Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/100
Rôle N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVHF
[G] [O]
C/
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE NICE TNL
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Marc CONCAS
-Me Hervé ZUELGARAY
-SELARL VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/02390.
APPELANTE
Madame [G] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/621 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1962 à NICE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE NICE TNL Représenté par son Syndic en exercice la Société KLEPIERRE MANAGEMENT SAS inscrite au RCS de PARIS sous le N°562.100.214 dont le siège social est sis [Adresse 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DU VAR
Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS & PROCÉDURE
Mme [O] expose avoir chuté le 11 mars 2016 sur le parking du centre commercial Nice TNL, situé [Adresse 3], après avoir glissé sur une flaque d'huile en descendant de son véhicule. Elle a subi une fracture de la rotule gauche.
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés de Nice a commis le docteur [W] aux fins d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2019.
Par acte d'huissier de justice des 6 et 18 mai et 4 juin 2020, Mme [O] a saisi le tribunal judiciaire de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre le syndicat des copropriétaires Centre Commercial Nice TNL et son assureur, la SA AXA France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la caisse primaire d'assurance-maladie du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- débouté Mme [O] de ses prétentions,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de ses demandes,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- condamné in solidum Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à recouvrement à l'encontre de Mme [O] des sommes avancées à son bénéfice au titre de l'aide juridictionnelle accordée.
Pour statuer ainsi, le tribunal de Nice a considéré que la présence d'huile sur le sol d'une aire de stationnement ne constitue pas par elle-même une situation anormale, et qu'il appartient à chacun de veiller à sa propre sécurité.
Par déclaration du 18 janvier 2023 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions.
Par décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 17 mars 2023, Mme [O] a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 17 avril 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [O] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires du centre commercial Nice TNL son assureur, la SA AXA France IARD, de l'ensemble de leurs demandes,
- juger le syndicat des copropriétaires de son entier préjudice,
- fixer son préjudice corporel global à la somme de 28 817,50 euros ventilée comme suit :
' assistance tierce personne temporaire : 3 080,00 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 387,50 euros
' souffrances endurées : 8 000 euros
' déficit fonctionnel permanent : 6 350 euros
' préjudice d'agrément : 5 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
' préjudice sexuel : 2 000 euros
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France IARD à lui verser la somme de 28 817,50 euros,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France IARD à prendre en charge ses frais de médecin-conseil,
- donner acte au présent avocat qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi de 1991 et condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la SA AXA France IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner solidairement les requis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Concas, avocat au Barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] invoque au soutien de ses demandes un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 2021 aux termes duquel « la présence sur le sol d'un parking ouvert à la circulation pédestre d'huile ainsi que de gravats, de sable ou de graviers caractérise une anormalité de la chose inerte susceptible, en cas de chute, d'engager la responsabilité du gardien ».
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimés n°2 notifiées par RPVA le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, le syndicat des copropriétaires du centre commercial Nice TNL, représenté par son syndic en exercice, la SAS Klépierre Management, et son assureur, la SA AXA France IARD, demandent à la cour de :
* À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- les mettre hors de cause,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
- condamner Mme [O] à verser à la SA AXA France IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux entiers dépens dont ceux d'appel,
* À titre subsidiaire,
- juger que Mme [O] a commis une faute de nature à diminuer son droit à indemnisation à hauteur de 80%,
- fixer le préjudice de Mme [O] consécutif à l'accident à la somme globale de 17 224 euros ventilée comme suit :
' dépenses de santé actuelles : rejet
' frais divers : rejet
' assistance par tierce personne : 2 384 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 2 140 euros
' souffrances endurées 3/7 : 5 000 euros
' déficit fonctionnel permanent 5% : 5 500 euros
' préjudice d'agrément : 400 euros
' préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1 800 euros
' préjudice sexuel : rejet
- évaluer le montant d'indemnisation lui revenant, après réduction du droit à indemnisation, à la somme de 3 444,80 euros,
- débouter Mme [O] du surplus de ses demandes,
- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de condamnation au titre d'une indemnité forfaitaire de gestion,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer sur les dépens.
Le syndicat des copropriétaires du centre commercial et la SA AXA France IARD soutiennent :
- à titre principal, que les circonstances de la chute de Mme [O] ne sont pas établies en l'absence de témoignage oculaire (M. [I] se borne à rapporter un échange téléphonique avec le fils de Mme [O], et les pompiers sont par définition intervenus après la chute), et compte tenu de versions différentes du lieu exact de la chute (au sortir de son véhicule, ou aux abords du parking à scooter) ;
- à titre subsidiaire, que Mme [O] a fait preuve d'une imprudence manifeste en traversant l'aire de stationnement des scooters et non les zones réservées aux piétons ; son droit à indemnisation doit être réduit de 80 %.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions en appel notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de :
- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes,
- accueillir l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var,
- voir réformer le jugement entrepris en ce que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'a pas été retenue, et en ce que la caisse a été déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de la chute de Mme [O] en tant que gardien du sol,
- s'entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France IARD d'avoir à lui régler ses débours définitifs arrêtés à la somme de 21 138,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts légaux à compter du 22 avril 2022, date de ses conclusions en première instance, avec capitalisation des intérêts au taux légal,
- s'entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SA AXA France IARD d'avoir à lui régler la somme de 1 191 euros (montant applicable au 1er janvier 2024), à titre d'indemnité forfaitaire, sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,
- s'entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France IARD d'avoir à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- s'entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Vérignon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et son assureur AXA France IARD produit une attestation d'imputabilité des prestations du 9 juin 2021 pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
* * *
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024.
Le dossier a été plaidé le 30 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
L'article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. Il revient au gardien, le cas échéant, de démontrer qu'une faute imputable à la victime a participé partiellement ou totalement à ce dommage.
La présence d'hydrocarbures sur le revêtement bitumineux du parking d'une grande surface caractérise une anormalité de la chose inerte susceptible, en cas de chute, d'engager la responsabilité du gardien.
M. [R] [I] atteste que Mme [O] l'a appelé le jour des faits et lui a indiqué avoir glissé sur une flaque d'huile en sortant de son véhicule et ne plus pouvoir se relever. M. [R] [I] indique s'être déplacé et avoir dûment constaté que Mme [O] était à terre, qu'une flaque d'huile se trouvait effectivement à proximité, au droit de la porte côté conducteur de son véhicule.
Mme [G] [O], qui n'a jamais varié dans ses déclarations, produit plusieurs documents médicaux faisant état d'une « glissade sur une plaque d'huile », d'une « chute accidentelle dans un supermarché », ou encore d'une « glissade dans un parking de supermarché ».
Ces éléments conduisent à admettre comme établies les circonstances de la chute dont a été victime Mme [O]. Le syndicat des copropriétaires Centre Commercial Nice TNL et son assureur, la SA AXA France IARD, sont condamnés in solidum à garantir Mme [O] des conséquences de sa chute du 11 mars 2016. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [W], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par Mme [O]. Ses conclusions médico-légales sont les suivantes :
' dépenses de santé actuelles : à justifier
' assistance par tierce personne temporaire :
' du 17 mars au 28 avril 2016 : 2 heures par jour
' 29 avril au 23 septembre 2016 : 3 heures par semaine
' perte de gains professionnels actuels : aucune, patiente sans emploi
' dépenses de Santé futures : aucune
' frais de logement adapté : sans objet
' frais de véhicule adapté : sans objet
' assistance par tierce personne permanente : aucune
' perte de gains professionnels futurs
' incidence professionnelle : aucune
' déficit fonctionnel temporaire :
' 100 % du 11 mars au 16 mars 2016, et le 23 septembre 2016
' 50 % du 17 mars au 28 avril 2016
' 25 % du 29 avril au 22 septembre 2016
' 10 % du 24 septembre 2016 au 28 juin 2017
' souffrances endurées : 3/7
' préjudice esthétique temporaire : aucun
' déficit fonctionnel permanent : 5 %
' préjudice d'agrément : randonnées limitées
' préjudice esthétique permanent : 1,5/7
' préjudice sexuel : oui
' préjudice d'établissement : aucun.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA) : 21 138,34 euros
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie, soit 21 138,34 euros, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Frais de médecin-conseil : sans objet
Mme [O] ne sollicite aucune somme de ce chef.
Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 2 988,57 euros
Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées.
En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 euros, conformément à la demande exprimée.
Le montant d'indemnisation de la tierce personne temporaire sera évalué à la somme de 2 988,57 euros, ventilée comme suit :
- du 17 mars au 28 avril 2016 : 2 heures x 43 jours x 20 euros = 1 720 euros,
- du 29 avril au 23 septembre 2016 : 3 heures x 148 / 7 semaines x 20 euros = 1 268,57 euros.
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
[']
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 301,25 euros
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé, conformément à la demande exprimée, sur la base de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 2 301,25 euros, ventilée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 100 % x 6 jours x 25 euros = 150 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 50 % x 43 jours x 25 euros = 537,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % x 147 jours x 25 euros = 918,75 euros,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % x 278 jours x 25 euros = 695 euros.
Souffrances endurées (SE) : 8 000 euros
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Évalué à 3/7 par l'expert, il donnera lieu à l'attribution d'une somme de 8 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6 350 euros
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
En l'occurrence, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % pour une femme âgée de 55 ans à la consolidation. Il lui sera alloué la somme de 6 350 euros, conformément à la demande exprimée.
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2 000 euros
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Le préjudice cicatriciel a déterminé l'expert à retenir une évaluation de 1,5/7. Il sera alloué à Mme [O] la somme demandée de 2 000 euros.
Préjudice sexuel (PS) : 1 500 euros
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert retient ce poste qui sera réparé à hauteur de 1 500 euros.
Récapitulatif de la réparation du préjudice corporel de Mme [O] :
- dépenses de santé actuelles : 21 138,34 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 2 988,57 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 301,25 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 350 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- préjudice sexuel : 1 500 euros
Préjudice corporel global de la victime : 44 278,16 euros
Prestations servies par le tiers payeur : 21 138,34 euros
Montant d'indemnisation revenant à la victime : 23 139,82 euros
Imputation des provisions versées à la victime : 0,00 euros
Solde restant dû à la victime : 23 139,82 euros
Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie :
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et entend demander paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par ce texte.
Le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et son assureur, la SA AXA France IARD, sont condamnés in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 21 138,34 euros au titre des prestations qu'elle a servies à son assurée, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022.
Le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et son assureur, la SA AXA France IARD, sont condamnés in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie la somme de 1 191 euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes annexes :
L'équité justifie de condamner in solidum le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et son assureur, la société AXA France IARD, à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner in solidum le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et la société AXA France IARD à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Débiteurs de l'obligation d'indemnisation, le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et son assureur, la société AXA France IARD, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et son assureur, la SA AXA France IARD, sont tenus de réparer les conséquences civiles de l'accident du 11 mars 2016 advenu à Mme [O].
Condamne in solidum le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et la SA AXA France IARD à verser à Mme [O] les montants d'indemnisation suivants :
- assistance par tierce personne temporaire : 2 988,57 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2 301,25 euros
- souffrances endurées : 8 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 6 350 euros
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
- préjudice sexuel : 1 500 euros
Condamne in solidum le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et la SA AXA France IARD à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 21 138,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022,
- indemnité forfaitaire de gestion : 1 191 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Condamne in solidum le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et la SA AXA France IARD à verser à Mme [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamne in solidum le syndic de copropriété du centre commercial Nice TNL et la SA AXA France IARD au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT