Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 19/02333
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/02333
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04588 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02333 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WEAE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
eprésenté par Mme [V] [H] (Inspecteur) munie d’unpouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/02333
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [L], agent de sécurité au sein de la société [4], a été victime d’un accident le 15 octobre 2014 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le 16 octobre 2024 par la société [4] mentionne les circonstances suivantes : « M. [L] a fait une remarque à un patient qui se servait dans les frigos sans autorisation. Celui-ci s’est énervé et lui a donné un coup de poing au visage et l’a poussé violemment contre le mur ».
Le certificat médical initial établi le 15 octobre 2014 par le Docteur [R] [M], médecin généraliste, fait état des lésions suivantes : traumatisme de la face, cervicalgie et dorso-lombalgie. Ce même médecin a établi plusieurs arrêts de travail de prolongation.
Les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [I] [Z] [S], médecin psychiatre, à compter du 12 novembre 2014, mentionnent des troubles anxieux et un état de stress post-traumatique suite à une agression physique.
Par courriers datés du 9 janvier 2015 et du 19 avril 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la société [4] de la prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les arrêts de travail de Monsieur [D] [L] ont fait l’objet de prolongations jusqu’à ce que son état de santé soit déclaré consolidé par la CPAM des Bouches-du-Rhône à la date du 1er février 2017.
Par courrier daté du 10 décembre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail de Monsieur [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 25 février 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 05 mars 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la société [4].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
La société [4], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal :
d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièce avec pour mission notamment d’établir quels sont les arrêts de travail et lésions imputables à l’accident du travail du 15 octobre 2014, de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail du 15 octobre 2014 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail et de fixer la date à laquelle l’état de santé du salarié doit être considéré comme consolidé ; d’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de communiquer à son médecin-conseil l’entier dossier médical du salarié et de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône les frais d’expertise ; dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer inopposables ces arrêts de travail ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Elle soutient essentiellement que :
la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement déclarées ; son médecin-conseil estime que l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié ne sont pas en lien direct et certain avec les lésions dont a souffert le salarié ; le syndrome anxieux post – traumatique est constitutif d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par la CPAM des Bouches-du-Rhône, ne correspond plus à celles qui avaient été initialement constatées et n’a aucun lien avec le fait accidentel déclaré ; l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale consacre un droit à expertise pour l’employeur ; la CPAM ne saurait se prévaloir des conclusions de son médecin – conseil pour justifier du bien – fondé de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail, qui ne lui sont pas opposables et ne lient pas la juridiction.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique reprenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de :
débouter la société [4] de son recours et de toutes ses demandes ; rejeter la demande d’expertise de la société [4] ; dire opposable à la société [4] l’ensemble des arrêts de travail et soins du salarié entre le 15 octobre 2014 et la date de consolidation le 1er février 2017 ; condamner la société [4] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce elle démontre qu’il existe une présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail suite à l’accident du travail du 15 octobre 2024, tandis que le seul élément versé aux débats par la société [4] est insuffisant à rapporter la preuve que des arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, et ne justifie pas que soit ordonné une expertise médicale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise médicale et d’inopposabilité d’une partie des arrêts de travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité s’applique même lorsqu’une lésion est apparue postérieurement à la lésion initiale (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
La Cour de cassation a jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d'imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ni à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors qu’il apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux d’arrêt de travail de Monsieur [D] [L] entre le 15 octobre 2014 et le 31 janvier 2017.
Ces arrêts de travail font état d’un traumatisme de la face, d’une cervicalgie et d’une dorso-lombalgie jusqu’au 12 novembre 2014 puis d’un état anxieux et de stress post – traumatique suite à une agression à compter du 12 novembre 2014. Les certificats médicaux d’arrêts de travail à compter du 20 avril 2016 précisent que cet état anxieux et de stress post – traumatique compliquent un traumatisme de la face, cervicalgie et dorso-lombalgie.
Elle justifie également avoir informé la société [4] de la prise en charge de l’accident du travail par courrier daté du 23 octobre 2014 ainsi que de la prise en charge d’une nouvelle lésion survenue le 12 novembre 2014 par courrier daté du 09 janvier 2015, et d’une nouvelle lésion survenue le 23 mars 2016 par courrier daté du 19 avril 2016, après examen du médecin-conseil de la caisse pour chacune d’elles.
Eu égard à ces éléments, il convient de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 15 octobre 2024.
Au soutient de sa demande d’expertise médicale sur pièce la société [4] verse aux débats un rapport médical établi par le docteur [E] [W] le 09 novembre 2023.
Dans ce rapport le docteur [E] [W] indique ne pas avoir eu accès aux colloques médico-administratifs pour la période du 24 septembre 2015 au 05 janvier 2017 et que celui transmis ne fait état que d’arrêts de travail jusqu’au 31 octobre 2015.
Il conclut notamment que le syndrome anxieux post-traumatique est constitutif d’une nouvelle lésion qui n’a pas été instruite par la CPAM, qui ne peut pas être imputée à l’accident du travail, et que les arrêts de travail imputables à cet accident sont uniquement ceux entre le 15 octobre 2014 et le 12 novembre 2014.
Toutefois, ce seul élément est insuffisant à détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 15 octobre 2014, et à rapporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
De même, ce seul rapport ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces.
Il convient donc de débouter la société [4] de ses demandes et de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de Monsieur [D] [L] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2014 sont opposables à la société [4].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe à ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposables à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [D] [L] survenu le 15 octobre 2014 ;
CONDAMNE société [4] à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE société [4] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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