Cour de cassation, 14 novembre 2006. 06-81.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.930
Date de décision :
14 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yannick, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 16 février 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéa 3, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable le mémoire adressé par fax, par le conseil de Yannick X..., avocat à la cour d'appel de Paris, la veille de l'audience, 16 novembre 2005, à 17 heures 30 ;
"aux motifs que " le conseil de Yannick X... a adressé un mémoire par fax, parvenu au greffe de la cour le 16 novembre 2005, à 17 heures 30, après l'heure de fermeture du greffe ; que ce mémoire sera déclaré irrecevable puisque, par application des dispositions de l'article 198, alinéa 2, du code de procédure pénale, il aurait dû être adressé au plus tard la veille de l'audience, et parvenir au greffe de la chambre de l'instruction avant l'heure de fermeture pour pouvoir être visé par le greffier" ;
"alors, d'une part, que l'alinéa 3 de l'article 198 du code de procédure pénale autorise expressément l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, ce qui était le cas en l'espèce, l'avocat de Yannick X... dont l'affaire était évoquée à Bordeaux, exerçant à Paris, à adresser son mémoire au greffier, par télécopie, laquelle doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience ; que l'arrêt qui constatait que le mémoire adressé par fax, était parvenu au greffe de la cour, le 16 novembre 2005, à 17 heures 30, c'est-à-dire la veille de l'audience qui s'est tenue le 17 novembre 2005, ne pouvait déclarer ce mémoire irrecevable sans violer le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt qui ne précisait ni l'heure de fermeture du greffe ni la date à laquelle le mémoire, parvenu la veille de l'audience, à une heure parfaitement correcte (17 heures 30), avait été visé par le greffier, lors même que ce visa pouvait fort bien être intervenu après l'heure de la fermeture du greffe au public, n'a pu justifier légalement sa décision, et mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à ce mémoire régulièrement déposé, notamment en ce qu'il faisait valoir en s'appuyant sur un constat d'huissier et les auditions faites par le juge d'instruction que la cause directe de l'accident était la longueur insuffisante du câble du boîtier de commande du pont roulant, fait imputable à David Y... gérant de la société Synertech qui venait aux droits de la société SORM, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le mémoire de la partie civile, adressé, la veille de l'audience après la fermeture du greffe, n'a pas été visé par le greffier ; qu'en déclarant ce mémoire irrecevable, les juges ont fait l'exacte application de l'article 198 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 , et 593 du code de procédure pénale, 121-3, 222-19 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, "ainsi qu'il a été relevé tant par l'expert que par le bureau de contrôle Apave, que les liens métalliques utilisés pour l'assemblage des treillis au sein de la société n'étaient pas autorisés par la législation, de même, un certain nombre de manquements aux règles de sécurité ont été relevés par l'expert (non port du casque, absence de périmètre de sécurité, absence de formation du personnel), et que la victime s'est elle même trouvée sous les charges au moment de l'accident ; qu'il appartenait à Yannick X..., en sa qualité de chef d'entreprise, de donner des consignes de sécurité à ses salariés et de veiller personnellement au strict respect des règles de sécurité applicables ; qu'en particulier, il aurait dû imposer l'utilisation d'élingues homologuées voire autoserrantes, pour la manutention des ferrailles, seules à même d'éviter le glissement ou la chute de ferrailles, au lieu de faire confectionner et installer par son salarié, Francis Z..., un lien métallique torsadé pour lier les ferrailles, dans un souci de rapidité, mode opératoire particulièrement dangereux, utilisé habituellement dans l'entreprise et à l'origine de l'accident de juin 1999 selon l'inspecteur du travail ; que Francis Z... a, en outre, précisé que c'était Yannick X... qui, avant l'accident, estimant que les choses n'allaient pas assez vite, avait accroché lui-même deux paquets de poutres, au lieu d'un seul comme d'habitude, au pont roulant, accrochant les chaînes au fil de fer du second paquet qui servait à maintenir la charge solidaire, de sorte que tout le poids des deux paquets de barres métalliques se trouvait reposer sur le lien du second paquet ; qu'il est ainsi démontré que la victime s'est elle-même exposée au risque d'accident, sans qu'aucune faute pénale caractérisée puisse être reprochée à son salarié Francis Z..., qui a agi conformément aux instructions reçues et auquel aucune formation spécifique n'avait été préalablement donnée quant aux règles de sécurité " ;
"alors que la chambre de l'instruction n'a pas statué sur la faute en lien de causalité direct avec le dommage, reprochée à Francis Z... par Yannick X..., dans sa plainte avec constitution de partie civile, qui faisait valoir que le montage défectueux de l'armature par Francis Z..., qui n'avait pas effectué le tortillard des liens, était en lien de causalité direct avec son dommage et que cette négligence ou imprudence, cause directe de l'accident, suffisait à engager la responsabilité pénale de Francis Z... sur le fondement des articles 222-19 et 121-3 du code pénal ;
qu'en omettant de statuer sur ces faits et sur le chef d'inculpation ainsi visé dans la plainte initiale, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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