Texte intégral
[D] [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01085 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYMY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 juin 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 16/02734
APPELANTE :
Madame [D] [B]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (39)
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005185 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Fatiou OUSMAN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 88
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE- BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié au siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [B] et M. [K] [Z] ont créé une Sarl J.S Restauration en vue de reprendre la gestion d'un établissement hôtelier et de restauration, les deux associés égalitaires étant co-gérants.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2012, la Sarl J.S. Restauration a souscrit un prêt auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne d'un montant de 115 000 euros remboursable en 84 mensualités du 26 mai 2012 au 26 avril 2019.
Par actes séparés datés du même jour, M. [K] [Z] et Melle [D] [B], co-gérants se sont chacun portés caution de la Sarl J.S Restauration dans la limite de 22 425 euros en principal, intérêts de retard et pénalités.
M. [Z] a cédé ses parts à Mme [B] et a démissionné de son mandat social.
Par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 2 décembre 2014, la Sarl J.S Restauration a été placée en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance, laquelle a été admise au passif de la liquidation pour la somme de 89 371,93 euros, le 20 août 2014.
Par lettre du 8 janvier 2015, la banque a sollicité des cautions le règlement des sommes dues, démarche demeurée sans effet, l'accusé de réception ayant été signé par Mme [B] le 13 janvier 2015.
Le 12 février 2016, Maître [J], mandataire judiciaire a délivré au Crédit agricole un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance.
Par actes délivrés le 10 août 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne a assigné Mme [B] et M. [Z] en paiement essentiellement de la somme de 22 425 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,95 % à compter du 7 janvier 2020.
En cours d'instance, une transaction est intervenue entre l'établissement financier et M. [Z], suivie d'un désistement d'instance à son endroit.
En défense, Mme [D] [B] concluait devant le premier juge, au débouté du Crédit agricole, d'une part au visa de l'article L.332-1 du code de la consommation et d'autre part au motif qu'il avait commis une faute en fournissant un crédit inadapté et excessif, à l'origine d'un préjudice devant être réparé à hauteur des sommes réclamées. Elle sollicitait :
- subsidiairement, sur le fondement des articles L 313-22 du code monétaire et financier et 1152 du code civil, que sa dette ne produise aucun intérêt même légal
- plus subsidiairement, l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté les moyens tirés de la disproportion et du manquement au devoir de mise en garde soulevés par Mme [B],
- condamné Mme [B] à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 22 425 euros outre intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du jugement,
- échelonné le paiement de la dette et autorisé Mme [B] à régler sa dette par versement de 300 euros par mois à compter du 15 juillet 2021 et le 15 de chaque mois durant 24 mois,
- dit que la 24ème échéance sera augmentée du solde de la dette,
- condamné Mme [B] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 10 août 2021, Mme [D] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, Mme [B] demande à la cour d'appel, au visa notamment de l'article L.332-1 du code de la consommation, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que le Crédit Agricole ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement,
- dire et juger que le Crédit Agricole a commis une faute en fournissant un crédit inadapté et excessif,
- débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la disproportion et du manquement au devoir de mise en garde,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 22 245 euros outre intérêts au taux de 3.95 % l'an à compter du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes relatives aux irrégularités de l'acte de cautionnement et à la condamnation du Crédit Agricole à son indemnisation à concurrence des sommes réclamées par la banque,
Y ajoutant,
- débouter la banque de toutes demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il a échelonné le paiement de la dette et l'a autorisée à régler sa dette par versement de 300 euros par mois à compter du 15 juillet 2021 et le 15 de chaque mois durant 24 mois et dit que la 24ème échéance sera augmentée du solde de la dette,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* rejeté les moyens de la disproportion et du manquement au devoir de mise en garde
soulevés par Mme [B],
* condamné Mme [B] à lui payer la somme de 22 425 euros outre intérêts au taux de 3,95 % l'an à compter du présent jugement,
* condamné Mme [B] aux dépens
* rejeté les demandes de Mme [B] relatives aux irrégularités de l'acte de cautionnement et à sa condamnation à indemnisation à concurrence des sommes réclamées par elle,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* échelonné le paiement de la dette et autorisé Mme [B] à régler sa dette par versement de 300 euros par mois à compter du 15 juillet 2021 et le 15 de chaque mois durant 24 mois,
- dit que la 24ème échéance sera augmentée du solde de la dette.
Ce faisant,
- débouter Mme [B] de ses demandes.
- condamner Mme [D] [B], au paiement de la somme de 89 371,93 euros au titre du prêt de 115 000 euros à hauteur de 19 172,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 10 janvier 2015.
- condamner Mme [B] à lui régler la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [D] [B] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2023.
MOTIVATION
Mme [D] [B] oppose à l'action en paiement une demande en décharge de son obligation de caution pour cause de disproportion manifeste de l'engagement, de manquement de l'établissement à son obligation de mise en garde et elle forme une demande en déchéance du droit à tout intérêt pour cause de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution. Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement.
- Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution
L'article L.341-4 du code de la consommation dispose que Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
Le fait qu'en l'espèce la banque n'oppose à l'appelante aucune fiche déclarative de son patrimoine qu'elle lui aurait fait compléter au moment de la souscription de son engagement ne suffit pas à établir la disproportion de celui-ci, qu'il appartient à la caution de démontrer.
Il résulte des pièces produites qu'en avril 2012, Mme [B] percevait des revenus annuels de 11 981 euros et disposait d'une épargne de 21 077,44 euros, dont les modalités de constitution sont indifférentes.
Il ressort des pièces produites que Mme [B] disposait au 7 février 2012 d'une épargne de 21 077,44 euros correspondant au montant du cautionnement et d'un compte courant créditeur de 15 405,71 euros. Ces éléments révèlent que l'engagement de caution pris à hauteur de 22 425 euros n'était nullement disproportionné aux biens et revenus de l'appelante.
Le jugement attaqué mérite, en conséquence, pleine confirmation.
- Sur l'obligation de mise en garde
Mme [B] soutient que caution non avertie, la banque ne l'a pas mise en garde en présence d'un crédit d'un montant excessif, générant un risque caractérisé de défaillance du débiteur principal, risque qu'il lui appartient de démontrer.
Or, la cour, tout comme le tribunal judiciaire de Dijon, constate ne disposer d' aucun élément lui permettant de vérifier les conditions de création de l'établissement hôtelier et de restauration et d'apprécier les chances de réussite de l'opération envisagée et donc le risque de défaillance de la Sarl J.S Restauration qui a tout de même pu rembourser l'emprunt consenti pendant près de deux années.
En conséquence, l'appelante ne démontre pas plus qu'en première instance avoir perdu une chance de ne pas contracter au regard des circonstances contemporaines de l'engagement.
Le jugement mérite ainsi entière confirmation.
- Sur l'obligation d'information annuelle de la caution
L'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que : Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Si la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne produit l'ensemble des lettres d'information destinées annuellement à la caution depuis 2012, elle ne justifie pas cependant de leur envoi de sorte que la sanction sollicitée de la déchéance du droit aux intérêts échus doit s'appliquer à compter du 31 mars 2013, conformément aux dispositions de l'article précité du code monétaire et financier .
Il ressort de la décision d'admission de la créance de la banque que celle-ci s'élève à 89 154,19 euros. Même en déduisant de cette somme, les intérêts échus depuis le 31 mars 2013 qui la composent, elle restera supérieure au montant de l'engagement de caution de l'appelante, plafonné à 22 425 euros. Ainsi, la déchéance prononcée à l'encontre de la banque est finalement sans incidence.
- Sur la créance
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne sollicite en cause d'appel la condamnation de Mme [B] au paiement d'une somme totale de 19 172,21 euros outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 10 janvier 2015, sur la base d'un décompte du 7 juillet 2016 comptabilisant 13 373,13 euros au titre du capital restant dû à la date de la liquidation judiciaire et 4 011,94 euros au titre des frais de liquidation sans intérêts.
Sur le principal de la créance
Même si la banque n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement déféré ayant condamné Mme [B] à payer la somme de 22 425 euros, il ne peut pas lui être alloué davantage qu'elle ne réclame.
L'engagement de caution de Mme [B] ne visant que « le principal, les intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard », la banque ne peut pas obtenir paiement de la somme de 4 011,94 euros, au titre des frais de liquidation judiciaire de la SARL J.S Restauration.
Le principal au paiement duquel l'appelante peut être condamnée n'est donc que de 13 373,13 euros.
Sur les intérêts
Alors que la banque n'a pas formé appel incident de la disposition du jugement déféré ayant condamné Mme [B] à payer un principal outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 28 juin 2021, date du jugement, elle n'est pas recevable à demander que le point de départ des intérêts moratoires soit avancé au 10 janvier 2015.
La somme due par Mme [B] étant une dette personnelle de caution, elle produit normalement des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux contractuel applicable dans les rapports entre le débiteur principal et la banque.
Toutefois en l'espèce, dans la mesure où l'application du taux légal et de sa majoration de 5 points prescrite par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier conduirait à allouer à la banque des intérêts d'un montant supérieur à ceux résultant de l'application du taux contractuel de 3,95 % qu'il réclame, il convient, afin de ne pas statuer ultra petita, de retenir ce dernier taux.
Par infirmation du jugement, Mme [D] [B] sera condamnée à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne la somme de 13 373,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du jugement du 28 juin 2021.
- Sur la demande de délais de paiement
La banque s'oppose en cause d'appel à l'octroi de délais de paiement.
Bien que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire, Mme [B] n'a procédé à aucun réglement au titre des délais de paiement qui lui avaient été octroyés en première instance.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement réitérée en cause d'appel.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par Mme [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Si les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la banque, la différence manifeste de situation économique entre les parties conduit au débouté de la demande qu'elle a fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les moyens tirés de la disproportion et du manquement au devoir de mise en garde soulevées par Mme [D] [B] et l'a consécutivement déboutée de sa demande d'indemnisation
- statué sur les dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L' infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [D] [B] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 13 373,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % à compter du 28 juin 2021,
Déboute Mme [D] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [D] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,