Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit mutuel de Sélestat, dont le siège est 6, place d'Armes, 67600 Sélestat,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Jean-Jacques Y..., dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-Jacques Y...,
3 / de Mme Christiane A..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
4 / de M. François Y..., demeurant ...,
5 / de M. X... Ries, pris en sa qualité de liquidateur du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "Au Paradis des fleurs", domicilié chemin rural, 67730 Châtenois,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit mutuel de Sélestat, de Me Balat, avocat de la société Jean-Jacques Y... et des consorts Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Y... a fait assigner en paiement, devant un tribunal de grande instance, le GAEC "Au Paradis des fleurs", auquel elle avait vendu une serre horticole, ainsi que le Crédit mutuel de Sélestat (la banque) qui avait apporté son concours financier à l'opération ; que la banque avait soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance en soutenant qu'elle avait été délivrée par le gérant de la société qui était dissoute et en cours de liquidation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors, selon le moyen, que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries ; qu'il résulte seulement des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel, lors des débats, était "M. Gueudet, président de Chambre, magistrat rapporteur assisté de Mme Schneider, conseiller", et lors du délibéré, "M. Gueudet, président de Chambre, Mme Z... et Mme Schneider, conseillers" ; qu'en l'absence, dans la décision, du constat de l'observation de cette double condition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le magistrat chargé du rapport ne peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries qu'à la condition que les avocats ne s'y opposent pas, aucun texte n'exige que l'absence d'opposition des avocats soit mentionnée dans la décision elle-même ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation signifiée par le gérant de la société dissoute, l'arrêt retient que la procédure a été régularisée par les interventions volontaires des associés coïndivisaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée par une personne dépourvue de pouvoir pour représenter une personne morale ne pouvait être couverte par la reprise de l'instance par des associés agissant à titre personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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