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Cour de cassation, 16 décembre 2003. 02-30.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-30.580

Date de décision :

16 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de l'Association culture et loisirs "Foyer André", s'est engagé à exécuter certaines prestations en contrepartie desquelles son employeur a mis à sa disposition un logement, qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Colmar, 7 août 2001) d'avoir rejeté sa demande d'allocation de logement, alors, selon le moyen, que ni les dispositions de l'article L.542-2 du Code de la sécurité sociale, ni celles de l'article D.542-17 du même Code n'excluent l'ouverture du droit à l'allocation de logement à un salarié locataire de son employeur, lorsque les parties ont converti le règlement du loyer en prestations à accomplir par le locataire au profit de son employeur bailleur moyennant un salaire regardé comme correspondant à la valeur du loyer ; qu'ainsi, en considérant que, dès lors que M. X..., logé par l'association l'employant comme concierge, bénéficiait, en rémunération de l'accomplissement d'un certain nombre de prestations, d'un salaire correspondant en totalité à la valeur locative du logement et qu'étant ainsi intégralement servi sous forme d'avantage en nature, la condition d'ouverture du droit à l'allocation de logement n'était pas remplie, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que M. X... n'était pas dans la situation prévue par l'article D.542-17 du Code de la sécurité sociale, à savoir celle d'un salarié logé par son employeur moyennant une retenue sur salaire et justifiant par la production du bulletin de paie, portant cette retenue, du paiement d'un loyer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF du Haut-Rhin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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