Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etip, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section industrie), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié de la société ETIP a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, en application du droit local, correspondant aux trois jours de carence non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie durant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 22 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les périodes du 21 juillet 1998 au 23 juillet 1998 et du 4 février 1999 au 6 février 1999 en application de l'article 616 du Code civil local ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été absent pour cause de maladie du 21 juillet 1998 au 1er août 1998 et du 4 février 1999 au 9 février 1999 et que malgré une retenue de salaire totale pour ces périodes le salarié n'avait entendu réclamer que la somme correspondant aux jours de carence non pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie alors que l'employeur devait par application de l'article 616 du Code civil local maintenir le salaire, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etip aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille deux.
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