Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFO
N° de Minute : 2144
Ordonnance du samedi 02 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [D]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 3] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [K] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 02 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 02 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 27 novembre 2023 à 16h30 pour l'exécution d'un arrêté du préfet des Hauts de Seine du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français et qui lui a été notifié le même jour.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 1er décembre 2023 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] pour une durée de 28 jours et constatant que la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été soutenue,
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] reçue le 1er décembre 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
- sur la prolongation de la rétention administrative :
M. [D] fait valoir des moyens qu'il dit ne pas avoir soulevés en première instance, à savoir :
- l'absence de nécessité de son placement en un local de rétention administrative (LRA),
- l'impossibilité d'avoir pu exercer ses droits, notamment celui de bénéficier de l'assistance d'un avocat,
- l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de son placement en rétention administrative compte tenu de l'absence de transmission avec cette requête du registre du LRA actualisé comportant le jour et l'heure de son transfert au centre de rétention administratif de Coquelles.
Il sera cependant relevé que ces différents moyens figuraient déjà dans sa requête devant le premier juge, et plus précisément dans la 1ère partie de ses développements visant à contester la demande du préfet aux fins de prolongation de son placement en rétention administrative.
Or, il résulte des termes du jugement, non contestés par l'appelant, que lors de l'audience de première instance, le conseil de M. [D], professionnel aguerri du droit et seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête, a explicitement indiqué au juge des libertés et de la détention ne pas avoir 'relevé d'irrégularité de la procédure' et ' ne pas soutenir le recours', abandonnant ainsi les moyens visés dans la requête de M. [D].
L'intéressé ayant ainsi expressément renoncé aux 3 moyens susvisés, ceux-ci ne peuvent prospérer à hauteur d'appel pour critiquer la décision de première instance.
Au surplus, il sera relevé que M. [D] ne produit aucun élément pour étayer ses allégations concernant les éventuelles places disponibles au centre de rétention administrative et contredire la pièce versée aux débats par le préfet, à savoir le mail de la Police Aux Frontières en date du 26 novembre 2023 16h35 informant l'autorité administrative de l'absence de place en centre de rétention administrative. Ce premier moyen ne saurait donc prospérer.
S'agissant enfin de l'irrecevabilité de la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [D], il sera relevé que l'autorité administrative a joint à sa requête le registre de rétention actualisé du Centre de rétention administrative de [Localité 1] où l'intéressé se trouvait au jour de la requête, ce document portant mention de son placement en rétention administrative le 27 novembre 2023 à 16h40 et de l'heure de son arrivée au Centre de rétention administrative de [Localité 1] le 29 novembre 2023 à 15h15. Ont également été jointes à la requête l'ensemble des pièces relatives à sa garde à vue et à son placement au LRA, avec notamment l'heure de son placement au LRA, à savoir le 27 novembre 2023 à 16h40, le mail notifiant son tranfert vers le Centre de rétention administrative de [Localité 1] le 29 novembre 2023 à 13h47, ainsi que la seconde notification de ses droits lors de son arrivée dans le centre de rétention de [Localité 1] le 29 novembre 2023 à 15h15. Tous les éléments utiles au contrôle de l'effectivité des droits de M. [D] ayant été ainsi joints à la requête, la fin de non-recevoir soulevée ne peut être que rejetée.
La cour considère enfin que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge, statuant sur le fond, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D], étant relevé que l'intéressé ne formule d'ailleurs aucune critique sur les motifs retenus par le premier juge.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel de M. [Z] [D] recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Marie LE BRAS,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 02 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [K] [N]
Le greffier
N° RG 23/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/ DU 02 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Z] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [D] le samedi 02 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le samedi 02 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 02 décembre 2023
N° RG 23/02142 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHFO
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