Cour de cassation, 26 novembre 2002. 99-15.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.220
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Société générale (la banque) a consenti un prêt garanti par les cautionnements établis aux noms de MM. Emilien et Robert X... ainsi que de Mme Christiane X... ; que la débitrice principale ayant été défaillante, la banque a poursuivi l'exécution des garanties convenues ; que M. Robert X... a demandé à être déchargé de son engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 25 mars 1999) a rejeté la prétention de M. X... et l'a condamné à paiement au profit de la banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué relève que le cautionnement établi au nom de M. Emilien X... avait été souscrit par M. Etienne X... qui ne disposait pas du pouvoir de l'engager à ce titre ;
qu'il relève encore que le cautionnement libellé au nom de Mme Christiane X... avait été souscrit d'une fausse signature ; que de ces constatations et appréciations, il résulte que la perte de ces sûretés n'était pas le fait exclusif du créancier, en sorte que l'arrêt est légalement justifié du chef critiqué ; que le moyen qui, en ses trois branches, critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ;
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la cour d'appel relativement au fait que M. Robert X... ne démontrait pas que son cautionnement était sans proportion avec ses biens et revenus ;
Et sur la troisième branche du second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aux termes de l'article 2016 du Code civil, le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; que l'article 1326 du Code civil limite l'exigence de la mention manuscrite à la somme ou à la quantité due, sans l'étendre à la nature de la dette, à ses accessoires ou à ses composantes ;
qu'ayant relevé que M. Robert X... s'était engagé pour la somme de 710 000 francs outre intérêts et accessoires, l'arrêt est légalement justifié ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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