Tribunal Administratif de Paris, 22 avril 2024. 2409564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2409564
Date de décision :
22 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- l'absence de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a pris une décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'encontre de la requérante le 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Berdugo, représentant Mme B, qui a fait valoir que le préfet de police n'apportait pas la preuve que la décision du 18 avril 2024 avait été régulièrement notifiée à la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. À l'appui de sa requête, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. Toutefois, cette décision ne fait pas obstacle, si elle s'y croit fondée, à ce que Mme B conteste devant le juge de l'excès de pouvoir la décision du préfet de police du 18 avril 2024.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409564/9
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