Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2412053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2412053
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 10 décembre 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ".
3. En outre, il résulte de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3 de ce code. Aux termes de l'article R. 922-1 du même code : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées à son siège ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 novembre 2024, M. B a été placé au centre de rétention administrative de Marseille. Postérieurement à l'introduction du présent recours, le tribunal administratif de Marseille a été informé de l'ordonnance du 26 novembre 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la rétention du requérant qui a déclaré être domicilié au 347 chemin des Bonfin à Fréjus (83600). Dès lors, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Toulon le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon, à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
No 2412053
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