Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
(n° 2023/ 172 , 24 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15848 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J200804970
APPELANTS
GROUPAMA GAN VIE
venant aux droits de la société LUXLIFE SA, selon arrêté du commissariat aux assurances du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mars 2022, portant transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE SA,
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A. GROUPAMA GAN VIE SA,
anciennement dénommée SA GAN ASSURANCES VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : B 3 404 276 16
Toutes deux représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 133,
et plaidant à l'audience par Me Dorothée LOURS, SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque P 133
INTIMÉS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
De nationalité française
Représenté par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA Avocat à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546 ayant pour avocat plaidant, Me Xavier HUBERT, SCP HUBERT- ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S. VERT MARINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro : 384 425 476
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 , ayant pour avocats plaidants, Mes Gilles BIGOT et Mathilde LEFRANC-BARTHE, W & S SELARL, avocats au barreau de Paris, toque L 215
S.A. LUXLIFE
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : B41 013
Représentée par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGÈRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [S] [J], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 1997, une convention d'affermage pour l'exploitation du parc AQUATROPIC a été conclue entre la ville de [Localité 10] et la société VERT MARINE.
Aux termes de ce contrat, la ville de [Localité 10] a donné en affermage à la société VERT MARINE l'exploitation du parc AQUATROPIC, à usage sportif et de loisirs, à compter du 1er mai 1997, pour une durée de 4 ans et 8 mois.
M. [O] exerçait en qualité d'agent général du GAN ASSURANCES VIE.
Dans ce cadre, il a été amené à nouer des relations commerciales avec la société VERT MARINE.
Le contrat d'affermage conclu entre la ville de [Localité 10] et la société VERT MARINE est venu à terme le 31 décembre 2002.
La société VERT MARINE a alors sollicité de GAN ASSURANCES, par lettre du 14 avril 2003, la restitution de la somme de 1.000.000 de francs (152.449,02 euros) par l'intermédiaire de M. [O].
M. [O] a été révoqué de son mandat d'agent général par GAN VIE le 28 juillet 2003.
Trois remboursements sont intervenus, à savoir :
- 15.000 euros le 16 avril 2004, remis au représentant légal de la société VERT MARINE,
- 26.959,90 euros le 23 septembre 2004, par virement,
- 14.980 euros le 23 octobre 2004, par virement.
Par courrier du 19 janvier 2005, le conseil de la société VERT MARINE a mis en demeure le GAN ASSURANCES VIE de lui payer le solde de sa créance, et de lui communiquer un arrêté à jour du compte (MILLESIM) sur lequel M. [O] avait déposé, au titre de garantie financière, la somme de 152.449,02 euros, au vu des relevés d'état de compte qu'il avait adressés à la société VERT MARINE.
PROCÉDURE PÉNALE
Le 25 octobre 2005, la société GROUPAMA GAN VIE a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [O], entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande Instance d'EVREUX, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux.
Une information judiciaire a, en conséquence, été ouverte contre M. [O] le 13 juillet 2007.
La société VERT MARINE a déposé plainte auprès du procureur de la République de Rouen contre X du chef d'abus de confiance, le 18 janvier 2008 et s'est constituée partie civile le 26 juin 2008 dans le cadre de l'instruction faisant suite à la plainte.
Dans le cadre de l'interrogatoire de première comparution du 12 avril 2011, M. [O] a reconnu devant le juge d'instruction ne pas avoir restitué à VERT MARINE les fonds qu'elle lui avait remis et les avoir sciemment utilisés en faveur de tierces personnes.
Considérant les charges du chef d'abus de confiance suffisantes, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Évreux a, le 22 février 2012, requis le renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel d'Évreux.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal correctionnel d'Evreux a déclaré M. [O] coupable de faits d'abus de confiance, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuelle de douze mois avec interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de 5 ans impliquant la réception de fonds en vue de placement de toute nature, ainsi qu'à verser à la société VERT MARINE, partie civile, la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral (outre 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale) et à la société GROUPAMA GAN VIE, partie civile, la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice commercial, celle de 37.525,70 euros en réparation du préjudice ROC ECLERC et celle de 224.612,38 euros en réparation du préjudice AU PRINTEMPS d'EVREUX (outre 1.500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale).
Par arrêt en date du 28 octobre 2015, la cour d'appel de ROUEN, statuant sur appel de M. [O], a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité de M. [O] mais l'a réformé partiellement sur la peine, en le condamnant à une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation de réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, et en lui accordant le bénéfice d'un aménagement de la partie ferme de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique. La cour a confirmé le jugement déféré sur la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle en relation avec l'infraction et a par ailleurs prononcé la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de 5 ans, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle, ou une société commerciale.
La cour d'appel a réformé partiellement le jugement sur l'action civile en condamnant M. [O] à payer à la société LE PRINTEMPS d'[Localité 8] et à la société VERT MARINE la somme de 2.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral, confirmé le jugement déféré sur le autres dispositions civiles et par ailleurs condamné M. [O] à payer en cause d'appel la somme de 1.000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à chacune des sociétés PRINTEMPS d'[Localité 8], VERT MARINE et GROUPAMA GAN VIE.
PROCÉDURE CIVILE
Par assignation délivrée à bref délai en date du 30 juin 2005, la société VERT MARINE a notamment sollicité du tribunal de commerce de PARIS, la condamnation solidaire des sociétés LUXLIFE et GAN VIE à lui verser la somme de 188.012,40 euros correspondant selon elle au dépôt initial effectué, augmenté de la valorisation contractuellement garantie (soit la restitution des fonds remis à M. [O], en sa qualité d'agent général du GAN), somme à parfaire au moyen d'une expertise judiciaire, ainsi que la réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation fautive des fonds appartenant à VERT MARINE, évalué à dire d'expert également.
Dans ce cadre, la société GAN VIE a, par acte d'huissier du 10 août 2005, appelé en garantie M. [O].
Par jugement du 10 mars 2011, le tribunal de commerce a sursis à statuer jusqu'à ce que soit intervenue une décision définitive du juge pénal statuant sur l'action publique à la suite des plaintes formées tant par la société VERT MARINE que la société GAN ASSURANCE à l'encontre de M. [O].
A la suite de l'appel interjeté par la société VERT MARINE, la cour d'appel de PARIS a confirmé cette décision par arrêt du 4 novembre 2011, au motif notamment 'que la procédure pénale pourra démontrer notamment les raisons ayant guidé la société VERT MARINE à ne pas solliciter la communication du contrat MILLESIM dont elle estimait être la seule bénéficiaire, à se contenter de la production de quelques relevés de comptes adressés à des dates irrégulières, et à éclairer la juridiction commerciale sur les conditions dans lesquelles a été signé l'avenant du 30 juin 1997'.
PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE M. [O]
Par jugement du 19 septembre 2011, le tribunal de grande instance d'Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [O].
Par jugement du 11 mars 2013, ce même tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] pour insuffisance d'actif, dit que le liquidateur judiciaire remettra ses comptes au greffe de la juridiction dans les deux mois de la décision, dit que les mesures de publicité seront réalisées comme prévu à l'article R. 643-18 du code de commerce et que les dépens seront employés en frais de liquidation.
PROCÉDURE CIVILE D'APPEL
La procédure pénale étant terminée, la société VERT MARINE a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire au tribunal de commerce de PARIS, en actualisant ses demandes et en sollicitant dorénavant, notamment :
- la condamnation solidaire de la société GROUPAMA GAN VIE et de la société LUXLIFE au paiement de la somme de 127 347,98 euros, en remboursement des fonds confiés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du jugement à intervenir
- la condamnation solidaire de la société GROUPAMA GAN VIE et de la société LUXLIFE au paiement de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner subi par la société VERT MARINE depuis le 14 avril 2003, soit 64 842,77 euros au 31 décembre 2017 à parfaire ;
- à titre subsidiaire, la condamnation solidaire de la société GROUPAMA GAN VIE et de la société LUXLIFE au paiement de la somme de 184 287,88 euros, en remboursement des fonds confiés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003, et diminuée des remboursements partiels intervenus à hauteur de 56 939 euros ;
- 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ce contexte que, par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris, faisant partiellement droit aux demandes de la société VERT MARINE, a :
- Dit recevables et bien fondées les demandes de la société VERT MARINE SAS à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE SA et M. [O] ;
- Dit recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O] ;
- Débouté la société VERT MARINE SAS de ses demandes à l'encontre de la société de droit luxembourgeois LUXLIFE SA ;
- Condamné la société GROUPAMA GAN VIE SA à payer à la société VERT MARINE SAS la somme de 184.287,90 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2003, avec anatocisme à compter de cette date, et diminuée des versements de 15.000 euros le 16 avril 2004, 25.959,90 euros le 23 septembre 2004 et 14.980 euros le 23 octobre 2004, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement ;
- Condamné solidairement la société GROUPAMA GAN VIE SA et M. [O] aux dépens, dont ceux recouvrés par le greffe, liquidés à la somme de 297 euros dont 48,62 euros de TVA ;
- Condamné solidairement la société GROUPAMA GAN VIE SA et M. [O] à payer à la société VERT MARINE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration d'appel en date du 4 novembre 2020, la société GROUPAMA GAN VIE a interjeté appel de la décision en mentionnant que l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement sur les chefs précisés dans cette déclaration, procédure enregistrée sous le n° RG 20/15848.
Par déclaration électronique du 30 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel sous le n° RG 20/17268 , en mentionnant que l'Objet/Portée de l'appel était 'en ce que le tribunal a déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O], -a condamné M. [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 € dont 48,62 € de TVA, - a condamné M. [O] à payer à la société VERT MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - a condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations'.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2021, M. [O] demande notamment à la cour 'D'infirmer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 1 er octobre 2020 en ce qu'elle a :
Déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O],
Condamné M. [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 € dont 48,62 € de TVA,
Condamné M. [O] à la société VERT MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations'.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance révoquant la clôture du 25 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2023. A l'audience du 21 mars 2023, l'ordonnance a été révoquée aux fins de renvoi à la mise en état pour actualisation des conclusions au regard de la situation de la société LUXLIFE et pour tirer les éventuelles conséquences de la liquidation judiciaire de M. [O].
Par conclusions n° 3, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société LUXLIFE selon arrêté du commissariat aux assurances du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mars 2022, portant transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE SA, est intervenue volontairement.
Par conclusions (n° 4) notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société GROUPAMA GAN VIE anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE et la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société LUXLIFE SA, selon arrêté du commissariat aux assurances du Grand-Duché du Luxembourg du 17 mars 2022, portant transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE SA, demandent à la cour, au visa des articles 1998 du code civil et L. 511-1 du code des assurances, de :
A TITRE LIMINAIRE :
- DONNER acte à la société GROUPAMA GAN VIE de ce qu'elle vient aux droits de la société LUXLIFE SA suite au transfert de portefeuille autorisé par arrêté du Commissariat des assurances du 17 mars 2022 du Grand-Duché de Luxembourg ;
- METTRE hors de cause la société LUXLIFE SA ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société VERT MARINE la somme de 184.287,90 euros assortie d'intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2003 avec anatocisme à compter de cette date et diminuée des versements de 15.000 euros le 16 avril 2004, 26.959,90 euros le 23 septembre 2004 et 14.980 euros le 23 octobre 2004 ainsi que des intérêts correspondants, et en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société VERT MARINE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
- JUGER que la responsabilité de la société GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE, ne peut être engagée au titre des actes commis par M. [O], dès lors que ce dernier s'est placé en dehors de ses fonctions et qu'il est intervenu à des fins étrangères à ses attributions ;
- JUGER que la société GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE, n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société VERT MARINE ;
- DEBOUTER par conséquent la société VERT MARINE de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la société VERT MARINE a participé à la réalisation du préjudice aujourd'hui invoqué et dont il est demandé réparation à la société GROUPAMA GAN VIE;
- REDUIRE à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société VERT MARINE ;
En tout état de cause
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
- REJETER l'appel incident de M. [O] ;
- Reconventionnellement, CONDAMNER la société VERT MARINE et M. [O] à régler chacun une somme de 5.000 euros à la société GROUPAMA GAN VIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 3 et suivants du code de procédure pénale ainsi que L. 643-11 et suivants du code de commerce, de :
1) infirmer le jugement en ce qu'il a :
'. Déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie de GAN à l'encontre de M. [O],
. Condamné M. [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 € dont 48,62 € de TVA,
. Condamné M. [O] à verser à la société VERT MARINE la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
.Condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA de ces condamnations'.
2) déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à son égard irrecevables;
3) débouter la société GROUPAMA GAN VIE, VERT MARINE et LUXLIFE de l'intégralité de leurs demandes ;
4) condamner tout succombant à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le cas échéant, in solidum.
Par conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société LUXLIFE SA, Société anonyme de droit luxembourgeois en Liquidation Volontaire, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1998 du code civil, de :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- DEBOUTER la société VERT MARINE de son appel incident, et de l'ensemble de ses demandes à son encontre ;
- en tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombant à lui payer la somme de 10.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société VERT MARINE demande à la cour, au visa du protocole d'accord mandat de gestion du 28 avril 1997, du contrat de garantie financière du 1er mai 1997, des articles 1134, 1147, 1254 (1343-1), 1384 al 5 (1242 al. 5), 1315 (1353), 1382 (1240), 1998 du code civil, 1154 (1343-3), 511-1 du code des assurances, 3 et 263 et suivants du code de procédure civile, 3 et 5 du code de procédure pénale et, ensemble l'adage 'Una via electa non recursus ou regressus ad alteram', de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré VERT MARINE recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de GROUPAMA GAN VIE et M. [O] ;
- En conséquence, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 184.287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003 et diminuée des remboursements partiels intervenus à hauteur de 56.939,9 euros, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement ;
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté VERT MARINE de ses demandes à l'encontre de LUXLIFE ;
- Statuant à nouveau, condamner 'la société et GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE' au paiement de la somme de 184.287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003 et diminuée des remboursements partiels intervenus à hauteur de 56.939,9 euros, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement ;
- Confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné solidairement GROUPAMA GAN VIE et M. [O] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des demandes des sociétés GROUPAMA GAN VIE et GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE, de la société LUXLIFE ainsi que M. [O] à l'encontre de VERT MARINE ;
- Condamner solidairement les sociétés GROUPAMA GAN VIE et GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE, la société LUXLIFE ainsi que M. [O] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles exposés en cause d'appel, outre tous les dépens de l'instance.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la demande de jonction formulée dans certaines conclusions récapitulatives entre les procédures 20/15848 et 20/17268 a déjà été accueillie, comme rappelé ci-dessus, de sorte qu'elle est sans objet.
La société GROUPAMA GAN VIE anciennement dénommée GAN ASSURANCE VIE, et la société GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la société LUXLIFE SA, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de GROUPAMA GAN VIE, au titre des actes commis par M. [O] à l'égard de la société VERT MARINE et l'a condamnée à régler une somme de 184.287 euros d'une part, et la confirmation du jugement quant à la garantie de M. [O] d'autre part en soutenant en substance que :
- M. [O] s'est placé en dehors de ses fonctions et il est intervenu à des fins étrangères à ses attributions ;
- le tribunal ne démontre pas en quoi la théorie du mandat apparent est applicable au cas d'espèce ;
- les irrégularités commises au moment de la remise des fonds doivent conduire à écarter sa responsabilité à l'encontre de la société VERT MARINE ;
- elle n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société VERT MARINE qui doit donc être déboutée de ses demandes à son encontre ;
- l'opération ici incriminée, à savoir, selon les versions, un cautionnement au nom de la compagnie GROUPAMA ou une remise en nantissement par la société VERT MARINE d'un contrat MILLESIM qui lui-même aurait au surplus été souscrit auprès d'une compagnie tiers (LUXLIFE), n'entre ni de près, ni de loin, ni directement, ni indirectement dans une quelconque catégorie de contrat pratiqué par une compagnie d'assurances ;
- il n'existe aucun document attestant de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société VERT MARINE auprès du GAN ASSURANCE VIE ;
- subsidiairement, la société VERT MARINE a participé à la réalisation du préjudice qu'elle invoque aujourd'hui et dont elle lui demande réparation de sorte que les sommes sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions ;
- concernant le quantum des demandes, si la cour retient la responsabilité de la société GROUPAMA, celle-ci ne saurait être débitrice d'intérêts contractuels à hauteur de 3,5 % annuel, dans la mesure où le contrat litigieux n'entre pas dans les produits qu'elle a commercialisés ;
- la preuve du manque à gagner allégué n'est pas rapportée ;
- la société VERT MARINE ne peut solliciter le versement d'intérêts légaux à compter du 14 avril 2003, dès lors que la procédure pénale s'est terminée avec l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 28 octobre 2015, outre le fait que la société VERT MARINE a elle-même tardé à rétablir la procédure devant le tribunal de commerce ;
- l'appel incident de M. [O] doit être rejeté en ce que sa responsabilité personnelle doit être engagée.
Intimées :
La société VERT MARINE demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de GROUPAMA GAN VIE et de M. [O] et en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 184.287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 14 avril 2003, après déduction des trois remboursements partiels intervenus à hauteur de la somme globale de 56.939,90 euros, outre les intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement.
A titre incident, la société VERT MARINE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il 'Déboute la société VERT MARINE SAS de ses demandes à l'encontre de la société de droit luxembourgeois LUXLIFE SA'.
Elle expose en substance que :
- son action est recevable parce qu'elle a assigné le GAN, puis LUXLIFE, en 2005 devant le tribunal de commerce en remboursement des sommes qui leur avaient été confiées et en paiement de dommages et intérêts au titre du manque à gagner subi du fait de la non-disposition desdites sommes ; à l'époque, elle ignorait que des agissements de nature délictuelle pourraient être reprochés à M. [O] ;
- la faute caractérisée survenue dans le cadre des relations contractuelles nouées avec M. [O], agissant en qualité d'agent général du GAN est de nature à engager la responsabilité du GAN ainsi que la responsabilité solidaire de la société LUXLIFE à réparer le préjudice qu'elle a subi ;
- la seule circonstance que les fonds confiés par la société VERT MARINE ont été détournés par M. [O] ne saurait permettre au GAN, pas plus qu'à LUXLIFE, d'échapper à leur responsabilité à son égard ; les faits portés à sa connaissance établissent que les relations ont été nouées avec M. [O] en sa qualité d'agent général du GAN;
- le GAN doit donc être déclaré lié par les obligations contractées en son nom par son agent général et la responsabilité contractuelle de la société GROUPAMA GAN VIE est engagée;
- le GAN est tenu des fautes commises par M. [O] ;
- il appartient, le cas échéant, au GAN d'exercer une action récursoire à l'encontre de son agent général indélicat ;
- aucune irrégularité n'a été commise à l'occasion de l'établissement de la garantie financière ;
- face à la confusion des informations communiquées à VERT MARINE, les dénominations GAN VIE et LUXLIFE étant tour à tour utilisées sans qu'aucune précision ne soit fournie sur les responsabilités respectives de ces deux entités dans la gestion du compte MILLESIM, il convient de retenir la responsabilité solidaire des deux compagnies d'assurances ;
- la somme de 184.287,88 euros (152.449,02 + 31.838,88) devait être restituée à VERT MARINE dès le 14 avril 2013 en remboursement des sommes confiées en 1997, augmentées du rendement minimum garanti.
M. [O] demande l'infirmation de la décision ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée la demande de garantie formulée par le GAN et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir que :
- le tribunal n'a pas correctement apprécié la règle « una via electa » qui interdit le cumul des actions civiles et pénales et rend donc irrecevables les demandes formulées contre lui par LE GAN dès lors que le juge pénal s'est déjà prononcé au fond sur l'action civile du GAN ;
- lors de sa liquidation judiciaire, le GAN disposait de tous les éléments pour effectuer une déclaration de créance en application de l'article L. 643-11 du code de commerce ; la clôture de la liquidation judiciaire le concernant n'a pas fait recouvrer au GAN l'exercice individuel de son action contre lui par application de l'article L. 622-24 du code de commerce ; les demandes du GAN à son encontre sont donc irrecevables ;
- subsidiairement, il a agi en vertu du contrat de nomination le liant au GAN, ce qu'il a toujours indiqué ; sa responsabilité personnelle ne saurait donc être recherchée.
La société LUXLIFE demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et de débouter la société VERT MARINE de son appel incident ; elle réplique notamment que:
- aucune faute n'a été prouvée par la société VERT MARINE la concernant ;
- il était impossible pour un professionnel normalement vigilant d'imaginer que les fonds et les virements étaient afférents à des opérations frauduleuses, l'arrêt du 28 octobre 2015 rendu par la cour d'appel de ROUEN a confirmé la culpabilité de M. [O], et a démontré que M. [O] a agi à titre personnel en falsifiant un certain nombre de documents et de mandats.
1) Sur l'intervention volontaire de la société GROUPAMA GAN VIE aux droits de la société LUXLIFE SA et la demande subséquente de mise hors de cause de la société LUXLIFE
En l'absence d'opposition sur ce point et compte tenu des pièces versées au débat, il convient de prendre acte de ce que la société GROUPAMA GAN VIE intervient aux droits de la société LUXLIFE SA à la suite du transfert de portefeuille de LUXLIFE SA à GROUPAMA GAN VIE, autorisé par arrêté du Commissariat des assurances du 17 mars 2022 du Grand-Duché de Luxembourg, ce même Commissariat ayant par ailleurs, par arrêté en date du 23 septembre 2022, retiré à la société LUXLIFE SA l'agrément dont elle bénéficiait pour effectuer les opérations dans les branches vie, dès lors qu'entre temps, une succursale luxembourgeoise de GROUPAMA GAN VIE ayant pour activité la gestion d'un portefeuille de polices d'assurance-vie en run off, a été immatriculée, le 8 décembre 2021, au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg.
En revanche, la demande tendant à mettre la société LUXLIFE hors de cause au motif que son portefeuille a été repris par la société GROUPAMA GAN VIE, et que la société VERT MARINE a tiré les conséquences de ces éléments dans la formulation de sa demande de condamnation, est prématurée.
En effet, il est exact que la société VERT MARINE ne formule plus de demande au sens strict à l'encontre de la société LUXLIFE. Sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de LUXLIFE est maintenue, et elle demande désormais dans ses dernières conclusions de condamner uniquement 'GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE' au paiement de la somme de 184 287,88 euros en remboursement des fonds confiés, avec intérêts et anatocisme, diminuée des remboursements partiels intervenus, ainsi que des intérêts correspondants, jusqu'à complet paiement.
Il n'en demeure pas moins que la cour sera éventuellement amenée, au terme de l'examen du litige, à apprécier la responsabilité de la société LUXLIFE, dont la société GROUPAMA GAN VIE devra elle-même éventuellement répondre, dès lors que, comme elle le reconnaît elle-même dans le cadre de son intervention volontaire, elle 'vient aux droits de la société LUXLIFE SA', d'autant plus que, à l'issue de la réouverture des débats, la société LUXLIFE SA, représentée par un autre conseil, a maintenu des conclusions distinctes (n° 3), par lesquelles elle expose que :
- n'ayant plus d'activité, ses actionnaires, aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 décembre 2022, ont décidé avec effet immédiat de dissoudre la société et de la mettre en liquidation volontaire, et ont désigné comme liquidateur la société GROUPAMA GAN VIE ;
- bien qu'en période de liquidation volontaire, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ;
- elle maintient ses demandes tendant notamment à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de l'ensemble de ses demandes à son encontre, et sollicite la condamnation de toute partie succombant à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, ce n'est qu'à l'issue de cet examen qu'une mise hors de cause de la société LUXLIFE pourra être prononcée.
2) Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [O]
a) la fin de non-recevoir tirée de l'adage 'una via electa'
Si dans la motivation de ses dernières conclusions (page 6/12), M. [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de VERT MARINE et de GROUPAMA GAN VIE, au motif qu'elles se sont constituées parties civiles dans le cadre la procédure pénale diligentée à son encontre devant le tribunal correctionnel d'Evreux puis devant la cour d'appel de Rouen, la prétention formulée dans le dispositif de ces mêmes conclusions, en page 12/12, ne tend qu'à 'déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à l'égard de M. [F] [O] irrecevables'.
Dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne peut statuer sur la fin de non-recevoir évoquée à l'encontre de VERT MARINE, dont l'examen des moyens soutenus en réplique sur ce point est dès lors sans objet, étant observé que VERT MARINE ne formule à l'égard de M. [O] tant devant le tribunal de commerce qu'en cause d'appel, qu'une demande au titre des frais irrépétibles exposés, outre les dépens.
Pour ce qui concerne la recevabilité de l'action de GAN ASSURANCE VIE devenue GROUPAMA GAN VIE, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que la société GAN ASSURANCE VIE qui avait d'abord déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [O], entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance d'EVREUX, des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux, le 25 octobre 2005 s'est certes par la suite constituée partie civile devant le tribunal correctionnel d'Evreux mais elle a alors uniquement formé des demandes de réparation concernant les préjudices subis dans les affaires Roch Eclerc et Au Printemps d'Evreux, outre une demande concernant un préjudice de réputation commerciale.
La société GAN ASSURANCE VIE n'avait ainsi pas formulé devant le tribunal correctionnel de demande de réparation du préjudice subi du fait des agissements de M. [O], dans l'affaire VERT MARINE dans le cadre de son action civile ; elle ne l'a pas davantage fait devant la cour d'appel et le fait que M. [O] ait eu à répondre de poursuites pénales pour des infractions commises au préjudice de la société GAN ASSURANCES VIE et de la société VERT MARINE est inopérant, dès lors, notamment, que :
- la société VERT MARINE n'avait présenté aucune demande à son encontre au titre de son préjudice matériel (en raison de la procédure initiée par la société VERT MARINE elle-même devant le tribunal de commerce de PARIS dont elle attendait l'issue) mais uniquement une demande d'indemnisation de son préjudice moral ;
- à la date à laquelle le tribunal correctionnel d'EVREUX, puis la cour d'appel de ROUEN, ont statué, soit respectivement les 9 mai 2014 et 28 octobre 2015, l'affaire opposant le GAN à la société VERT MARINE devant le tribunal de commerce de PARIS n'avait pas été tranchée, faisant l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, de sorte que M. [O] ne peut faire grief au GAN de n'avoir formulé devant les juridictions pénales aucune demande indemnitaire à son encontre au titre de la somme détournée par lui au préjudice de la société VERT MARINE.
Il en résulte que la présente action, dont l'objet diffère, est recevable.
b) la fin de non-recevoir tirée de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O]
Si, dans la motivation de ses dernières conclusions (page 8/12), M. [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de GROUPAMA GAN VIE et VERT MARINE, au motif qu'il a été placé en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 11 mars 2013, et qu'il appartenait à la société GROUPAMA GAN VIE de déclarer sa créance, fût-elle conditionnelle, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la prétention formulée dans le dispositif de ces mêmes conclusions, en page 12/12, ne tend ici encore qu'à 'déclarer les demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à l'égard de M. [F] [O] irrecevables'.
Dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne peut statuer sur la fin de non-recevoir évoquée à l'encontre de VERT MARINE, dont l'examen des moyens soutenus en réplique sur ce point est dès lors sans objet, étant rappelé que VERT MARINE ne formule à l'égard de M. [O] tant devant le tribunal de commerce qu'en cause d'appel, qu'une demande au titre des frais irrépétibles exposés, outre les dépens.
Pour ce qui concerne la recevabilité de l'action de GROUPAMA GAN VIE, qui demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors qu'en application de l'article L. 643-11 du code de commerce, lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier, il est fait exception à la règle selon laquelle le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.
Comme le soutient GROUPAMA GAN VIE, tel est bien le cas ici, la garantie de M. [O] étant sollicitée par la société GROUPAMA GAN VIE au titre d'une créance résultant des faits délictueux commis par lui étant par ailleurs observé qu'à la date à laquelle le tribunal de grande instance d'EVREUX a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O] pour insuffisance d'actif, soit le 11 mars 2013, le GAN ne disposait pas d'une créance certaine à faire valoir pour le dossier VERT MARINE parce qu'à cette date le tribunal de commerce de PARIS n'avait, par hypothèse, pas encore statué et que de son côté, la société VERT MARINE n'avait formulé aucune demande au pénal.
La fin de non-recevoir est ainsi rejetée.
Pour des motifs en partie distincts, le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a dit recevable la demande en garantie de la société GAN VIE à l'encontre de M. [O]. Son éventuel bien fondé sera examiné en tant que de besoin ci-dessous.
3) Sur la qualité d'agent général de M. [O] et la responsabilité du GAN
Le tribunal, estimant que M. [O] avait agi dans le cadre d'un mandat apparent d'agent général, a dit recevables et bien fondées les demandes de la société VERT MARINE à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE et de M. [O].
La société VERT MARINE demande la confirmation de ce chef du jugement en exposant qu'elle justifie avoir contracté avec M. [O] en qualité d'agent général du GAN, et des fautes qu'il a commise en cette qualité, dont GROUPAMA GAN VIE doit répondre, ce que GROUPAMA GAN VIE et M. [O] contestent.
a) le mandat apparent d'agent général GAN
La société VERT MARINE a remis la somme d'un million de francs en émettant trois chèques (deux de 250.000 francs et un de 500.000 francs), dont il est établi au moyen des copies versées au débat que deux d'entre eux tirés sur la banque CIC ont été établis à l'ordre de la BRED [Localité 8], avec un libellé mentionnant le numéro d'un compte bancaire n° 00230463182 correspondant à un compte ouvert sur les livres de la BRED [Localité 8], au nom de 'M. [F] [O] AGENT GENERAL', ainsi que le confirme le relevé d'identité bancaire afférent ; la société VERT MARINE, qui est présumée de bonne foi, n'est par ailleurs pas utilement contredite lorsqu'elle soutient qu'elle n'a pas pu se procurer la copie du troisième chèque, tiré sur la banque BNP, aux fins de corroborer son argumentation ; il est ainsi justifié que les fonds ont été remis à M. [F] [O] en sa qualité d'agent général du GAN.
En outre, le contrat de garantie financière, aux termes duquel le GAN s'est porté garant de l'exécution, par la société VERT MARINE, de ses engagements contractuels envers la ville de [Localité 10], a été rédigé sur papier à en-tête de la compagnie GAN ASSURANCES et mentionne expressément la qualité de M. [O] en ces termes : 'Je soussigné [F] [O], agent général, ['] agissant au nom et pour le compte de la Compagnie GAN SA, ['] déclare rendre l'assurance qu'il représente, caution personnelle et solidaire, avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division des articles 2021 et 2026 du Code Civil, de la SA VERT MARINE, fermier, ce qui est accepté par M. [O] es qualité, pour le paiement d'une somme totale et maximale de 1.000.000 F, ['] et ce au profit de la Ville de [Localité 10].'
L'attestation de garantie, également sur papier à en-tête de la compagnie GAN ASSURANCES, (outre le tampon de la compagnie d'assurance), transmise par télécopie à la société VERT MARINE le 10 juillet 1997, est signée de M. [O] en qualité d'agent général [...] 'agissant au nom et pour le compte de la compagnie GAN SA' et rappelle que 'l'obligation du GAN SA, représenté par M. [O] se trouve ainsi limitée à 1.000.000 F vis à vis de la Ville de [Localité 10] ou à 1.000.000 F majoré des intérêts vis à vis de la SA VERT MARINE en fonction de la marche du dossier entre ces deux contractants.'
La page de garde de la télécopie opérant transmission de cette attestation à la société VERT MARINE mentionne que c'est une salariée du GAN (Mme [X] [B], qui signe le commentaire accompagnant l'envoi de l'attestation) en faisant état une fois de plus de la qualité d'agent général de M. [O] et comporte le logo de GAN ASSURANCES.
Enfin, l'ensemble des correspondances ultérieures entre M. [F] [O] et la société VERT MARINE comporte la qualité de ce dernier (se présentant même, à compter du 25 février 2003, aux côtés de M. [D] comme 'agents généraux associés GAN ASSURANCES') ou porte les signes distinctifs du GAN.
La ville de [Localité 10] elle-même a, par lettre du 10 octobre 2003, renoncé 'expressément à actionner la caution bancaire prise auprès du GAN' à l'issue du contrat d'affermage qui la liait à la société VERT MARINE pour la gestion du parc Aquatropic, expliquant que la société VERT MARINE avait 'répondu à toutes les obligation stipulées dans ce contrat d'affermage'.
En cours de procédure et à la demande expresse du tribunal de commerce, M. [O] a reconnu avoir agi en qualité d'agent général du GAN.
Dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre M. [O], la cour d'appel de ROUEN a par ailleurs jugé que '[F] [O] a contracté avec la société VERT MARINE sous couvert de son activité d'agent général d'assurance du GAN, les documents par la suite adressés par [F] [O] à VERT MARINE comme relevés de situation portant toujours l'en-tête du GAN'.
Ces éléments attestent de ce que les relations ont été nouées avec M. [O] en sa qualité d'agent général du GAN.
b) la responsabilité de la société GROUPAMA GAN VIE du fait de la faute de son mandataire
Il est établi que la société VERT MARINE a contracté avec M. [O] en qualité d'agent général de la compagnie d'assurance.
* le mandat prévu à l'article 1998 du code civil
La cour ne peut suivre la société VERT MARINE, lorsqu'elle soutient que la responsabilité de GROUPAMA GAN VIE est engagée sur le fondement du mandat au sens de l'article 1998 du code civil.
En effet, le GAN est présumé de bonne foi lorsqu'il réplique qu'il n'a jamais eu connaissance des contrats conclus en son nom ni perçu les sommes litigieuses, réfutant ce faisant l'application d'une quelconque responsabilité contractuelle à son encontre et émettant l'hypothèse d'un détournement de fonds.
Il appartient dès lors à la société VERT MARINE de démontrer le contraire, ce qu'elle ne fait pas, et non à la société GROUPAMA GAN VIE de démontrer qu'elle ignorait cette situation.
Certes, comme le fait valoir la société VERT MARINE, l'ignorance dont se prévaut cette compagnie d'assurance interroge au regard de sa réputation commerciale et de sa puissance financière, dès lors que l'usage, si ce n'est la réglementation, commande de soumettre l'activité des agents généraux à de scrupuleux et fréquents contrôles, notamment opérés par des contrôleurs régionaux, à l'aide de moyens informatiques, comptables et juridiques adaptés, pour éviter la commission d'actes répréhensibles à l'occasion de la gestion des fonds confiés.
Il est également vrai que cette ignorance est d'autant plus suspecte que le tribunal de commerce de Paris a été saisi d'une affaire similaire à la présente, initiée par la SA AU PRINTEMPS à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE, en remboursement des sommes confiées à M. [F] [O], ès-qualités d'agent général, pour un montant identique à celui remis par la société VERT MARINE et dans le cadre d'un montage financier jumeau, comme en attestent le mandat de gestion sur papier à en-tête du GAN conclu entre M. [O] 'agissant en qualité d'agent général d'assurance'et la société AU PRINTEMPS le 3 décembre 1997, pour un million de francs, le chèque afférent tiré sur un compte BNP, à l'ordre de M. [O], débité du compte de cette société et le jugement du tribunal de commerce prononcé le 8 décembre 2008 dans le litige opposant la société AU PRINTEMPS -[Localité 8] et la société GAN ASSURANCES VIE, sur assignation du 21 février 2006, ayant notamment condamné la société GAN ASSURANCES Vie à payer la somme de 152.449,02 euros à la société AU PRINTEMPS à compter du 3 décembre 1997, majorée.
Enfin, comme le fait valoir la société VERT MARINE, il ressort de la lettre du 25 juillet 2003 du GAN qu'il a révoqué M. [F] [O] de son mandat, à effet du 28 juillet 2003, au motif que celui-ci a détourné le montant de primes remis par des clients à son profit, ce qu'il a reconnu en présentant sa démission, refusée par la compagnie face à la gravité de ces fautes professionnelles.
Pour autant, aucun de ces éléments ne permet de caractériser avec la certitude qui s'impose en la matière, que la société GAN avait connaissance des engagements litigieux, contractés en son nom par son agent général. La preuve de la commission des faits reprochés, dans le cadre d'un mandat au sens de l'article 1998 du code civil, n'est ainsi pas rapportée.
* le mandat apparent
Une personne peut être engagée sur le fondement du mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du pseudo-mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
En matière d'assurance, la croyance du tiers dans les pouvoirs d'un ancien agent général d'assurance qui s'est fait remettre une somme d'argent, qualifiée d'avance sur prime, en délivrant reçu sur un document dénommé note de couverture à en-tête de son ancienne mandante est légitime. La croyance du tiers, d'autant plus lorsqu'il n'a pas la qualité de professionnel averti en matière d'assurance, doit être considérée comme légitime au regard des indices contractuels entourant la remise des fonds.
La caractérisation du délit d'abus de confiance n'exclut aucunement la responsabilité de la société ayant permis la commission de cette faute.
En l'espèce, comme le fait valoir à juste titre la société VERT MARINE :
- elle a agi en dehors de sa sphère habituelle d'activité, qui est selon l'extrait Kbis produit, à jour au 1er avril 2021, 'la gestion et l'exploitation de tous équipement sportifs, culturels, touristiques, de loisirs, restauration, transport public routier de personnes (à l'aide d'un petit train touristique)', et n'étant de ce fait pas coutumière du type de montage contractuel en cause ;
- le GAN ne peut utilement se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans ses rapports avec M. [F] [O], dès lors que les modalités des relations entre le mandant et son mandataire sont tout à la fois inconnues et inopposables au tiers cocontractant de bonne foi qu'est VERT MARINE ;
- l'ensemble des éléments factuels à la disposition de la société VERT MARINE lui permettait de croire légitimement que M. [F] [O] agissait en qualité d'agent général de la compagnie d'assurance et dans le respect de l'étendue de ses pouvoirs, d'autant plus que le GAN ne démontre pas l'avoir informée de la révocation de son mandant à compter du 28 juillet 2003, ni d'ailleurs de la plainte déposée par le GAN à l'encontre de M. [O] le 25 octobre 2005, dates pourtant postérieures à la demande de restitution des fonds, formulée le 14 avril 2003 ; elle ne pouvait donc soupçonner que M. [O] n'agissait pas au nom et pour le compte du GAN et en déduire que son contrat n'était pas valable.
En outre, il n'est pas contesté que dans le cadre de sa comparution du 23 septembre 2009 devant le tribunal de commerce de Paris, M. [O] a reconnu que c'est uniquement en cette qualité que ladite somme lui a été confiée, le 12 octobre 2023, en ces termes :
- 'c'est en qualité d'Agent général du GAN qu'il a encaissé trois chèques sur le compte de la BRED ouvert à son nom en mentionnant GAN ASSURANCES pour un montant total d'un million de Francs. Ces fonds ont été transférés sur un compte ouvert au nom de LUXLIFE à fin de placement au fonds MILLESIME';
- 'a été signé un contrat formule MILLESIME entre VERT MARINE, LUXLIFE et lui-même en sa qualité d'Agent général du GAN'.
Compte tenu de ces éléments, la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du prétendu mandataire est caractérisée.
Le jugement, qui a retenu la théorie du mandant apparent, est confirmé sur ce point.
L'examen du moyen soutenu à titre très subsidiaire par la société VERT MARINE concernant la responsabilité du GAN en application de l'article L. 511-1 du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 ancien du code civil, devenu 1242 alinéa 5, est dès lors sans objet.
* la demande du GAN tendant à s'exonérer de sa responsabilité
Pour s'exonérer de sa responsabilité, le GAN doit prouver que son agent général s'est placé en dehors de ses fonctions, qu'il a agi sans autorisation et qu'il est intervenu à des fins étrangères à ses attributions, ces trois conditions étant cumulatives. En outre, la compagnie d'assurances doit démontrer que le tiers contractant a eu connaissance du dépassement des limites des pouvoirs de l'agent général.
Le GAN prétend ainsi, notamment, que :
- les chèques remis par VERT MARINE à M. [O] auraient dû être libellés à l'ordre de la compagnie d'assurances, et non pas de l'agence de la Bred à [Localité 8] sous le numéro de compte bancaire n° 00230463182 ;
- le document intitulé 'PROTOCOLE D'ACCORD ' MANDAT DE GESTION' signé entre la société VERT MARINE 'représentée par [...] le donneur d'ordre' et M. [O] 'ou toute autre personne morale pouvant s'y substituer, dénommé le preneur d'ordre', le 28 avril 1997, établi sur papier libre et sans en-tête ne mentionne ni la qualité d'agent général de M. [O], ni l'identification de sa prétendue mandante, la société GAN ASSURANCE VIE, n'emploie pas le terme d'assuré et prévoit en revanche une faculté de substitution qui n'a aucun sens pour un agent général ;
- ce protocole prévoit l'obligation pour le preneur d'ordre 'de gérer' la somme de
1 000 000 Francs, obligation assortie d'une obligation de résultat, parce qu'une rémunération des fonds à hauteur d'un taux minimum de 3,5 % annuels était prévue, ce qui ne correspond non pas à la souscription d'un quelconque contrat d'assurance mais davantage à une prestation de conseil, d'un courtier financier ou d'un gérant d'affaires, activités exercées à titre personnel par M. [O], ce qui aurait dû alerter un client normalement avisé ;
- aucun contrat ni aucune souscription à quelque titre que ce soit n'a été enregistré(e) auprès de la société GAN ASSURANCE VIE au titre des opérations décrites par la société VERT MARINE dans ses conclusions ; le processus en fonction duquel les fonds ont été remis, et le contrat souscrit au Luxembourg, traduisent en revanche incontestablement une opération de courtage financier confiée par la société VERT MARINE à M. [O] à titre personnel ;
- le document intitulé garantie financière est 'particulièrement grossier et imparfait' dans la mesure où les pouvoirs de représentation de M. [O] n'y étaient pas mentionnés, les mentions prescrites par l'article 1326 du code civil relatives à la mention manuscrite de la somme correspondant à l'engagement font défaut ; la garantie financière est datée du 1er mai 1997, alors que le contrat auquel elle est annexée est daté du 30 avril 1997 ; l'annexe 6 du contrat aurait dû être un modèle de garantie financière et non la garantie elle-même ;
- les pièces versées aux débats par la société LUXLIFE et, en particulier, l'avenant au contrat MILLESIM, portant la signature de M. [H] [T], Directeur Général de la société VERT MARINE et ayant pour objet de transférer à la Banque du Luxembourg le bénéfice du contrat MILLESIM en cas de décès de M. [O], caractérisent la parfaite connaissance, par M. [T], des manipulations opérées par M. [O] ;
- les incohérences entre les différents documents contractuels établis par M. [O] auraient dû être relevées par un client normalement avisé.
Comme l'a exactement relevé le tribunal de commerce, qui a statué sur ce point contrairement à ce que soutient le GAN, les irrégularités alléguées par le GAN, soit dans les conditions de remise des fonds (libellé des trois chèques à l'ordre de 'BRED [Localité 8]' et non du GAN), soit sur les documents contractuels (documents intitulés 'PROTOCOLE D'ACCORD ' MANDAT DE GESTION' et 'GARANTIE FINANCIERE', attestation à en-tête GAN ASSURANCES signée de M. [O]) ne permettent pas de l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que la société VERT MARINE, dont il n'est pas démontré qu'elle serait une personne avisée en matière d'assurance, n'a fait que répondre aux demandes de M. [O], qui s'est présenté notamment dans le cadre de la garantie financière accordée, comme agissant dans le cadre de ses fonctions en sa qualité d'agent général du GAN qui, lui, est un professionnel avisé de l'assurance.
En outre, comme il l'a été analysé ci-dessus, la preuve n'est pas rapportée que la société VERT MARINE aurait été informée de la révocation par le GAN du mandat d'agent général de M. [O], ni de la plainte portée par elle à son encontre. Dès lors, la société VERT MARINE n'est pas utilement contredite lorsqu'elle soutient qu'elle n'avait ni la connaissance objective nécessaire en matière d'assurance, ni la connaissance subjective des rapports entre le GAN et son agent général, pour apprécier par la suite des irrégularités susceptibles de remettre en cause la validité de son contrat.
En effet, comme le soutient la société VERT MARINE, s'agissant du libellé des trois chèques, qui est au nom de 'BRED [Localité 8]' soit une agence bancaire de la Bred située à EVREUX, il mentionne pour chacun un numéro de compte bancaire (n° 00230463182) qui correspond à un compte ouvert sur les livres de la BRED [Localité 8], au nom de 'M. [F] [O] AGENT GENERAL', ainsi que le confirme le relevé d'identité bancaire afférent, de sorte que la société VERT MARINE n'a commis aucune faute en libellant les chèques à l'ordre du compte d'agent général de M. [F] [O].
S'agissant du document intitulé 'protocole d'accord mandat de gestion' du 28 avril 1997, qui fait état de la qualité de 'donneur d'ordre' pour la société VERT MARINE et de 'preneur d'ordre' pour M. [O], il s'inscrit dans le cadre du mécanisme du nantissement au profit de la ville de [Localité 10], par lequel la société VERT MARINE, en sa qualité de donneur d'ordre dans le cadre du contrat de gestion, pouvait en principe disposer des sommes placées sur le compte MILLESIM. Grâce au mécanisme du nantissement, les sommes en question étaient nécessairement bloquées, de sorte que la société VERT MARINE ne pouvait retirer les fonds placés sans l'accord de la ville de [Localité 10].
S'agissant du document intitulé 'garantie financière', que le GAN qualifie de 'particulièrement grossier et imparfait', comme il l'a été analysé ci-dessus, il ressort dudit document que 'M. [O], agent général, agiss [ait] au nom et pour le compte de la Compagnie GAN' ['] 'en vertu des pouvoirs qui lui ont été désignés à cet effet par son Président Directeur Général, lui-même agissant en vertu d'une délibération l'habilitant expressément aux effets, ci-après, avec faculté de substituer', de sorte que les pouvoirs de M. [O] étaient précisés, contrairement à ce que soutient le GAN, sans qu'il puisse faire par ailleurs grief à ce document de ne pas faire état de l'absence des mentions prescrites par l'article 1326 (devenu 1376 au 1er octobre 2016) du code civil relatives à la mention manuscrite de la somme correspondant à l'engagement, dès lors que ces dispositions sont applicables au cautionnement civil et non au cautionnement commercial, qui lui n'est soumis à aucun formalisme et peut ainsi être prouvé par tout moyen, en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, cautionnement commercial qui correspond au cas d'espèce dès lors que le GAN, caution en l'espèce, a la qualité de commerçant.
Enfin, s'il est exact que la garantie financière est datée du 1er mai 1997, qui est un jour férié, alors que le contrat auquel elle est annexée est daté et signé du 30 avril 1997, et a été reçu le même jour en Préfecture, l'article 36 'garantie au profit de la ville de [Localité 10]' dudit contrat stipule que 'Le fermier s'engage à constituer une garantie financière (annexe 6) auprès d'un établissement financier notoire, dès la prise de possession des lieux, soit le premier mai 1997. Il s'oblige à produire cette garantie d'un montant de 1.000.000 de francs, dans un délai de 15 jours suivant la date ci-dessus mentionnée. Cette mesure a pour objet de garantir la bonne exécution des engagements contractuels du fermier en ce qui concerne, notamment, le paiement de la redevance, l'exécution des travaux mis à sa charge et la remise en état des installations en fin de convention.' Il s'en déduit, comme le réplique la société VERT MARINE, que la garantie devait être fournie 'dès la prise de possession des lieux, soit le premier mai 1997' et qu'elle devait être produite dans le délai de quinze jours à compter de cette date, condition que la société VERT MARINE a respecté en ce que la garantie financière est précisément datée du 1er mai 1997, peu important qu'il s'agisse d'un jour férié.
L'annexe 6 a ainsi été complétée postérieurement à la signature du contrat, conformément aux prévisions des parties ; elle n'avait pas à être nécessairement datée après le 1er mai 1997.
Le GAN ne peut davantage être suivi lorsqu'il soutient que :
- l'annexe 6 du contrat aurait dû être un modèle de garantie financière et non la garantie elle-même ; or, le sommaire dudit contrat énonce que ladite annexe est la 'garantie financière', et non pas un modèle de garantie financière ;
- les pièces versées aux débats par la société LUXLIFE et, en particulier, l'avenant au contrat MILLESIM, portant la signature de M. [H] [T], Directeur Général de la société VERT MARINE et ayant pour objet de transférer à la Banque du Luxembourg le bénéfice du contrat MILLESIM en cas de décès de M. [O], caractériseraient la parfaite connaissance, par M. [T], des manipulations opérées par M. [O] ; or, une expertise graphologique, versée aux débats depuis 2010 conclut sans ambiguïté que la prétendue signature apposée sur le document n'est pas celle de M. [H] [T] et constitue, dès lors, un faux ;
- les incohérences relevées entre les différents documents contractuels établis par M. [F] [O], auraient dû être relevées par un client normalement avisé, et l'existence concomitante de deux garanties, à savoir un engagement de caution et un nantissement de comptes, est inconcevable ; en effet, il se peut qu'une même personne se porte caution d'un débiteur en souscrivant l'engagement personnel de payer la dette de celui-ci et constitue en outre une sûreté réelle sur l'un de ses biens en garantie de cette même dette ; on est alors en présence d'une simple juxtaposition et d'un cumul d'une sûreté personnelle et d'une sûreté réelle ; dès lors une même personne peut contracter en même temps deux sûretés, l'une personnelle et l'autre réelle ;
- en l'espèce, il y avait deux sûretés contractées par deux personnes différentes : d'une part, l'engagement de caution personnelle du GAN au profit de la ville de [Localité 10] et, d'autre part, le nantissement d'un compte alimenté par la société VERT MARINE au profit de la ville de [Localité 10].
La société VERT MARINE n'est ainsi pas utilement contredite lorsqu'elle expose qu'un tel mécanisme permettait au GAN de ne supporter aucun risque dans le cadre de son engagement de caution, en ce que VERT MARINE avait par avance versé au GAN la somme d'un million de francs, nantie au profit de la ville de [Localité 10], représentant le montant maximum de l'engagement de caution du GAN en cas d'inexécution par VERT MARINE de ses obligations à l'égard de la ville de [Localité 10], et que pour sa part, profane en la matière, elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de la validité d'un tel montage puisque le compte d'assurance-vie nanti a été ouvert sur les comptes d'une société appartenant au même groupe que le GAN, d'autant plus que la ville de [Localité 10], qui a l'habitude d'exiger des garanties financières de ses cocontractants, n'a, a priori, pas non plus noté la moindre irrégularité sur ce document.
Enfin, il importe peu que le placement d'une somme sur un compte d'assurance-vie n'entre pas dans le cadre de la mission d'un agent général, et que la société VERT MARINE n'ait pas versé aux débats le contrat de nantissement en cause, malgré sommation en ce sens, dès lors, notamment, que l'attestation de garantie financière émise par l'agent général du GAN au nom et pour le compte de la compagnie d'assurances fait expressément référence à la notion de nantissement.
De même, la remise en cause de la validité de la caution et la nullité subséquente du cautionnement, soutenues in fine par le GAN, pour ne pas émaner d'organes également habilités à cet effet, est inopérante sur l'issue du présent litige.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la responsabilité délictuelle du GAN est engagée à l'encontre de la société VERT MARINE, la cour ajoutant que le lien de causalité avec le préjudice invoqué par la société VERT MARINE est caractérisé notamment par le fait que c'est en sa qualité d'agent général du GAN que M. [O] a perçu de la société VERT MARINE les fonds litigieux, alors même qu'il agissait dans l'apparence de ses fonctions.
* la demande subsidiaire du GAN tendant à réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société VERT MARINE du fait de sa participation à la réalisation du préjudice invoqué, par ses fautes, son imprudence, ses négligences et sa légèreté
Le GAN expose qu'en admettant que la société VERT MARINE soit de bonne foi et qu'elle ait été trompée par M. [O], elle n'a même pas demandé à ce dernier communication d'un exemplaire du contrat MILLESIM (et ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point), dont l'examen lui aurait permis de découvrir immédiatement la supercherie et dont le refus de communication par l'intéressé lui aurait permis d'en tirer les conséquences; elle ajoute que les relevés de situation, qui sont de faux documents, ont été adressés à la société VERT MARINE de façon épisodique et irrégulière : aucun relevé pour les années 2000 et 2002, un seul relevé pour 2001, et en 2004, un relevé a été adressé par M. [O] alors qu'il n'était plus agent général, uniquement avec l'en-tête LUXLIFE, ce qui constitue autant de faits qui auraient dû alerter la société VERT MARINE, qui n'explique pas pourquoi elle s'est contentée d'une production autant parcellaire qu'irrégulière.
Le GAN souligne en outre que :
- au regard de l'arrêt qu'elle a rendu le 4 novembre 2011, la cour d'appel de PARIS attendait des explications à ce titre de la demanderesse, laquelle est demeurée taisante sur ce point ;
- aux termes de la pièce 16 produite aux débats par LUXLIFE, le contrat MILLESIM n'a été clôturé que le 15 octobre 2004 par un virement de 151 943 euros en faveur de la Banque du Luxembourg et sur instruction de M. [O], soit près de deux ans après l'expiration, au 31 décembre 2002, du contrat d'affermage qu'aux dires de la société VERT MARINE, le contrat MILLESIM était censé garantir ; si la société VERT MARINE avait pris les dispositions nécessaires à l'égard de M. [O] en temps utile, elle aurait pu bloquer et appréhender les fonds de telle façon que le sinistre qu'elle lui reproche à tort ne se serait pas produit, ce qui atteste de l'absence de contrôle sérieux de la part d'une société importante rompue aux affaires ;
- la société VERT MARINE a été particulièrement passive quant au suivi des fonds ;
- il ne peut être reproché au GAN de ne pas avoir informé la société VERT MARINE des détournements, à une époque où il n'en n'était pas lui-même informé, ou encore de ne pas l'avoir informée de la révocation du mandat général de M. [O], ou de la plainte pénale déposée à son encontre, comme l'a mentionné le tribunal de commerce de PARIS, dès lors que le 'protocole d'accord ' mandat de gestion' est daté du 28 avril 1997, 'la garantie financière' est datée du 1er mai 1997, l'attestation est datée du 10 juillet 1997, et M. [O] a été révoqué de son mandat d'agent général GAN le 23 juillet 2003, soit plus de six ans après la souscription litigieuse, alors même que le GAN n'est pas impliqué dans l'opération souscrite par la société VERT MARINE, ni même n'en avait connaissance.
Cependant, comme le lui objecte la société VERT MARINE, aucune faute ou négligence de nature à diminuer son droit à indemnisation n'est caractérisée au regard des pièces produites aux débats et des détournements effectués par M. [O] qui semblait agir dans le cadre de ses fonctions d'agent général, d'autant plus que le GAN, interrogé par courrier par la société VERT MARINE dès le mois d'avril 2003, c'est-à-dire dans la suite de la fin de la garantie, n'a pas averti VERT MARINE des détournements, contraignant VERT MARINE à assigner le GAN en paiement courant 2005.
Cette demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, est ainsi rejetée.
c) la responsabilité de GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de la société LUXLIFE
Pour dire que la responsabilité de LUXLIFE n'était pas engagée et débouter la société VERT MARINE de ses demandes à l'encontre de LUXLIFE, le tribunal de commerce a considéré que le rôle de la société LUXLIFE, comme teneur du compte d'assurance-vie de M. [O], était purement financier, à savoir celui d'exécuter les instructions de son client, M. [O], agent général du GAN et que, quant bien même le GAN eût été maison-mère de LUXLIFE à l'époque, ce qui n'est pas démontré, GAN n'aurait aucunement averti LUXLIFE puisqu'elle-même ne soupçonnait rien des manoeuvres frauduleuses de M. [O], son agent général à l'époque.
La société VERT MARINE sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à l'encontre de LUXLIFE mais compte tenu du fait que GROUPAMA GAN VIE intervient désormais aux droits de la société LUXLIFE à la suite d'un transfert de portefeuille,
elle ne demande plus sur ce point la condamnation solidaire du GAN et de LUXLIFE, devenue sans objet, mais celle de la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE, en ce que sa responsabilité est engagée du fait qu'elle vient aux droits de LUXLIFE, pour avoir joué un rôle financier en tant que filiale du GAN au moment des faits dans une confusion sciemment entretenue avec les autres entités de GROUPAMA GAN VIE.
Néanmoins, la société LUXLIFE, intervenue en tant que société anonyme de droit luxembourgeois, agréée comme compagnie d'assurance-vie par le régulateur luxembourgeois, placée en cours d'instance en liquidation volontaire au sens du droit luxembourgeois, n'est pas utilement contredite lorsqu'elle réplique qu'il convient de confirmer le jugement des chefs la concernant dès lors que :
- la société VERT MARINE ne démontre pas de faute qui pourrait lui être attribuée personnellement dans la gestion du compte MILLESIM ;
- elle agissait pour son propre compte, et non en tant que 'filiale du GAN', ce dernier étant un simple actionnaire de LUXLIFE, comme l'étaient également ses deux autres actionnaires, la BANQUE DU LUXEMBOURG et la société GUERLING, réassureur allemand.
Elle justifie en effet :
- avoir adressé à M. [O] une proposition d'affiliation MILLESIM qui lui a été retournée signée par M. [O] le 14 mai 1997, accompagnée d'un chèque d'un montant de 1.010.000 francs à l'ordre de LUXLIFE, tiré sur le compte personnel de M. [O] ;
- avoir, par courrier adressé à M. [O] le 22 mai 1997, accusé réception du versement de la somme de 1.010.000 francs, et lui avoir transmis les conditions particulières du contrat d'assurance-vie 'Millesim' n° 20.030.029/5/001 ouvert à cette date au nom de M. [O], désignant la société VERT MARINE comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré ;
-que, par avenant du 30 juin 1997, la BANQUE DU LUXEMBOURG a été désignée comme bénéficiaire en cas de décès de l'assuré, au lieu et place de la société VERT MARINE conformément aux conditions d'une Convention de prêt conclue entre M. [O] et la Banque de Luxembourg, prévoyant le nantissement du contrat d'assurance-vie 'Millesim' au profit de cette banque à titre de garantie ;
- qu' ultérieurement, M. [O] a toujours réclamé à titre personnel à la société LUXLIFE des demandes de communication de situation du contrat d'assurance-vie avant de désigner comme bénéficiaire unique de son contrat d'assurance-vie, Mme [C] [M] par courrier adressé du 15 mai 2000.
La société LUXLIFE justifie également qu'après les retraits des sommes de 100.000 francs (15.244 euros) en date du 20 août 2001, 15.000 euros le 8 avril 2004 et 27.903,97 euros le 14 septembre 2004, elle a reçu instruction de M. [O], le 15 septembre 2004, de procéder au remboursement du prêt qui lui avait été accordé par la Banque de Luxembourg par le versement de la totalité des sommes disponibles sur le compte 'Millesim' et après en avoir accusé réception, avoir procédé le 20 septembre 2004 à un virement de 151.943,85 euros sur le compte de M. [O] ouvert à la banque du LUXEMBOURG.
L'ensemble de ces faits est expressément visé dans l'arrêt du 28 octobre 2015 de la cour d'appel de ROUEN, qui a confirmé la culpabilité de M. [O], et jugé de manière définitive que M. [O] a agi à titre personnel en falsifiant un certain nombre de documents et de mandats, ce que la société LUXLIFE ignorait.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société VERT MARINE de sa demande à l'encontre de la société LUXLIFE et elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée en cause d'appel tendant à condamner la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE.
La société LUXLIFE SA sera en conséquence mise hors de cause.
4) Sur les préjudices invoqués par la société VERT MARINE
* la restitution des fonds confiés
Le tribunal a condamné GROUPAMA GAN VIE à payer à VERT MARINE la somme de 184.287,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2003 et anatocisme, sous déduction des versements intervenus, à savoir de 15.000 euros le 16 avril 2004, 26.959,90 euros le 23 septembre 2004 et 14.980 euros le 23 octobre 2004, ainsi que des intérêts correspondants,
jusqu'à parfait paiement.
La société VERT MARINE est bien fondée à réclamer le remboursement du montant minimal garanti contractuellement, jusqu'à la date à laquelle la restitution des fonds a été sollicitée, soit le 14 avril 2003.
Le contrat prévoyait par ailleurs la rémunération des fonds ainsi placés par l'application d'un taux minimum garanti de 3,5 % par an.
Contrairement à ce que soutient la société LE GAN, à supposer que le contrat litigieux n'entre pas dans les produits qu'elle commercialise, elle demeure débitrice des intérêts contractuels et ne peut se contenter de restituer la seule valeur du contrat à la date de son expiration.
Les relevés de situation du compte adressés par le mandataire du GAN font état de taux de valorisation largement supérieurs au taux minimum garanti (4,67 % pour 1997 ; 5,836 % en 1998 ; 6 % en 2001 et 5,415 % en 2002), soit un rendement moyen de 5,5 %.
La société VERT MARINE n'étant en possession que de quelques relevés de situation de compte, parcellaires, l'évolution complète de la rentabilité de ce compte n'est pas établie.
Comme elle le soutient, sa créance en remboursement du rendement des fonds confiés en application du taux minimum garanti de 3,5 % se décompose à tout le moins comme suit:
- du 28.04.97 au 31.12.97 (248 jours) : 3.625,36 euros,
- du 01.01.98 au 31.12.98 (3,50 %) : 5.335,72 euros,
- du 01.01.99 au 31.12.99 (3,50 %) : 5.335,72 euros,
- du 01.01.00 au 31.12.00 (3,50 %) : 5.350,33 euros,
- du 01.01.01 au 31.12.01 (3,50 %) : 5.335,72 euros,
- du 01.01.02 au 31.12.02 (3,50 %) : 5.335,72 euros,
- du 01.01.03 au 14.04.03 (104 jours) : 1.520,31 euros,
soit un total de 31.838,88 euros.
Ainsi, la somme de 184.287,88 euros (152.449,02 + 31.838,88) devait être restituée à la société VERT MARINE dès le 14 avril 2003 en remboursement des sommes confiées en 1997, augmentées du rendement minimum garanti, dont à déduire la somme de 56.939,90 euros, correspondant aux remboursements partiels intervenus, soit 127.347,98 euros.
Pour s'opposer à la demande concernant les intérêts légaux (à compter du 14 avril 2003) et d'anatocisme, LE GAN fait valoir que la procédure pénale s'est terminée avec l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 28 octobre 2015, que la société VERT MARINE a elle-même tardé à rétablir la procédure devant le tribunal de commerce et qu'elle ne peut lui faire supporter le coût de ces délais de procédure.
Compte tenu de l'issue du litige mais aussi de la date à laquelle la société VERT MARINE après avoir sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, a sollicité le bénéfice de l'anatocisme (conclusions du 10 juin 2020, sollicitant à titre principal l'anatocisme à compter du jugement), il convient de faire usage de la faculté de report du point de départ des intérêts au taux légal de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, devenu 1231-7, pour le fixer à la date du 14 avril 2003, mais de ne prononcer leur capitalisation qu'à compter du 10 juin 2020.
Le jugement est ainsi infirmé sur ces points et la société GROUPAMA GAN VIE sera condamnée à payer à la société VERT MARINE la somme de 127.347,98 euros assortie des intérêts de retard au taux légal courant à compter du 14 avril 2003, lesquels seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 10 juin 2020.
* le manque à gagner
Il convient de prendre acte du fait que la société VERT MARINE ne formule plus, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, de demande spécifique tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'immobilisation fautive des fonds lui appartenant, prétention initialement soutenue 'à dire [à venir] d'expert' dans son assignation, à l'encontre des sociétés GAN VIE et LUXLIFE, puis fixée dans ses conclusions du 10 juin 2020 à hauteur de la somme de 64 842,77 euros (pour la période allant d'avril 2003 à décembre 2017, à parfaire), laquelle a été rejetée par le tribunal de commerce et reprise initialement dans le cadre de son appel incident (en page 10 de ses conclusions d'intimée n° 1 mais pas dans le dispositif).
L'examen des moyens soutenus en défense sur ce point est dès lors sans objet, étant rappelé qu'en toute hypothèse, pour les motifs exposés ci-dessus, la cour n'a pas retenu la responsabilité de la société LUXLIFE.
Compte tenu de ces éléments, le jugement est en tant que de besoin, confirmé sur ce point.
5) Sur la demande de garantie formulée par le GAN à l'encontre de M. [O]
Le tribunal a condamné M. [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE des condamnations prononcées contre elle.
C'est vainement que M. [O], dans le cadre de son appel incident, soutient que ce chef du jugement doit être infirmé et que sa responsabilité personnelle ne peut être recherchée au motif que :
- les fonds ont été encaissés sur le compte qu'il utilisait en sa qualité d'agent général du GAN ;
- le contrat de garantie financière a été rédigé sur le papier à en-tête du GAN, sur lequel il est expressément précisé qu'il agit au nom et pour le compte du GAN ;
- l'attestation de garantie précise qu'il agit en qualité d'agent général du GAN ;
- les correspondances qu'il a adressées l'ont toujours été dans le cadre de ses fonctions d'agent général du GAN ;
- sur demande expresse du tribunal, il a indiqué avoir agi en tant qu'agent général du GAN.
En effet, comme il l'a été analysé ci-dessus, les poursuites pénales ayant donné lieu à condamnation de M. [O] permettent de caractériser son rôle dans les faits dénoncés par la société VERT MARINE, alors même qu'il prétendait agir 'au nom et pour le compte' du GAN.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
6) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné solidairement la société GROUPAMA GAN VIE et M. [O] à payer à la société VERT MARINE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 euros dont 48,62 euros de TVA.
Compte tenu de l'issue du litige, initié en 2005, il convient de confirmer le jugement sur ces points.
En cause d'appel, LE GAN sera condamné aux dépens et à payer à la société VERT MARINE, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10.000 euros.
La société GROUPAMA GAN VIE, la société LUXLIFE SA et M. [O] seront déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate que la société GROUPAMA GAN VIE vient aux droits de la société LUXLIFE SA à la suite du transfert de portefeuille autorisé par arrêté du Commissariat des assurances du 17 mars 2022 du Grand-Duché de Luxembourg ;
Confirme par substitution de motifs et adoption des motifs non contraires, le jugement du 1er octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- dit recevable les demandes de la société VERT MARINE à l'encontre de la société GROUPAMA GAN VIE et de M. [F] [O] ;
- dit recevable et bien fondée la demande en garantie de la société GAN VIE à l'encontre de M. [F] [O] ;
- retenu la théorie du mandant apparent ;
- estimé que la responsabilité délictuelle du GAN est engagée à l'encontre de la société VERT MARINE ;
- estimé que la société GROUPAMA GAN VIE ne justifiait pas de causes exonératoires de responsabilité ;
- débouté la société VERT MARINE de ses demandes à l'encontre de la société LUXLIFE;
- débouté la société VERT MARINE de sa demande d'indemnisation d'un préjudice distinct de la restitution des fonds confiés, du fait de l'immobilisation des fonds lui appartenant ;
- condamné M. [F] [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE des condamnations prononcées contre elle ;
- condamné solidairement la société GROUPAMA GAN VIE et M. [F] [O] à payer à la société VERT MARINE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 297 euros dont 48,62 euros de TVA ;
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Déboute la société GROUPAMA GAN VIE de sa demande tendant à réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la société VERT MARINE, du fait de la participation de la société VERT MARINE à la réalisation du préjudice invoqué dont elle demande réparation ;
Déboute la société VERT MARINE de sa demande formulée en cause d'appel tendant à condamner la société GROUPAMA GAN VIE venant aux droits de LUXLIFE ;
Met hors de cause la société LUXLIFE SA ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société VERT MARINE la somme de 127.347,98 euros assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 14 avril 2003, lesquels seront eux-mêmes capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 10 juin 2020 ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens ;
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à la société VERT MARINE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société GROUPAMA GAN VIE, la société LUXLIFE SA et M. [F] [O] de leurs demandes formées de ce chef ;
Condamne M. [F] [O] à relever et garantir la société GROUPAMA GAN VIE SA des condamnations prononcées à son encontre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE