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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-17.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.003

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports A. Germain, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'une décision rendue le 6 mars 1991 par la Commission nationale technique, au profit : 1 ) de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ..., à Villeneuve d'Ascq (Nord), 2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord-Pas-de-Calais, dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, M. Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Transports Germain, de Me Vincent, avocat de la CRAM Nord-Picardie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Transports Germain fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 6 mars 1991) d'avoir rejeté son recours contre une décision de la caisse régionale qui l'avait classée, pour ses cotisations d'accidents du travail afférentes à l'année 1989, sous le numéro de risque 6991-1 correspondant à la rubrique "transports routiers de marchandises", alors, selon le moyen, d'une part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant successivement que la société des Transports Germain de Cholet faisait valoir que le classement sous le numéro de risque 6991-1 ne correspondait pas à l'activité principale de groupage de marchandises effectuée par l'établissement (risque 7403-1), puis que ladite société ne contestait pas que son activité de groupage n'était qu'une activité accessoire aux transports de marchandises, la Commission nationale technique s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1er bis de l'arrêté en date du 1er octobre 1976, pris en application de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, qu'en cas d'activités multiples au sein d'un même établissement, le classement de celui-ci pour la fixation de ses cotisations au titre du risque des accidents de travail est effectué en fonction de son activité principale qui est celle, en principe, exercée par le plus grand nombre de ses salariés ; qu'une activité, même importante est accessoire de l'activité principale dès lors que celle-ci est encore plus importante, ce qui impose de les comparer ; qu'en l'espèce, la société Transports Germain faisait valoir que l'activité principale de sa succursale de Lesquin était celle du groupage de marchandises qui représente environ 80 % de son chiffre d'affaires et occupe un nombre important de ses salariés et que l'activité de transport, par trois seulement de ses salariés, et les livraisons à domicile dans un périmètre proche des marchandises entreposées n'étaient pas de nature àconférer à elles seules une activité de transport routier à cet établissement ; que, dès lors, en se déterminant uniquement par des considérations d'ordre général relatives aux prestations de transport et de livraison de la société, sans rechercher quelle était l'importance de cette activité par rapport à celle de groupage de marchandises, compte-tenu notamment du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de chacune d'elles, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte tant des énonciations de la décision attaquée que des conclusions de l'enquête administrative qu'en fait, l'activité de transport de marchandises était, de toutes les autres activités de la société, notamment de l'activité de groupage, celle qui occupait le plus grand nombre de salariés ; D'où il suit que la Commission nationale technique, qui s'est prononcée hors de toute contradiction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Germain, envers la CRAM de Nord-Picardie et la DRASS de Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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