Tribunal Administratif de Rennes, 21 janvier 2025. 2405199
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405199
Date de décision :
21 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. F D et Mme C D, représentés par Me Bocquet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Saint-Malo du 17 mai 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 35288 24 A0337 de M. B G et Mme A E, pour la réalisation d'une extension à leur maison à usage d'habitation située au 24 rue de Riancourt, ainsi que les décisions des 4 juillet et 19 août 2024 rejetant leurs recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de M. G et Mme E la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel de la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 15 et le 17 janvier 2024, ce dernier n'a pas été communiqué, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions, et concluent, par ailleurs, au rejet de la demande faite par la commune de Saint-Malo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, M. G et Mme E déclarent accepter le désistement des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Saint-Malo déclare accepter le désistement des requérants et maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions, en raison du retrait de l'arrêté litigieux. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Malo présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Malo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme C D, à la commune de Saint-Malo et à M. B G et Mme A E.
Fait à Rennes, le 21 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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