Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° N 19-19.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.292 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie armoricaine de transports-établissement TIV
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté la société exposante de sa demande relative à l'irrégularité formelle des chefs de redressement contestés ;
AUX MOTIFS QUE - Sur la remise de la Charte du cotisant : La société reproche à l'URSSAF de ne pas verser aux débats l'exemplaire de la Charte du cotisant remise lors de son arrivée dans les locaux, ce qui constitue une violation des droits du cotisant et rend le contrôle irrégulier ; (
) que par ailleurs, la société précise que l'accusé de réception de la remise fait état de l'Urssaf de Rennes qui est un organisme de recouvrement inconnu et inexistant ; que sur ce point, la cour rappelle que l'Urssaf Bretagne a été créé par regroupement des Urssaf de chacun des quatre départements bretons par arrêté ministériel du 07 août 2012 régulièrement publié au Journal Officiel du 29 août 2012, soit postérieurement au 22 février 2011, date d'accusé de réception de la charte du cotisant, en sorte que l'Urssaf d'Ille et Vilaine justifiait encore à cette date de sa capacité et qualité à agir ;
ET AUX MOTIFS QUE Sur le défaut de signature des mises en demeure : La société soutient que les trois mises en demeure datées du 23 novembre 2011 ne respectent pas les dispositions de l'article R.243-59 et L.244-2 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant de visualiser la signature du directeur de l'Urssaf, de sorte que le contrôle doit être annulé ; que l'Urssaf réplique que les mises en demeure doivent satisfaire aux exigences des articles L.244-2 et R.244-1 et non de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'elle précise que seuls les originaux adressés au cotisant sont signés et que la preuve que les mises en demeure que la société a reçues ne comporteraient pas la signature du directeur, formalité qui n'est d'ailleurs pas exigée par les textes précités, n'est pas rapportée ; qu'il ressort de la lecture combinée des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre d'un contrôle d'assiette de cotisations, le redressement doit être précédé d'une mise en demeure adressé au cotisant par lettre recommandée avec accusé de réception ; que selon l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version en vigueur, toute décision prise par l'une des autorités administratives (dont les organismes de sécurité sociale) mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'il convient de rappeler que la mise en demeure délivrée par l'Urssaf n' est pas de nature contentieuse, de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ; qu'aussi, l'omission des mentions prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 précité n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci indique la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; que la société ne communique pas les exemplaires originaux des trois mises en demeure qu'elle a reçues ; qu'en revanche, l'intimée verse aux débats une copie de ces mises en demeure lesquelles ne comportent pas la signature du directeur mais mentionnent le nom de l'organisme émetteur, à savoir l'Urssaf d'Ille et Vilaine (pièce n°2 de ses productions) ; qu'il s'ensuit que l'absence de signature n'affecte en rien la validité des trois mises en demeure ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 06 novembre 2014 dont se prévaut l'appelante est inapplicable au litige en ce qu'il concerne la nullité d'une lettre d'observations pour défaut de signature de l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ayant participé aux opérations de contrôle, étant rappelé que cette exigence est expressément prévue par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 20 septembre 2018 n'est également pas applicable au cas d'espèce en ce qu'il concerne le caractère suffisant ou non des mentions contenues dans la mise en demeure pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que par suite, ce moyen ne saurait prospérer ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante, ainsi que le relève la cour d'appel, faisait valoir que l'accusé de réception de la remise de la Charte du cotisant fait état de l'Urssaf de Rennes qui est un organisme de recouvrement inconnu et inexistant ; qu'en considérant que l'Urssaf de Bretagne a été créé par regroupement des Urssaf de chacun des quatre départements bretons, par arrêté ministériel du 07 août 2012, régulièrement publié au Journal Officiel du 29 août 2012, soit postérieurement au 22 février 2011, date d'accusé de réception de la Charte du cotisant, en sorte que l'Urssaf d'Ille et Vilaine justifiait encore à cette date de sa capacité et qualité à agir, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants au regard du moyen dont elle était saisie a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la mise en demeure doit être signée par le directeur de l'Urssaf ou son délégataire et comporter la mention des nom, prénom et qualité de l'expéditeur de manière lisible ; que l'exposante faisait valoir, ainsi que le rappelle la cour d'appel, que les trois mises en demeure datées du 23 novembre 2011 ne respectent pas les dispositions des articles R.243-59 et L.244-2 du code de la sécurité sociale permettant au cotisant de visualiser la signature du directeur de l'Urssaf, de sorte que le contrôle doit être annulé ; qu'ayant relevé que selon l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version en vigueur, toute décision prise par l'une des autorités administratives (dont les organismes de sécurité sociale), mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, puis retenu que l'omission des mentions prévues par l'alinéa 2 de l'article 4 précité n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci indique la dénomination de l'organisme qui l'a émise et que l'absence de signature n'affecte en rien la validité des trois mises en demeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que la loi du 12 avril 2000 s'appliquant aux organismes de sécurité sociale, les mentions omises affectaient la validité de la mise en demeure et a violé l'article 4 de ladite loi ensemble l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré irrecevables les prétentions relatives à la reconstitution d'une base brute afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur pour les points n°4, 6, 7, 10 et 12, à l'assujettissement au versement transport des chefs de redressement 8, 10, 12 et 14, au versement des cotisations FNAL et la demande de remboursement desdites cotisations depuis le 1er janvier 2008, tous ces points n'ayant pas été soumis à la commission de recours amiable et confirmé le jugement ayant confirmé la décision déférée pour le seul chef de redressement restant en litige (n°5) relatif à "Primes de médaille du travail "corporative"" et débouté la société exposante de son recours,
AUX MOTIFS QUE - Sur le chef de redressement n°5 "Primes de médaille du travail" La lettre d'observations fait les constatations suivantes : "En l'espèce, l'examen de la comptabilité a permis de constater le versement de primes. La vérification a permis de constater que ces primes correspondent à l'octroi de médailles d'honneur du travail "Fédération nationale des transports de voyageurs". Ces primes ont été exclues à tort de l'assiette des cotisations, ne s 'agissant pas de la médaille d'honneur du travail officielle délivrée par la Préfecture. Il s'ensuit une régularisation en application des textes susvisés"; que pour l'infirmation du jugement, la société se prévaut de l'existence d'une pratique antérieure dûment validée par l'Urssaf, de sorte qu'elle doit bénéficier d'une sécurisation juridique ; qu'elle précise que, lorsque l'Urssaf l'avait contrôlée le 29 octobre 2007 au titre des années 2005, 2006 et 2007, elle n'avait rien trouvé à redire et que, dès lors qu'aujourd'hui les pratiques sociales sont identiques, l'Urssaf ne peut pas violer sa propre parole et la redresser sur des thématiques qu'elle avait elle-même validées tacitement ou expressément lors d'un précédent contrôle ; que pour la confirmation du jugement, l'Urssaf réplique que la preuve de la décision implicite ne saurait résulter du seul examen des pièces comptables ne suscitant aucune observation sur le point en litige lors du précédent contrôle et que l'existence d'une décision antérieure implicite suppose une prise de position en toute connaissance de cause dans une situation de fait identique ; qu'elle soutient qu'à la lecture de la lettre d'observations du 02 janvier 2008, il ne ressort pas que les vérifications de l'inspecteur ont porté sur le point litigieux et qu'en toute connaissance de cause, il n'a pas formulé d'observation sur ce point précis dans sa lettre d'observations ; qu'elle ajoute que la simple production de la lettre d'observations ne suffit pas à démontrer l'existence d'un accord tacite ; que sur le bien-fondé du redressement, l'Urssaf indique que la société n'émet aucun grief ; que l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : "L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme" ; que si aucun redressement ne peut être effectué sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf, c'est à la condition que l'organisme ait eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ; qu'il appartient au cotisant d'apporter la preuve de cet accord tacite lors du précédent contrôle ; qu'en l'espèce, l'appelante ne produit pas la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle opéré en 2007 mais une lettre en réponse de l'inspecteur du recouvrement datée du 02 janvier 2008 portant sur certains points redressés, de sorte qu'il n'est pas établi que l'Urssaf se soit prononcée sur les primes versées au titre de la médaille d'honneur du travail lors du contrôle antérieur à celui de 2011 ; que force est de constater que l'existence d'un accord tacite n'est pas rapportée ; que par suite, le jugement déféré doit être confirmé ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à en débattre contradictoirement ; que les parties au litige dont l'URSSAF convenaient expressément que la lettre du 2 janvier 2008 produite par la société exposante (pièce n° 21 en appel) constituait la lettre d'observations communiquée à la suite du contrôle opéré en 2007 au titre des années 2005 à 2007 (conclusions d'appel de l'Urssaf p 14 § 7 et 12) ; qu'en retenant de manière déterminante que « l'appelante ne produit pas la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle opéré en 2007 mais une lettre en réponse de l'inspecteur du recouvrement datée du 2 janvier 2008
», sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que l'exposante faisait valoir que, lorsque l'Urssaf l'avait contrôlée le 29 octobre 2007 au titre des années 2005, 2006 et 2007, elle n'avait rien trouvé à redire et que, dès lors qu'aujourd'hui les pratiques sociales sont identiques, l'Urssaf ne peut pas violer sa propre parole et la redresser sur des thématiques qu'elle avait elle-même validées tacitement ou expressément lors d'un précédent contrôle (conclusions d'appel p 18); qu'en retenant que l'appelante ne produit pas la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle opéré en 2007, mais une lettre en réponse de l'inspecteur du recouvrement datée du 02 janvier 2008, portant sur certains points redressés, pour en déduire qu'il n'est pas établi que l'Urssaf se soit prononcée sur les primes versées au titre de la médaille d'honneur du travail lors du contrôle antérieur à celui de 2011, sans procéder à une analyse même sommaire des termes de cette lettre du 2 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que l'exposante faisait valoir que, lorsque l'Urssaf l'avait contrôlée le 29 octobre 2007 au titre des années 2005, 2006 et 2007, elle n'avait rien trouvé à redire et que, dès lors qu'aujourd'hui les pratiques sociales sont identiques, l'Urssaf ne peut pas violer sa propre parole et la redresser sur des thématiques qu'elle avait elle-même validées tacitement ou expressément lors d'un précédent contrôle (conclusions d'appel p 18); qu'en retenant que l'appelante ne produit pas la lettre d'observations adressée à l'issue du contrôle opéré en 2007, mais une lettre en réponse de l'inspecteur du recouvrement datée du 02 janvier 2008, portant sur certains points redressés, pour en déduire qu'il n'est pas établi que l'Urssaf se soit prononcée sur les primes versées au titre de la médaille d'honneur du travail lors du contrôle antérieur à celui de 2011, sans nullement rechercher ni préciser si et en quoi cette lettre ne permettait pas d'établir l'accord tacite de l'Urssaf, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;