Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 27 août 2009), que Yves X..., engagé en qualité de cadre par la banque Indosuez, aux droits de laquelle sont venues la société Westpac Banking Corporation, puis la société Générale calédonienne de banque, est décédé le 15 novembre 1992 ; que son épouse a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en paiement d'une somme au titre de l'assurance-décès due en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que ses enfants sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié ou ses ayants droit peut opposer à l'employeur les dispositions de l'accord collectif auquel il n'est pas soumis de plein droit, mais qu'il a décidé d'appliquer volontairement ; qu'en se bornant à affirmer que si l'employeur de Yves X... avait accepté de faire volontairement application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, il n'était pas établi qu'il avait accepté d'appliquer volontairement la disposition relative au capital décès, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour décider que cette application volontaire aurait été uniquement partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'application volontaire, même partielle, de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres emporte obligatoirement application des avantages prévus en matière de prévoyance, parmi lesquels le versement du capital décès ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur de Yves X... avait pu faire une application volontaire mais partielle de ladite convention collective, excluant les dispositions relatives au capital décès, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date du décès de Yves X..., le 15 décembre 1992, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 n'avait pas de caractère obligatoire en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur, qui en faisait une application volontaire, n'avait entendu faire qu'une application partielle, à l'exclusion notamment des dispositions de son article 7 § 1, 2 et 3 relatives aux avantages en matière de prévoyance en cas de décès, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident de la société Westpac Banking Corporation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les consorts X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir condamner la SGCB au paiement de la somme de 7.610.080 FCFP, au titre du capital décès prévu à l'article 7 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2000, capitalisés dans les termes de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...-Y..., agissant en leur qualité d'ayants droit de M. X... décédé le 15 novembre 1992, demandent à la Société Générale Calédonienne de Banque, prise en sa qualité d'employeur, venant depuis le 26 mars 1999 aux droits de la WESPAC BANKING CORPORATION, laquelle était elle-même venue aux droits de la Banque INDOSUEZ, qui avait recruté M. X... en 1970, paiement de la somme de 7 609 971 FCP en exécution de la Convention Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mai 1947, rendue obligatoirement applicable en Nouvelle-Calédonie à compter du 1er janvier 1995 ; qu'ils estiment qu'avant cette date, la Société Générale Calédonienne de Banque reste tenue au paiement du versement de ce capital décès au motif que M. X... avait été affilié au régime IRCAFEX-groupe TAITBOUT, conformément à l'article 4 de la convention précitée, ce qui ouvrait droit à une pension de réversion ; qu'en conséquence de cette affiliation, ils se déclarent fondés à réclamer paiement du capital décès en application de l'article 7 paragraphe 3 de la convention qui précise que I'employeur qui, lors du décès d'un participant, ne justifie pas avoir souscrit de contrat comportant le versement de la cotisation visée au 1er paragraphe, est tenu de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès ; que la demande ainsi présentée par les consorts Y...-X..., agissant ès qualités d'ayants droit de M. X..., est de nature contractuelle et fondée sur l'obligation faite, selon eux, à l'employeur de verser une assurance décès prévue par une convention collective ; qu'il ne peut être dès lors soutenu par la Société Générale Calédonienne de Banque et par la WESPAC BANKING CORPORATION que cette action tend à l'exécution d'un contrat d'assurance et qu'elle se trouve en conséquence soumise à la prescription décennale de l'article L. 114 -1 du Code des assurances, aucun contrat d'assurance n'ayant été en l'espèce souscrit ; que sur l'application de la Convention collective du 14 mai 1947, il n'est pas discuté que celle-ci n'avait aucun caractère obligatoire à l'égard des employeurs en Nouvelle-Calédonie jusqu'au 1er janvier 1995 ; qu'à la date du décès de M. X..., le 15 novembre 1992, son employeur n'avait donc aucune obligation de se soumettre à toutes les dispositions de la Convention et notamment celles de l'article 7 § 1,2 et 3 invoquées par les consorts Y...-X..., quand bien même l'employeur, qu'il s'agisse de la WESPAC BANKING CORPORATION ou de la société générale calédonienne de banque, ait accepté d'autres dispositions de la Convention, comme celle relative au régime des retraites, qui permet à Mme Y... de bénéficier d'une pension de réversion ; que la Cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclare non fondées les demandes présentées par les consorts Y...-X..., les déboute de leurs entières demandes et les condamne aux entiers dépens ;
1°) ALORS QUE le salarié ou ses ayants droit peut opposer à l'employeur les dispositions de l'accord collectif auquel il n'est pas soumis de plein droit, mais qu'il a décidé d'appliquer volontairement ; qu'en se bornant à affirmer que si l'employeur d'Yves X... avait accepté de faire volontairement application de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, il n'était pas établi qu'il avait accepté d'appliquer volontairement la disposition relative au capital décès, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour décider que cette application volontaire aurait été uniquement partielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'application volontaire, même partielle, de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres emporte obligatoirement application des avantages prévus en matière de prévoyance, parmi lesquels le versement du capital décès ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur d'Yves X... avait pu faire une application volontaire mais partielle de ladite convention collective, excluant les dispositions relatives au capital décès, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 7 de la Convention Collective Nationale de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Westpac Banking Corporation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'intervention forcée de l'exposante à hauteur d'appel était recevable.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La WESTPAC BANKING CORPORATION estime que son intervention forcée en cause d'appel est irrecevable au motif que l'évolution du litige ne peut fonder cette mise en cause. La cour retient qu'en l'état du débat en cause d'appel après communication tardive et partielle des pièces par la SGCB de la convention conclue entre la WESTPAC BANKING CORPORATION reprise par la SGCB, l'intervention forcée de la WESTPAC BANKING CORPORATION était valablement motivée par la motivation l'évolution du litige ; »
ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant ses données juridiques ; qu'en se bornant à relever que la SGCB avait communiqué tardivement et partiellement la Convention conclue entre elle et la Société WESTPAC BANKING sur l'étendue des droits et obligations de la Société WESTPAC BANKING reprise par la SGCB, sans à aucun moment caractériser que l'existence d'employeurs successifs aurait été ignorée par les consorts X... jusqu'en cause d'appel, les juges du fond ont violé l'article 555 du Code de procédure civile.
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