Cour de cassation, 02 juin 1994. 91-19.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.793
Date de décision :
2 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le département du Lot-et-Garonne, dont le siège est sis centre administratif Saint-Jacques, ... (Lot-et-Garonne), en cassation de la décision rendue le 25 février 1991 par la commission nationale technique, au profit de M. Michel X..., demeurant ... par Marmande (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Delvolvé, avocat du département du Lot-et-Garonne, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 39-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 4 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le bénéfice de l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 % et 70 % de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale est alloué à la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou pour la plupart de ces actes, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement ;
Attendu que, pour attribuer à M. X... l'allocation compensatrice au taux de 40 %, la décision attaquée relève la nécessité d'une surveillance constante de l'intéressé eu égard à son état mental ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les actes essentiels de l'existence pouvaient être effectués par M. X..., la commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 25 février 1991, entre les parties, par la commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Condamne M. X..., envers le département du Lot-et-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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