Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-44.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.808
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraites par répartition (CMGRR), dont le siège social est sis Immeuble La Verrière, ZAC de Châteaubeuf, à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre sociale), siégeant à Cayenne, au profit de Mme Marie-Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la CMGRR, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Fort-de-France, 3 juin 1991), que Mme X..., engagée le 27 avril 1981 par la Caisse martiniquaise et guyanaise de retraites par répartition (CMGRR) en qualité de délégué régional, a été licenciée par lettre du 19 mars 1990 ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, l'employeur a accepté de lui régler diverses sommes, mais en déduisant du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement le montant du solde d'un prêt qu'il prétendait avoir consenti à la salariée et dont il soutenait qu'il était devenu exigible ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme pour compensation non justifiée avec l'indemnité conventionnelle de licenciement due à cette dernière, alors, selon le moyen, que, d'une part, en application des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail, une contestation sérieuse échappe nécessairement à la compétence du juge des référés ; qu'en l'espèce, en condamnant la caisse de retraite à payer à la salariée la somme de 42 915,28 francs, pour compensation non justifiée avec ses indemnités conventionnelles de licenciement, la cour d'appel qui, statuant en référé, avait au préalable constaté, à propos du prêt litigieux, l'existence d'une contestation sérieuse, n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a excédé les limites de sa compétence, en violation des textes susvisés ; alors que, d'autre part, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la condamnation d'un employeur, pour compensation non justifiée entre le montant d'un prêt consenti par celui-ci et les indemnités conventionnelles de licenciement de l'employée qui a contracté l'emprunt ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 du Code du travail ; alors qu'en outre, les juges sont
liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, le litige ne portait pas sur l'existence du prêt, mais sur les modalités de son remboursement, la salariée ayant, dans ses conclusions, demandé la confirmation de l'ordonnance qui a mentionné qu'elle s'engageait à respecter les clauses de remboursements mensuels de son emprunt, et ayant réitéré cet engagement ; que, dès lors, en écartant la demande de l'employeur, parce qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'existence du prêt litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la salariée avait soutenu que l'employeur ne lui avait jamais fourni l'acte de prêt, l'échéancier et le tableau d'amortissement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'un des prêts que l'employeur prétendait avoir consenti à la salariée n'était pas établi, la cour d'appel a pu décider que l'obligation de l'employeur de payer le montant du solde de ce prétendu prêt, qu'il avait déduit de la somme qu'il reconnaissait devoir à la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen qui, dans sa dernière branche, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMGRR, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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