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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.218

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOGEST HOTEL dont le siège social est Poce sur Cisse à Amboise (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1985 par le conseil de prud'hommes de Tours , au profit de Madame X... Monique demeurant ... (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que la déclaration de pourvoi reçue au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Tours, établie sur un document à en-tête de la société à responsabilité limitée "Sogest-Hôtel" porte une signature illisible précédée de la mention "La Direction" ; Mais attendu que le signataire de cette déclaration ne justifie ni avoir la qualité ni avoir reçu pouvoir pour former un pourvoi au nom de la société ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-06-30 | Jurisprudence Berlioz