Mme H... expose que : - dès lors que son employeur a eu connaissance de l'attestation qu'elle rédige au bénéfice de son collègue de travail, M. K..., il s'est acharné sur elle, en multipliant les reproches et humiliations, convenant de se reporter au témoignage de M. L... qui décrit très précisément le comportement volontairement nuisant de l'employeur ; - il n'a pas hésité à inventer des griefs pour tenter de légitimer des avertissements puis le licenciement pour faute grave ; - à plusieurs reprises elle a été contrainte de déposer une main courante ; - l'employeur lui a fait signer un règlement intérieur mentionnant que le personnel devait avoir les cheveux attachés alors qu'elle seule devait respecter ce règlement ; - l'employeur a affiché sur le cumulus, à la vue de tout le personnel, l'attestation qu'elle a rédigée pour son collègue ; - à partir de 2009, elle n'apparaissait plus sur le calendrier et il a été fait sommation à l'employeur de communiquer les calendriers des années 2009 et 2010 ; - le gérant de la SARL est allé, en mars 2015, jusqu'à la menacer de mort en public dans des termes d'une particulière violence ; - cette situation a nui à son état de santé comme le confirment les prescriptions médicamenteuses et le dossier de la médecine du travail ; que les faits qui se seraient déroulés en 2015 interviennent plusieurs années après la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a effectivement usé de son pouvoir disciplinaire en avertissant la salariée à plusieurs reprises ; que la seule attestation de M. L..., peu précise et purement affirmative, ne permet nullement de caractériser « un comportement volontairement nuisant de l'employeur » ; que le dépôt de main courante établit la réalité de dénonciation et non des faits, contestés, qui y sont dénoncés ; que la photographie d'une collègue avec cheveux détachés ne permet pas de prouver que seule Mme H... était obligée de respecter le règlement intérieur et il en est de même : - pour la pièce 57 censée prouver que «l'employeur a affiché sur le cumulus, à la vue de tout le personnel, l'attestation qu'elle a rédigée pour son collègue » ; - de la pièce 58 constituée d'une photographie et de la reproduction d'un calendrier qui permettent uniquement d'établir que le jour de la photographie correspondante Mme H... n'est pas présente ; que les avertissements existent et leur principe n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance et dès lors l'usage du pouvoir disciplinaire est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au vu de ces éléments et malgré la dégradation de l'état de santé, il n'existe ainsi aucun comportement répété de l'employeur pouvant caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; 1. ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour débouter Mme H... de ses demandes au titre du harcèlement moral, la cour d'appel - après avoir constaté que la salariée, qui produisait divers certificats médicaux, établissait avoir été plusieurs fois sanctionnée par l'employeur, avoir déposé plusieurs mains courantes pour dénoncer des agissements qu'elle imputait à l'employeur et avoir dû se conformer au règlement intérieur imposant d'avoir les cheveux attachés, cependant que la photographie d'une collègue la montrait avec les cheveux détachés - a retenu qu'« au vu de ces éléments et malgré la dégradation de l'état de santé, il n'existe ainsi aucun comportement répété de l'employeur pouvant caractériser l'existence d'un harcèlement moral » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QU'en énonçant que « les avertissements existent et leur principe n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance et dès lors l'usage du pouvoir disciplinaire est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », cependant que la salariée soutenait que les avertissements qui lui avaient été infligés reposaient sur des griefs qui avaient été « inventés » (conclusions pages 13, § 2), de sorte qu'elle en contestait le bien-fondé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QU'à supposer qu'en retenant que « les avertissements existent et leur principe n'est pas remis en cause dans le cadre de la présente instance et dès lors l'usage du pouvoir disciplinaire est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement », la cour d'appel ait affirmé ne pas être tenue d'apprécier le bien-fondé d'avertissements faute pour la salariée d'en avoir demandé l'annulation, en statuant de la sorte, par un motif inopérant dès lors que seul importait de savoir si la salariée invoquait le caractère infondé de ces sanctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme H... de sa demande en annulation du licenciement et, en conséquence, en paiement de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture : le licenciement intervient dans les termes suivants « ... nous nous voyons désormais contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave, et ce, tenant la réitération de votre part en dépit de nos précédents rappels à l'ordre à ce sujet, d'un comportement directement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et ne tenant strictement aucun compte de nos observations à ce sujet, bien que nous ayons fait preuve d'une particulière patience à votre endroit. S'agissant de ce qui précède, nous vous rappelons en effet que dans un premier temps, tant vos collègues de travail, que nos clients, ont largement stigmatisé de votre part : - Une attitude et un comportement donnant une mauvaise image de notre salon. - Une absence totale d'efforts d'intégration, un travail déficient, ainsi qu'un langage irrespectueux envers nos clients, l'un de nos employés en la personne de M. S... ayant au surplus été giflé par vos soins. - Une absence d'écoute des clients, ainsi qu'aucune bonne volonté et des résultats plus que médiocres ». - Une attitude très déplacée ayant entraîné des réclamations de clients etc... Ces faits avaient en son temps motivé un avertissement de notre part en date du 18 mars 2010, étant par ailleurs largement étayés par divers témoignages de nos employés, ainsi que des courriers de réclamations à votre encontre. Alors même que nous aurions pu vous licencier pour de tels faits, nous avons préféré privilégier le dialogue afin de vous demander simplement de travailler comme l'ensemble de vos collègues, ce qui malheureusement s'est avéré vain, votre comportement étant bien au contraire volontairement provocateur. La situation s'aggravant bien au contraire dans des proportions que nous ne pouvions accepter, nous vous avons adressé en date du 18 octobre 2011 un dernier avertissement vous demandant expressément de modifier votre comportement, à défaut de quoi nous n'aurions d'autre choix que d'envisager à votre encontre une éventuelle mesure de licenciement. En dépit de ce qui précède, force est de constater que vous n'avez toujours pas modifié votre comportement et postérieurement à l'avertissement précité, nous avons continué à être destinataire de courriers de réclamations de clients à votre encontre, courriers particulièrement virulents , évoquant une personne : « désagréable au possible, à tel point qu'à moitié coupe, j'ai changé de siège pour passer avec quelqu'un d'autre », et nous menaçant de changer de salon au regard du caractère inacceptable de cette situation. Vous concevrez qu'il ne nous soit pas possible d'accepter une telle situation nous préjudiciant gravement en dépit de la patience dont nous avons précédemment fait preuve à votre endroit et votre licenciement prendra donc effet dès réception des présentes... » ; qu'à titre liminaire et au vu des conclusions de Mme H..., il n'apparaît pas inutile d'indiquer que la lettre de licenciement ne comporte aucun grief relatif à une situation de dénonciation de harcèlement moral ; que les nombreuses attestations versées aux débats, anciennes (avril et mai 2010), indirectes (« je constate qu'aux yeux de certains clients son attitude, son comportement et sa tenue leur apparaissent comme étant négligés ») peu précises (« j'ai constaté qu'elle laissait très souvent des défauts apparents dans la nuque de certains clients »), subjectives (« elle est pas coiffée... fait la tête toute la journée...mal coiffée...elle sent mauvais») et purement affirmatives (« aucune motivation...attitude anormale...ses résultats sont plus que médiocres ») ne permettent pas de caractériser l'existence des griefs énoncés à la lettre de licenciement ; qu'ainsi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : en raison de l'ancienneté de la salariée (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (née en [...] ), du montant de sa rémunération brute (1.833,03 €), du fait que la société Coiff'Mod emploie habituellement moins de onze salariés et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, il convient de fixer à la somme de 6.000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions contractuelles et conventionnelles Mme H... est également fondée en sa réclamation des sommes de : - 698,84 € de paiement des jours de mise à pied ; - 3.666,06 € d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2.454,71 € d'indemnité de licenciement ; qu'ainsi qu'en ses demandes relatives aux congés payés sur jours de mise à pied et préavis ; 1°) ALORS QU'est nul, indépendamment des énonciations de la lettre de licenciement, le licenciement du salarié qui a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement ; qu'en se bornant dès lors, pour écarter la nullité du licenciement, à énoncer qu'« il n'apparaît pas inutile d'indiquer que la lettre de licenciement ne comporte aucun grief relatif à une situation de dénonciation de harcèlement moral », sans rechercher si l'intéressée n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE Mme H... faisait expressément valoir que son licenciement était nul, dès lors que la situation de harcèlement moral par elle subie trouvait sa cause dans l'exercice de son droit de témoigner, précisant à ce titre avoir délivré à un autre salarié une attestation en justice contre l'employeur (conclusions d'appel p. 14, § 5) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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