Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02651
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [B] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 octobre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [B] [J], notifiée à l’intéressé le 16 octobre 2024 à 15h55 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 20 octobre 2024, reçue et enregistrée le 20 octobre 2024 à 09h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [J], né le 18 Mai 1967 à [Localité 20], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 24/02651
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Maître GRIZON Roxane (cabinet actis, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [B] [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. [B] [J] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en garde à vue
- l’irrégularité de l’énnoncé dans l’arrêté portant placement en rétention administrative
Sur le premier moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec son maintien en garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [J] a été interpellé puis placé en garde à vue le 15 octobre 2024 à 17 heures 43 ; que lors de la notification des droits afférents à ladite mesure, M. [B] [J] sollicitait un examen médical, qu’un examen médical a été pratiqué le même jour à 21 heures 50, qu’aux termes du certificat médical dressé par le Docteur [K], requis pour les besoins de la cause, l’état de santé du gardé à vue a été jugé compatible sous réserve notamment d’une prise d’insuline et autres mentions (écriture non lisible) ;
Attendu que si le gardé à vue n’a pas bénéficié de soins médicaux durant sa garde à vue, aucune atteinte aux droits ne peut prospérer si le certificat médical n’indique pas expressément que la compatibilité et la poursuite sont subordonnés à un examen et/ou soins (Cass, crim 30 mars 2026 pourvoi n°15-86.195) ; qu’en l’espèce et a contrario, le certificat médical susmentionné indique explicitement que l’état est compatible sous réserve de la prise de traitement, que ni le procès-verbal de fin de garde à vue ni les autres pièces de la procédure ne sont de nature à démontrer que le gardé à vue a pu bénéficier d’un traitement approprié (et donc indispensable puisque l’intéressé souffre d’un diabète insulino-dépendant) ; qu’il s’agit donc d’une atteinte aux droits de la santé de la personne privée de liberté ;
Attendu qui résulte de ce qui précède que la procédure de garde à vue est irrégulière et subséquemment le placement en rétention immédiatement postérieur et qu’il n’y a lieu d’examiner plus en avant l’autre moyen de nullité soutenu in limine litis ainsi que la requête en prolongation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
RAPPELONS à M. [B] [J] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloingnement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Octobre 2024 à 15 h 25 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, au PRÉFET DU VAL-DE-MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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