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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 novembre 2024. 24LY01912

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

24LY01912

Date de décision :

13 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'étudiante, l'a obligée à quitter le territoire sous trente jours et a désigné le Burkina Faso, Etat dont elle est ressortissante, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande.. Par jugement n° 2400079 du 30 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Deme, demande à la cour, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 22 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'étudiante, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 9 de la l'accord franco-burkinabé ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité du refus de titre. Par mémoire enregistré le 25 juillet 2024, Mme B se désiste de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Le désistement de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 13 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 2

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