Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 21 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01109
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 12/11083
APPELANTE
SA STAR'S SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 343 207 916
représentée par Me Eric GAFTARNIK, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118 substitué par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118
INTIME
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3] (Roumanie) (99)
représenté par Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884 substitué par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0884
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffier : Mme Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 20 mai 2008 à effet au même jour, Monsieur [I] [O] a été engagé par la SA STAR'S SERVICE, en qualité de préparateur de commandes, pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et une rémunération horaire brute de 8,71 €.
Par avenant du 1er avril 2010, Monsieur [I] [O] s'est vu confier les fonctions de chef d'équipe préparateur de commande niveau 1.2 et sa rémunération a été portée à 1 387,78€ mensuels bruts.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la Convention Collective Nationale des Transports routiers et assimilés (n°3085).
La SA STAR'S SERVICE emploie plus de 11 salariés.
Monsieur [I] [O] a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2012 et placé en arrêt de travail.
Le médecin du travail, lors de la visite de pré-reprise le 7 mai 2012, a estimé que l'état de santé de Monsieur [I] [O] ne lui permettait pas d'être affecté à un poste avec manutention de charges et position debout prolongée, puis lors de la seconde visite, le 21 mai 2012, a déclaré que le salarié était inapte à son poste de chef d'équipe préparateur de commandes et a précisé que celui-ci pourrait être affecté à un poste sans charge physique importante (en particulier port de charges contre indiqué) et en position assise majoritairement, par exemple poste administratif de traduction.
Les délégués du personnel ont été consultés le 15 juin 2012 pour se prononcer sur le « cas d'inaptitude physique définitive de Monsieur [I] [O] » et ont émis l'avis suivant :
« Ainsi, après étude et constat des efforts de reclassement qui ont été faits, nous autorisons son licenciement pour inaptitude médicale dans les meilleurs délais. »
Par courrier du 19 juin 2012, la SA STAR'S SERVICE a informé Monsieur [I] [O] de son impossibilité de reclassement, de ses raisons, et de sa conséquence, avant de la convoquer par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2012 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 juin 2012 puis de le licencier pour inaptitude médicale par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2012.
Monsieur [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS le 8 octobre 2012 afin d'obtenir la condamnation de la SA STAR'S SERVICE à lui payer la somme de 35 345,28€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, outre celle de 3 000,00 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
La cour est saisie d'un appel formé par la SA STAR'S SERVICE contre le jugement rendu le 9 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de PARIS qui a dit le licenciement de Monsieur [I] [O] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 25 000,00 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, la SA STAR'S SERVICE demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud'hommes de PARIS du 9 janvier 2015
et, statuant à nouveau,
- Dire que le licenciement de Monsieur [I] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter en conséquence Monsieur [I] [O] de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [I] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 novembre 2015 au soutien de ses explications orales, Monsieur [I] [O] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
- Condamner la société STAR'S SERVICE à lui payer une indemnité de 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L.1226-12, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple en date du 21 Juin 2012, à un entretien en date du 29 Juin 2012.
Après étude de votre dossier, nous avons décidé de la rupture de votre contrat de travail.
En effet, le 21 Mai 2012, le médecin du travail vous a déclaré, suite à la première visite du 7 Mai 2012: « Second examen dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail. À la suite du 1er examen du 07/05 et de l'étude de poste du 14/05/12, le salarié est déclaré inapte à son poste de chef d'équipe - préparateur de commandes. Il pourrait être affecté à un poste sans charge physique importante (en particulier port de charge contre indiqué) et en position assise majoritaire. Par exemple, poste administratif, de traduction... »
Lors de la réunion extraordinaire du 15 Juin 2012, nous avons informé les délégués du personnel de cette mesure, de ses causes et de notre impossibilité de reclassement.
Comme nous vous en informions par courrier le 19 Juin 2012 nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car nous ne disposons pas d'autres emplois que vous soyez susceptible d'occuper.
Le délai congé de deux mois ne sera pas effectué dans la mesure où votre état de santé ne permet pas sa réalisation.
Ce licenciement prendra donc effet à la date de la première présentation de cette lettre. Vous serez dès lors libre de toute clause de non concurrence.
Nous vous invitons à remettre le plus rapidement possible l'ensemble des matériels, y compris les tenues mises à votre disposition, auprès de votre responsable de site.
À la réception des matériels, nous vous adresserons votre certificat de travail et votre reçu pour solde de tout compte par courrier ainsi que les salaires et l'indemnité de congés payés qui vous sont éventuellement dus... »
Pour infirmation de la décision, la SA STAR'S SERVICE fait valoir qu'elle a observé l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives au licenciement en ce que :
'les conclusions du médecin du travail sur l'aptitude du salarié ont été prises en considération,
'l'avis des délégués du personnel a été sollicité après que l'inaptitude du salarié a été définitivement constatée (donc après le deuxième examen), et avant l'engagement de la procédure de licenciement,
'le reclassement a été recherché dans le Groupe, parmi les emplois disponibles, peu important, à cet égard, le nombre de salariés dans l'entreprise,
'la procédure de licenciement a été respectée (et la lettre de licenciement est parfaitement motivée), contrairement à ce qui est prétendu par l'intimé.
Pour confirmation, Monsieur [I] [O] soutient que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée en ce quelle ne mentionne nullement les recherches mises en 'uvre par l'employeur pour satisfaire à l'obligation de reclassement et se contente d'indiquer que l'employeur ne dispose pas d'autres emplois susceptibles d'être occupés par le salarié sans à aucun moment évoquer les mesures étudiées en vue d'une mutation, transformation de postes.
Il prétend également que la SA STAR'S SERVICE n'a nullement mis en 'uvre une véritable recherche en vue de son reclassement, comme le démontre l'absence de proposition de reclassement formulée par l'employeur malgré l'effectif important de la société STAR'S SERVICE et des autres sociétés du groupe. Il relève ainsi que la lettre du 19 juin 2012 indique « qu'aucun poste conforme aux préconisations rendues lors de la seconde visite du 21 mai 2012 n'est actuellement disponible au sein du service des ressources humaines » alors qu'il n'apparaît pas dans les usages que le personnel affecté au service des ressources humaines soit amené à régulièrement porter des charges importantes ou même à travailler majoritairement debout. Il note également que la société mentionne qu'il n'y pas « de poste disponible au sein de TOUTADOM correspondant aux critères de la médecine du travail », ni auprès du service contrôle de gestion ou encore service informatique, ou même le service commercial alors qu'il apparaît impossible qu'aucune proposition de reclassement n'ait pu être effectuée au sein d'une société appartenant à un groupe telle que la société STAR'S SERVICE dont l'effectif moyen au 31 décembre 2011 était de plus de 1 800 salariés.
Cela étant, l'article L.1232-6 du code du travail, applicable au licenciement pour inaptitude, dispose que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [I] [O], la lettre du 11 juillet 2012 répond à l'exigence de motivation de ce texte, en ce qu'elle reproduit intégralement l'avis du médecin du travail qui constate l'inaptitude du salarié, évoque la consultation des délégués du personnel et mentionne l'impossibilité de reclassement de l'intéressé faute de poste disponible susceptible d'être occupé par ce dernier.
L'article L.1232-6 du code du travail n'impose pas à l'employeur de décrire avec précision toutes les tentatives de reclassement du salarié dans la lettre de licenciement. Au surplus, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude, l'information du salarié est assurée par l'article L.1226-12 qui impose à l'employeur d'informer l'intéressé des motifs de l'impossibilité de son reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement, ce qui a été fait par la SA STAR'S SERVICE au moyen de la lettre du 19 juin 2012.
L'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur doit être mise en 'uvre de bonne foi, qui impose à celui-ci d'effectuer une recherche sérieuse et loyale.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que, dès le 9 mai 2012 - soit deux jours après l'avis du médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 7 mai et avant l'avis définitif d'inaptitude lors de la seconde visite du 21 mai 2012 - la SA STAR'S SERVICE a envoyé un ensemble de courriels aux différentes entités du groupe en indiquant le poste occupé par le salarié (préparateur de commandes sur INNO PASSY), en reproduisant intégralement l'avis du médecin du travail, en demandant d'indiquer les possibilités de reclassement éventuel en fonction de cet avis, et en précisant l'expérience ainsi que la qualification professionnelles de Monsieur [I] [O] (« Monsieur [I] [O] occupe actuellement le poste de chef d'équipe préparateur , actuellement niveau 1.2, depuis le 1 avril 2010 au sein de notre société. (') Enfin d'après son CV, Monsieur [I] [O] a suivi une formation au Pôle de Mobilisation Professionnelle (Centre [Établissement 1]). Par ailleurs, Monsieur [I] [O] a été caissier employé libre service stagiaire »).
La SA STAR'S SERVICE produit l'intégralité des réponses qui sont toutes négatives (« Après étude, il n'y a pas de poste correspondant à la demande chez FORSEDIS » ' A. [L] responsable formation), certaines étant précisément motivées :
'Absence de poste vacant au service informatique + impossibilité de transformer ou d'aménager un poste en raison de la spécificité des métiers (T. [G] Service informatique, mail du 18 mai 2012),
'Absence de poste vacant au service informatique + impossibilité de transformer ou d'aménager un poste en raison de la spécificité des métiers (O. [F] Service informatique, 21 mai 2012),
'L'effectif de STDE, dont l'activité principale est la mise à disposition de véhicules industriels avec chauffeur, est constitué d'un seul conducteur poids lourd à temps plein nécessitant le permis de conduire et imposant la manipulation de charges lourdes (M. [V] Service recrutement, 21 mai 2012),
'Absence de poste disponible correspondant aux critères de la médecine du travail au sein de TOUTADOM (F. [P], Directeur régional, 18 mai 2012),
'Absence de poste vacant au service comptabilité (J. [I] responsable comptable, 18 mai 2012),
'Impossibilité de proposer un reclassement adapté aux compétences de l'intéressé et aux restrictions imposées par la médecine du travail au service du contrôle de gestion en raison de l'absence de poste vacant et de l'impossibilité de transformer ou d'aménager un poste compte-tenu de la spécificité des métiers (F. [E], responsable du contrôle de gestion, 16 mai 2012),
'Pas de possibilité de reclassement au sein du service comptable en l'absence de création de poste dans un avenir proche (V. [Q], Responsable Administrative et Financière, 4 juin 2012),
'Absence de poste à pourvoir au sein du service Parc (J. [X], Responsable Parc Groupe, 4 juin 2012),
'Postes de la Région Grand Est répartis en 156 postes de chauffeur livreur, 22 postes de préparateur de commandes et 7 postes de dispatcheur qui tous nécessitent une condition physique permettant le port de charges répété (J. [T], responsable d'exploitation, 18 mai 2012),
'pas de poste correspondant à l'inaptitude de Monsieur [I] [O] au sein de Biotrans (V. [M] Responsable d'exploitation, 21 mai 2012)
'Pas de poste disponible au sein du service commercial correspondant aux compétences de Monsieur [I] [O], (M. [Y] Directeur des ventes)
En outre, comme justement observé par la SA STAR'S SERVICE, la taille de la société ou d'un groupe ne saurait conduire à elle seule à déduire que le défaut de reclassement du salarié est nécessairement due à une absence de tentative sérieuse de reclassement.
Ainsi, la SA STAR'S SERVICE produit les déclarations mensuelles des mouvements de main-d''uvre de juin et juillet 2012 qui démontrent que la presque totalité des postes attribués sur cette période ont été des postes de chauffeurs livreurs ou de préparateurs de commandes, pour lesquels Monsieur [I] [O] a été déclaré inapte par le médecin du travail, et que les seuls mouvements ayant affectés des postes de type administratif, par ailleurs extrêmement minoritaires au sein du Groupe où la livraison sur le terrain occupe 94 % des salariés, ont concerné un responsable régulation, un contrôleur de gestion, deux attachés commerciaux et un assistant comptable, en dehors de la qualification, expérience et des compétences de Monsieur [I] [O], même après adaptation.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que la SA STAR'S SERVICE a exécuté de façon loyale et effective son obligation de reclassement et que c'est par une appréciation erronée des faits de la cause que les premiers juges, après avoir rappelé que l'exécution de cette obligation ne se résume à un simple échange de courriers entre sociétés d'un même groupe sur la place éventuelle à accorder à un salarié aux capacités diminuées suite à un accident du travail, ont estimé que la SA STAR'S SERVICE ne prouvait pas l'intensité de ses recherches notamment dans l'adaptation de poste et ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Le licenciement sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et Monsieur [I] [O] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Bien que Monsieur [I] [O] succombe en appel, l'équité liée à la situation économique respective des parties commande de faire exception au principe édicté par l'article 700 du code de procédure civile en dispensant l'intimé de tout condamnation au titre des frais exposés par l'appelante non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de la SA STAR'S SERVICE,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de Monsieur [I] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE Monsieur [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SA STAR'S SERVICE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens d'appel et de première instance,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT