Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-14.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.308
Date de décision :
17 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 février 1999), que Mme X... qui avait cédé, le 8 janvier 1990, à M. Y..., avec clause de non rétablissement dans un rayon de 7,5 kilomètres à l'exclusion d'une pharmacie située à Biarritz, les 100 parts qu'elle possédait dans la SNC Lagorge-Mauriac laquelle exploitait une officine de pharmacie à Bayonne, a acquis en 1994, la moitié du capital de la société Pharmacie de Montbrun située à Anglet, à 2,9 kilomètres de son ancienne pharmacie ; que la cour d'appel a constaté la nullité de la clause de non rétablissement comme étant disproportionnée au regard du but recherché notamment en ce qui concerne son périmètre géographique ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'est licite la clause de non-rétablissement qui pose une interdiction limitée à la fois dans le temps et quant au lieu et qui est proportionnée à l'objet du contrat formé par le débiteur de l'obligation ;
qu'en annulant la clause de non-réinstallation souscrite par Mme X... à raison de son caractère excessif dans sa portée géographique, bien que cette clause l'ait expressément autorisée à exercer son activité professionnelle dans une pharmacie déterminée située à Biarritz, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier la licéité de la clause au regard de cette autorisation spécifique, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que Mme X... ayant négocié, lors de la cession de ses parts sociales, une clause de non-rétablissement l'autorisant, pendant la durée de validité de cette clause, à exercer son activité dans une pharmacie déterminée, choisie par elle, ne pouvait, sans méconnaître ses obligations de loyauté et de bonne foi alléguer la nullité de la clause pour justifier de la violer ; qu'en annulant la clause de non-rétablissement acceptée par Mme X... après qu'elle en ait déterminé les modalités, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si Mme X... avait agi de bonne foi et loyalement, a, en statuant ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que M. Y... versait aux débats un document établissant que le prix de cession des parts sociales avait été déterminé en considération de la clause de non-concurrence "mise au point et acceptée en toute connaissance de cause par les deux parties" ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de la clause, a affirmé que le prix de cession correspondait au prix du marché, sans motiver aucunement cette affirmation ni s'expliquer sur les pièces versées à cet égard par les parties, a, en statuant ainsi, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui a constaté qu'eu égard à la nature de l'activité, le but recherché par la clause de non rétablissement aurait été atteint par le tracé d'un périmètre limité au centre ville de Bayonne et qu'il n'était nul besoin de prévoir une clause de non rétablissement étendue aux localités avoisinantes, a pu en déduire qu'une telle clause était nulle, celle-ci étant disproportionnée par rapport à sa finalité, peu important que les parties aient convenu d'excepter de la clause, l'exploitation d'une officine à Biarritz ;
Attendu, en second lieu, que dans ses conclusions d'appel M. Y... se bornait à invoquer la mauvaise foi de Mme X... sans assortir ses allégations de précisions ou d'éléments de preuve ; que l'arrêt retient encore que les moyens relatifs au prix de cession des parts sociales et à la notoriété de la pharmacie sont inopérants en la cause ;
que la cour d'appel qui n'avait pas à faire d'autres recherches, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... et à la société Pharmacie de Montbrun la somme globale de 2 280 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
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