Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3O - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U] [T]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Katia COUSIN
DEMANDEUR :
M. M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [H]
DEFENDEUR :
M. [Z] [U] [T]
Assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : il reconnaît son identité. Je suis arrivé en France en 2021 avec un visa étudiant. Je souhaitais étudier et ne pas travailler comme mes parents le souhaitaient. Alors j’ai coupé les ponts avec eux. Pendant un an et demi, j’ai dormi à droite à gauche. Je me suis inscrit mais je n’ai pas réussi à suivre les cours et du fait de ma situation instable, je n’ai pas renouvelé ma demande de visa.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : visa étudiant expiré en 2022, non renouvelé car ses résultats scolaires n’ont pas été validés. Pas de matérialité du passeport même s’il est valide jusqu’en 2025.
L’avocat soulève les moyens suivants : opération de contrôle ont été faite par une note de service avec une date et des lieux. Monsieur a été controlé à la gare qui ne figure pas dans le périmétre de la note de service. Toute la procédure qui en découle n’est donc pas régulière.
Demande d’assignation à résidence. Monsieur a une attestation d’hébergement sur Lille et un passeport valide.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Katia COUSIN Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Katia COUSIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/08/2024 reçue et enregistrée le 05/08/2024 à 08H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [U] [T]
né le 07 Février 2003 à ABIDJAN (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
De nationalité ivoirienne, M. [Z] [T] a été placé le 3 août 2024 en rétention administrative suivant arrêté de Monsieur le préfet du Nord pris et notifié à l’intéressé le même jour.
Monsieur le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai fixé à l'article L. 742-1 du CESEDA suivant fax reçu au greffe du juge des libertés et de la détention le 5 août 2024 à 8h38.
Le conseil de l'intéressé conteste la prolongation sollicitée en se fondant sur les motifs suivants :
- l'irrégularité de la procédure en raison de l'irrégularité du contrôle.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'irrégularité de la procédure
Il ressort de la lecture de la procédure judiciaire de l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'une opération ponctuelle de prévention et de recherche d'infractions liées à la criminalité transfrontalière le vendredi 2 août 2024 de 14 heures à 24 heures dans certaines rues de Lille hyper centre. Or, l'intéressé a été contrôlé en gare Lille Flandres, soit hors de la zone strictement délimitée pour l'opération.
Dès lors, le contrôle est irrégulier et par voie de conséquence il en est de même pour l'ensemble de la procédure.
La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [U] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 06 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YT3O -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [U] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [U] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [U] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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