Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM), dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Paulette X..., demeurant villa Nita, La Grand'Plaine n° 60, à Tamaris-sur-Mer (Var) La Syne-sur-Mer
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CAVOM, de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) a, du 1er septembre 1977 au 31 décembre 1986, versé à Mme X... l'intégralité de l'allocation de vieillesse dont son époux était bénéficiaire jusqu'à son décès le 31 août 1977 ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre, 4 octobre 1989) d'avoir réduit de moitié le remboursement par Mme X... des sommes indûment perçues s'élevant à 140 789,84 francs, au motif que l'intéressée subissait un préjudice anormal en raison de la faute grossière de l'organisme payeur, alors, selon le moyen, de première part, qu'après avoir constaté que la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale n'était pas fondée, l'arrêt ne pouvait réduire la demande de répétition non contestée dans son montant, en l'absence d'une demande reconventionnelle de la débitrice sollicitant des dommages-intérêts destinés à compenser sa dette, ce qui constitue une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, que l'arrêt ne pouvait relever d'office un moyen tiré de l'existence d'une faute grossière de la caisse et d'un préjudice anormal sans mettre les parties à même de s'en expliquer préalablement, Mme X... ayant exclusivement invoqué le bénéfice de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, de troisième part, que l'arrêt ne caractérise, ni la faute grossière de la caisse, faute de vérification systématique de la vie des retraités, ni le préjudice anormal par référence à un âge non indiqué et à des ressources inconnues, ne donnant pas à sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil, alors, enfin,
que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la
caisse faisant valoir que pendant dix ans elle avait continué à verser dans les mêmes termes la pension due au compte de M. X... ; que son épouse, âgée de 46 ans, a perçu la pension entière de son mari en recevant chaque année les lettres d'information, de fusion de régime, de majorations des pensions adressées à M. X... sans jamais faire état de son décès et qu'en revanche, la caisse n'avait, pas plus que le régime général de sécurité sociale, à demander périodiquement des certificats de vie pour vérifier l'existence de ses retraites, toutes données excluant que s'il y avait faute, elle en porte le poids ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... imputait à l'organisme payeur la responsabilité de sa situation, la cour d'appel, appréciant le préjudice subi par l'intéressée, eu égard au montant élevé de la somme à restituer par rapport à ses revenus et à son âge, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, a pu décider que ce préjudice excédait les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu et devait être réparé par des dommages-intérêts venant en compensation des sommes dont le remboursement lui était réclamé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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