Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01665 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPSV
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [E] [L]
née le 12 décembre 1969 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 27 avril 2023 à 12h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Informé le 27 avril 2023 à 12h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [E] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 avril 2023 à 18h10 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 avril 2023, à 11h23, par Mme [E] [L] ;
- Vu les observations de Mme [E] [L] reçues au greffe de la Cour le 27 avril 2023 à 17h02 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision du JLD du tribunal judiciaire de Meaux du 26 avril 2023, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
La contestation de l'ordonnance par madame [L] [E] est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du ceseda, comme dénuée de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'unique moyen d'appel concernant « un certain nombre de problèmes de santé » n'est étayée d'aucun document et que ce moyen n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2023 à 11h46
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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