Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... KIN SIEN Georges, demeurant ... au Tampon (Réunion),
en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion (Section commerce), au profit de M. X... Jean-Denis, demeurant ... des Bambous à Ravine des Cabris (Réunion),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y... Kin Sien, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., employé par M. Y... Kin Sien, commerçant, depuis le 10 octobre 1981, a, par lettre du 12 janvier 1985, informé son employeur qu'il devait quitter son emploi pour satisfaire aux obligations du service national actif mais qu'il se proposait de reprendre ses fonctions à son retour ; que, quelque temps avant celui-ci, il a confirmé, par une nouvelle correspondance adressée à M. Y... Kin Sien, cette intention ; que ce dernier lui ayant répondu qu'il ne pourrait retrouver le poste "d'employé de commerce" qu'il occupait dans l'entreprise avant son incorporation, ce poste ayant été supprimé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette réclamation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-18 du Code du travail, le droit à réintégration du salarié ayant terminé son service national est mis en échec lorsque son emploi ou un emploi ressortissant de la même catégorie professionnelle a été supprimé ; qu'en présence d'une contestation sur la qualification professionnelle du salarié, le juge se doit de rechercher la nature exacte des fonctions de ce dernier afin de vérifier si, comme le démontre l'employeur, l'emploi a bien été supprimé ; que le conseil de prud'hommes qui, pour décider que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé, se contente de relever que ce dernier appartenait à la catégorie des "employés de commerce", dans laquelle aucune suppression d'emploi n'était intervenue, sans rechercher la nature exacte des fonctions exercées par ce salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-18 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait reconnu la qualité d'employé de commerce du salarié ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 du Code du travail ; Attendu que pour condamner M. Y... Kin Sien au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, le jugement attaqué a retenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un motif légitime pour refuser la réintégration de M. X..., que son ancienneté justifiait sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'accomplissement du service national, et que la violation par l'employeur de son obligation de réintégration ne peut donner lieu, aux termes de l'article L. 122-23 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. Y... Kin Sien à payer à M. X... les indemnités de préavis et de licenciement, le jugement rendu le 4 juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de La Réunion ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment