Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00353
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 janvier 2025 par le préfet de l’Essone faisant obligation à M. [W] [G] [H] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [W] [G] [H] [I], notifiée à l’intéressé le 23 janvier 2025 à 11h19 ;
Vu le recours de M. [W] [G] [H] [I], né le 25 Décembre 1986 à LUANDA (ANGOLA), de nationalité Portugaise daté du 23 janvier 2025 reçu et enregistré le 24 janvier 2025 à 15h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 26 janvier 2025, reçue et enregistrée le 26 janvier 2025 à 8h58, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [G] [H] [I], né le 25 Décembre 1986 à [Localité 21] (ANGOLA), de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Roger BISALU, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Rebecca ILL (cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [W] [G] [H] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [W] [G] [H] [I] enregistré sous le N° RG 25/00353 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 25/00354 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l'intéressé conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la CEDH;
Attendu que le conseil a indiqué par ailleurs se désister de l’ensemble des autres moyens du recours ; que ce désistement sera constaté ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [W] [G] [H] [I]
- ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
- a dissimulé des éléments de son identité par l’utilisation d’alias,
- n’a pas de résidence effective ou permanente,
- a fait l’objet de 5 signalements et d’une condamnation pour des faits de trouble à l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’issues de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 retiennent que l’existence d’une menace à l’ordre public caractérise le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement justifiant une mesure privative de liberté ; que cette seule motivation suffit à justifier le placement en rétention administrative ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [W] [G] [H] [I] , le PRÉFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que les moyens d’irrégularité développés dans les conclusions ont été soulevés postérieurement aux défenses au fond et seront donc déclarés irrecevables ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 14 janvier 2025 à 10 heures 02 ; que sur confirmation de la nationalité portugaise de l’étranger une demande de routing le 23 janvier 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de manifester son intention d’exécuter la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 25/00354 et celle introduite par le recours de M. [W] [G] [H] [I] enregistrée sous le N° RG 25/00353;
DECLARONS irrecevables les moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [W] [G] [H] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [W] [G] [H] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [G] [H] [I] au centre de rétention administrative n° 3 du [22] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Janvier 2025 à 16h26.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 27 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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