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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-42.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.012

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de : 1°) la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, sise ... (3e) (Rhône), 2°) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 février 1988), que M. X... a, par contrat du 12 mars 1975, été engagé par la caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes en qualité de médecin du personnel ; qu'il a été licencié le 23 juillet 1980 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de diverses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en statuant sans examiner les pièces essentielles produites par le salarié, et en se fondant, sur un mémoire établi par l'organisme de tutelle de la caisse qui n'avait pas été communiqué, la cour d'appel a violé les articles 11, 12 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond ; que, d'autre part, la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale était applicable au docteur X..., bien qu'il n'ait exercé son activité qu'à temps partiel ; qu'il en résultait que la procédure conventionnelle de licenciement, qui impliquait la comparution préalable devant le conseil de discipline, s'imposait à l'employeur en application de l'article 48 de la convention précitée ; alors, d'autre part, que le docteur X... avait illégalement cumulé, du fait de l'employeur, des activités de médecin du travail, dès lors qu'il avait procédé à des visites de titularisation ayant pour but de donner un avis médical sur l'aptitude au poste de travail, et des activités médicales d'agent contrôleur de l'absentéisme ; qu'il était dès lors, en fait, médecin du travail et qu'en sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait être licencié qu'avec l'accord du comité d'entreprise requis par l'article R. 241-31 du Code du travail ; et alors, enfin, que le docteur X... n'avait pu être sérieusement assisté lors de l'entretien préalable en raison de l'insuffisance du délai dont il a disposé entre le 7 juillet 1980, date de réception de la convocation, et le 9 juillet 1980, date de l'entretien ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le médecin salarié n'exerçait son activité qu'à temps partiel, la cour d'appel a justement décidé que son emploi n'était pas régi par la convention collective ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas exercé d'activités relevant des attributions du médecin du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu estimer que le salarié avait disposé d'un délai suffisant pour être en mesure de se faire assister dans les conditions prévues par la loi, lors de l'entretien préalable ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement était survenu dans des conditions vexatoires qui justifiaient l'octroi de dommages-intérêts ; alors, d'autre part, que la rupture résultait des pressions exercées par les syndicats sur l'employeur, ; alors en outre, que l'article 3 du contrat de travail prévoyait que les plaintes pour fautes professionnelles devaient être soumises à l'examen du médecin inspecteur du travail ; et alors, enfin, que dès lors qu'aucune faute n'avait été commise dans l'exercice de la mission de contrôle de l'absentéisme, que la direction s'était immiscée dans le domaine médical, et qu'il n'existait aucune cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les faits, décider que la rupture était justifiée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que sa décision rendait inopérante ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les fautes invoquées par l'employeur concernaient l'exécution de tâches administratives et non l'exercice de la profession médicale, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation de la portée de la clause litigieuse, que le recours au médecin inspecteur du travail ne s'imposait pas à la caisse ; Attendu, enfin, que l'arrêt, après avoir retenu que les pressions alléguées n'étaient pas établies, a constaté que M. X... avait méconnu à plusieurs reprises le pouvoir hiérarchique de son employeur dans l'exécution des tâches à caractère administratif et mis en oeuvre, à l'insu de la caisse, des pratiques contraires aux règles de la déontologie et qui excédaient ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d Condamne M. X..., envers la CRAM Rhône-Alpes et la DRASS de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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