Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-80.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.298
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Zef,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 30 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour ouverture d'un débit de boissons dans une zone protégée et violation d'une mesure administrative de fermeture, à 15 000 francs d'amende et a ordonné la fermeture définitive de l'établissement ; Vu le mémoire produit ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Zef X... a acquis, au nom de la SARL société du spectacle de la place Blanche, dont il est le gérant, une licence de débit de boissons de la 4ème catégorie qu'il a transférée au siège du cabaret à l'enseigne "Le Bonzaï" créé par la société ; Attendu que, ce cabaret se trouvant à 18 m 40 d'une bouche du métropolitain, alors que, selon l'arrêté du 27 décembre 1961 modifié le 24 avril 1972, un débit de boissons ne peut être établi à moins de 75 mètres d'un bâtiment affecté au fonctionnement d'une entreprise de transport, le préfet de police de Paris a, par arrêté du 28 février 1986, pris en application de l'article L. 62 du Code des débits de boissons, ordonné la fermeture de l'établissement pour une durée de six mois ; Attendu que Zef X..., qui n'a pas obtempéré à cette décision, a été poursuivi pour ouverture dans une zone interdite d'un débit de boissons à consommer sur place et pour violation d'une mesure administrative de fermeture ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 49, L. 42, L. 59 du Code des débits de boissons, 537 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir ouvert un débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie, dans une zone interdite par arrêté du préfet de police de Paris n° 61-11077 du 27 décembre 1961, modifié par les arrêtés des 5 mars 1962 et 29 avril 1972 ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que X... exploite dans le local litigieux un cabaret "Le Bonzaï" comprenant un débit de
boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie ; que l'ouverture ou le transfert de ce débit de boissons était soumis aux dispositions des articles L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'une bouche de métro conduisant à une station souterraine est un bâtiment affecté au fonctionnement d'une entreprise publique de transport au sens de l'article L. 49-8 du même Code (arrêt p.7, alinéas 5 à 7) ; d "alors qu'en instaurant une zone de protection autour des stations de métro parisiennes qui n'entrent pas dans la catégorie des "bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises de transport" au sens de l'article L.49-8 du Code des débits de boissons, l'arrêté du 27 décembre 1961, modifié, en a méconnu les dispositions en sorte que la cour d'appel ne pouvait rejeter l'exception d'illégalité de l'arrêté susvisé sur lequel était fondée la condamnation de X... du chef d'ouverture d'un débit de boissons dans une zone interdite ; "aux motifs, d'autre part, que les mesures effectuées par les premiers enquêteurs l'ont été dans les conditions prescrites par l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; qu'il est dès lors constant que l'établissement exploité par X... se trouve à moins de 75 mètres de la bouche du métro Blanche (arrêt p.5 alinéa 8) ; "alors que le procès-verbal de police judiciaire du 30 décembre 1985 sur lequel avaient été fondées les poursuites ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale ; que précisément, en l'espèce, le demandeur produisait un constat établi par un géomètre-expert duquel il ressortait qu'une distance de 77,40 mètres (donc supérieure à celle prescrite par l'arrêté du 27 décembre 1961 modifié) séparait le "bâtiment" prétendument protégé et l'entrée du cabaret "Le Bonzaï" ainsi qu'un constat d'huissier établi le 26 octobre 1988 selon lequel le seul escalier de la station développait 17,18 mètres jusqu'aux portes mobiles, de sorte qu'en se dispensant purement et simplement d'examiner ces documents régulièrement produits aux débats de nature à établir l'inexactitude des mentions du procès-verbal du 30 décembre 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons et a méconnu l'article 537 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en retenant que, le cabaret exploité par le prévenu étant à moins de 75 mètres des portes d'accès d'une station du métropolitain, le délit d'ouverture d'un débit de boissons dans une zone protégée était caractérisé, la juridiction de renvoi qui a, par ailleurs, souverainement apprécié les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, s'est conformée à l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d Qu'il s'ensuit que le moyen qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt est
irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 62, L. 64 et L. 59 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu à une mesure administrative de fermeture de débit de boissons ordonnée par arrêté préfectoral du 28 février 1986, à compter du 3 mars 1986, pour une durée de six mois ; "aux motifs que l'arrêté est motivé par l'indication de l'infraction reprochée, la référence à l'article L. 49 du Code des débits de boissons ; que X... avait été informé dès le 23 mai 1985 des problèmes que posait le transfert à moins de 75 mètres de la bouche du métro Blanche (arrêt p.7, alinéa 10) ; "alors, d'une part, que l'arrêté du 28 février 1986 qui se limite à viser "les dispositions de l'article L. 49 du Code des débits de boissons relatif aux zones de protection, sans préciser quels sont les édifices ou établissements protégés ni citer l'arrêté préfectoral qui devait, en application de ce texte, délimiter une éventuelle zone de protection, ni même en quoi l'établissement exploité par X... serait "directement en infraction" avec les dispositions de l'article L. 49 ne satisfait pas aux exigences des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, dont il méconnaît les dispositions ; qu'ainsi entaché d'illégalité il ne saurait servir de fondement à la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur ; "alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, le demandeur avait fait valoir que l'arrêté du 28 février 1986 était d'autant plus irrégulier que, s'agissant d'une sanction administrative, elle devait être obligatoirement précédée par la mise en oeuvre des garanties que la loi offre, et plus particulièrement celles visées à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 prescrivant de mettre à même l'intéressé de présenter des observations écrites (conclusions d'appel, p. 10 et 11), de sorte qu'en se dispensant de répondre à ce chef péremptoire des écritures du b demandeur, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 février 1986 soulevée par le prévenu les juges d'appel retiennent que ledit arrêté comporte l'indication de l'infraction reprochée ; qu'il vise l'article L. 49 du Code des débits de boissons et que Zef X..., qui était informé depuis le 23 mai 1985 de l'irrégularité du transfert de la licence, avait assisté aux opérations de mesurage des distances et avait pu présenter ses observations ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ; Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 59 du Code des débits de boissons, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré X... coupable d'avoir ouvert un débit de boissons dans une zone interdite et d'avoir contrevenu à une mesure administrative de fermeture de ce débit a prononcé la fermeture définitive de celui-ci ; "aux motifs que dans ces conditions, "la preuve a été apportée en droit de la commission par l'appelant des délits visés en la prévention ; qu'il convient donc par substitution de motifs de confirmer la décision entreprise tant sur la culpabilité que sur la sanction, les premiers juges ayant tenu compte pour l'apprécier de l'ensemble des éléments de la cause et la fermeture définitive du débit illégalement exploité devant être prononcée" (arrêt p. 8 alinéa 1) ; "alors que dans ses écritures demeurées sans réponse, le demandeur avait fait valoir que la sanction prononcée était contraire aux principes généraux du droit communautaire commandant le respect tant du principe de proportionnalité que celui du droit de propriété (conclusions d'appel p. 12 et 13) ; qu'en se dispensant purement et simplement d'examiner ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, ne fût-ce que pour l'écarter, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; d Attendu que la juridiction du second degré relève que Zef Y... a été informé, lorsqu'il a effectué les démarches en vue du transfert de la licence de débit de boissons acquise par la société, que le nouveau siège de l'exploitation se trouvait dans une zone protégée et qu'il a néanmoins déclaré par écrit qu'il maintenait sa demande de transfert sous son entière responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru le grief allégué ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
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