Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00113
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00113
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 25/00113 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7UR - décision du 03 Juillet 2025
ST/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7UR
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [G]
Né le 05 Mai 1953 à [Localité 7] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [P] épouse [G]
Née le 17 Février 1954 à [Localité 5] (SEINE-MARITIME)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA-PESME-JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La société LES MAISONS VIGERY
Immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le N° B 345 229 264
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS
La société PRO SOL
Immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le N° B 450 629 290
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
La société LES MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 306 522 665
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA-DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
Par requête reçue le 13 janvier 2025 et transmise contradictoirement aux autres parties, M. [N] [G] et Mme [X] [P] épouse [G] a saisi la présente juridiction après constat d'une omission de statuer entachant le jugement rendu le 20 décembre 2024 dans l'affaire RG n° 19/01041, minute 263/2024 opposant M. [N] [G] et Mme [X] [P] épouse [G] à la société MAISONS VIGERY, la société PRO SOL, la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD SA et la la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES.
Ils exposent que le tribunal a omis de statuer sur un chef de demande de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, en ce sens qu’il a omis de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs de sa décision, à savoir l'indexation sur l'indice BT01 à la date du rapport d'expertise judiciaire de la condamnation prononcée au titre du coût des travaux de reprise :
« Condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la société MAISONS VIGERY à verser à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes :
Coût des travaux de reprises : 24 051,50 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (...) ».
L'affaire a été examinée sans audience.
Par l'intermédiaire de leur conseil, les autres parties initialement comparantes, soit ont indiqué ne pas avoir d'observations, soit n'ont pas fait part de leurs observations.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du Code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. »
En l'espèce, par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a condamné
« solidairement la société MAISONS VIGERY et la société AVIVA ASSURANCES à régler à M. [N] [G] et Mme [X] [P] épouse [G] les sommes de :
- 24.051,50 euros TTC, au titre des travaux de reprise ;
- 3.600 euros TTC, au titre des frais de déménagement ;
- 2.700 euros TTC, au titre des frais de relogement ;
- 2.500 euros, au titre du préjudice de jouissance ; »
Or, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [N] [G] et Mme [X] [P] épouse [G] ont notamment demandé au tribunal judiciaire d'Orléans de “ « Condamner in solidum la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCES) et la société MAISONS VIGERY à verser à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes :
Coût des travaux de reprises : 24 051,50 € TTC avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire (...) ».
L’ omission de statuer est ainsi caractérisée, qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
DIT qu’il doit être ajouté au jugement du 20 décembre 2024, dans le dispositif :
«DIT que la somme de 24 051,50 € TTC sera indexée selon l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 5 septembre 2018 ;»
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 20 décembre 2024;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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