Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 22/04968 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IWY
AFFAIRE : [I] [O] [U] C/ [Y] [E] [F] [P]
SM/AW
DEMANDEUR
[I], [O] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10], domicilié : chez Madame [Z] [B], [Adresse 7] - [Localité 8]
représenté par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE
[Y], [E], [F] [P]
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 10]
représentée par Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ :
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [U] et Madame [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9], sans contrat préalable.
De cette union sont issues [T] et [K] [U], nées les [Date naissance 5] 1991 et [Date naissance 2] 1997, désormais majeures.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2022, Monsieur [I] [U] a fait assigner Madame [Y] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sans faire état du fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours, réparti la jouissance des véhicules, réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes, et attribué à l’époux la gestion des bâtiments professionnels et notamment l’encaissement des loyers à charge pour lui de rendre compte de sa gestion dans le cadre des opérations de liquidation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, Monsieur [I] [U] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux [U] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 233 et suivants du code civil,
– d’ordonner la transcription de la décision sur les actes de mariage et de naissance des époux,
– de fixer la date des effets du divorce au 27 juillet 2022,
– de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
– de constater la dissolution du régime matrimonial et inviter les parties à liquider leur régime amiablement,
– de débouter Madame [P] de sa demande de prestation compensatoire, ou à titre subsidiaire, autoriser Monsieur [U] à s’acquitter de toute somme mise à sa charge en 96 versements mensuels,
– de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 décembre 2023, Madame [Y] [P] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce pour acceptation du principe du divorce, par application de l’article 233 du Code Civil,
– d’ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l'Etat Civil d’[Localité 9], et sa mention en marge des actes de mariage et de naissance desdits époux,
– de fixer les effets du divorce entre les époux à la date du 4 novembre 2022,
– de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
– de rappeler qu’à la suite du divorce, l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
– de fixer à la charge de Monsieur [U] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 55.000 euros,
– de déclarer cette demande recevable et bien fondée,
– de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
– de dire qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le Juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
– de statuer ce que de droit quant aux dépens,
– d’ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 mars 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 4 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2023,
Prononce, par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[I], [O] [U],
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
et
[Y], [E], [F] [P],
née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10],
mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [I] [U] et de Madame [Y] [P], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 juillet 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y] [P] ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour les besoins de la présente procédure.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment