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Tribunal Administratif de Montreuil, 15 octobre 2024. 2414529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2414529

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 à 17h53, Mme B C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l'intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a justifié de sa minorité dès son évaluation le 23 septembre 2024, par la production de ses documents d'état-civil, qu'elle est sans abri depuis plusieurs semaines, qu'elle souffre de problèmes médicaux sur les plans physiques et psychiques, qu'elle ne bénéficie ni d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, ni d'un accès aux structures d'urgence réservées aux personnes majeures sans domicile ; - la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, son droit à la poursuite d'un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, de son droit à la présomption de minorité, son droit à l'identité et à la présomption de validité des actes d'état civil. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024 à 14h34, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, dès lors qu'elle est mal dirigée, la requérante étant majeure, et subsidiairement comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant - le code civil - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 15h30, en présence de Mme Egata, greffière d'audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Bertaux, représentant Mme C, présente ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier: / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R 221-11 du code de l'action sociale et des familles, " A - La durée de l'accueil provisoire d'urgence prévu au I de l'article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L'accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. II. - L'évaluation de la minorité et de l'isolement prévue au II de l'article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d'accueil provisoire d'urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d'un temps de répit. III. - Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d'une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d'isolement de la personne accueillie. La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l'évaluation. IV. - L'évaluation de la minorité et de l'isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'enfance, des collectivités territoriales et de l'outre-mer. Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l'alinéa précédent dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. V. - Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 221-2-4, le président du conseil départemental conclut avec le préfet de département et, à Paris, avec le préfet de police, une convention qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la présentation de la personne aux fins de renseigner le traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type dont le contenu est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enfance. - V. Arr. du 1er févr. 2024 relatif à la convention-type prévue à l'art. R. 221-11 CASF (JO 7 févr., NOR: IOMV2400975A). Le président du conseil départemental organise l'accompagnement à la préfecture des personnes accueillies. Lorsqu'une personne refuse de communiquer toute donnée utile à son identification ou de communiquer les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 221-15-2, le préfet en informe le président du conseil départemental chargé de l'évaluation. VI. - Au terme du délai mentionné au I ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l'article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 aux fins d'application du deuxième alinéa de l'article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge jusqu'à la décision de l'autorité judiciaire. Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l'article R. 223-2 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. VII. - Lorsqu'une personne qui a été évaluée majeure saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu'il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d'assistance éducative éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire ". 5. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil provisoire d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l'urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l'attente d'un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d'accueil ou une famille d'accueil si celui-ci n'est pas matériellement possible à très bref délai. 7. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de ces dispositions, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, Mme C, qui a été mise à l'abri le 18 septembre 2024 et fait l'objet d'une évaluation le 19, fait valoir qu'elle se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité au regard de sa vulnérabilité, alors qu'elle est en mesure de justifier de sa minorité. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des éléments produits en défense par le département de la Seine-Saint-Denis, que par une décision du 23 septembre 2024, notifiée le 24, très circonstanciée et s'appuyant sur un rapport d'évaluation établie par la PEMIE 93 après entretien du 19 septembre 2024, le président du conseil département de la Seine-Saint-Denis a refusé la prise en charge de Mme C dans le dispositif de l'aide sociale à l'enfance au motif que l'entretien d'évaluation n'a pas permis de conclure à sa minorité et l'a invitée à s'orienter vers les dispositifs d'accompagnements pour adultes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme C a refusé de se présenter en préfecture dans le cadre de la procédure de mise à jour du fichier AEM et qu'elle n'a produit aucun document d'identité lors de son évaluation, sans expliquer pourquoi elle a été en mesure d'en produire dans le cadre de la présente requête, circonstance de nature à jeter un doute sur leur valeur probante. Par suite, dès lors que l'appréciation portée sur la qualité de mineur isolé de l'intéressée n'apparaît pas manifestement erronée, Mme C n'est pas fondé à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, sans préjudice de la possibilité, pour les services de l'Etat, de procéder à l'hébergement d'urgence de l'intéressée, dès lors que sa vulnérabilité, en qualité de femme isolée souffrant de troubles médicaux, semble établie. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Bertaux, et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 octobre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414529

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