Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-82.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.782
Date de décision :
7 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NICOLAS C..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 5 mars 1992 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Frédéric X... du chef notamment de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. B... de sa demande, suite à l'accident dont il a été victime et pour lequel Borras a été déclaré entièrement responsable, concernant son indemnisation pour perte d'une chance et préjudice professionnel ; "aux motifs que M. B... avait été classé agent contractuel technique de catégorie 6 B au 4° échelon avec ancienneté au 1er mars 1971 ; qu'ensuite il avait progressé en catégorie et en échelon et avait été classé 5 B-6° échelon (1er juillet 1982) 5 B-7° échelon (1er janvier 1984) 5 B-8° échelon (1er janvier 1986) et 5 B-9° échelon (1er janvier 1988) ; que par décision du 13 avril 1990, sur sa demande de titularisation, après avis favorable du Comité médical départemental M. Nicolas a été nommé fonctionnaire dans le corps des adjoints techniques de la recherche de 2° classe à la date du 1er juillet 1988 ; qu'après cette titularisation M. B... s'est présenté au concours interne de promotion sur place 1991 ; qu'il n'a pas été admis aux motifs notamment que sa maîtrise technique restait insuffisante pour le corps des techniciens de la recherche ; que pendant l'arrêt de travail imputable aux conséquences de l'accident il a bénéficié d'un avancement d'échelon ; que l'arrêt de travail subi du 12 mai 1984 au 8 avril 1987, imputable aux conséquences de l'accident, n'a pas empêché M. B... de bénéficier d'un avancement d'échelon en 1986, ne l'a pas empêché d'être nommé fonctionnaire avec effet au 1er juillet 1988, ne l'a pas empêché de se présenter au concours interne de 1991 ;
"alors que, dans ses conclusions d'appel délaissées par la Cour, M. B... avait fait valoir notamment que depuis le 1er septembre 1987, il avait pu être réembauché à mi-temps, mais non plus en qualité d'agent d'expérimentation chef d'équipe, mais comme agent contractuel, qu'en raison de ces faits, son préjudice s'élèverait à la somme de 882 362,13 francs ; que, pour avoir délaissé ce chef péremptoire des conclusions de M. B..., la Cour a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, sous couleur de défaut de motifs, de défaut de réponse à conclusions ou de manque de base légale, le demandeur se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire au vu desquels les juges du fond, par des motifs exempts d'erreur ou d'insuffisance, ont estimé que n'était pas démontrée l'existence d'un quelconque préjudice professionnel ou de carrière indemnisable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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