Cour d'appel, 12 mars 2008. 06/00125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00125
Date de décision :
12 mars 2008
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ARRET No
du 12 MARS 2008
R. G : 06 / 00125 C-CGA
Décision déférée à la Cour :
jugement du 08 décembre 2005
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 04 / 221
Synd. de copropriété RESIDENCE10 BOULEVARD ALBERT 1ER
C /
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Syndicat de copropriété RESIDENCE10 BOULEVARD ALBERT 1ER
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
C / SARL AJACCIO IMMOBILIER, Syndic
2 Cours Grandval
20000 AJACCIO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur Laurent X...
...
...
...
représenté par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2008, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2008.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 8 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a, sur l'assignation délivrée par Monsieur X... au syndicat des copropriétaires de la résidence 10, boulevard Albert 1er à AJACCIO, déclaré recevable son action en nullité de la délibération portant approbation des comptes de l'exercice du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 votée lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2003, annulé ladite délibération, et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a notamment estimé que les documents adressés par le syndic ne rendaient pas compte de l'ensemble des dépenses imputées à la copropriété et que le refus affirmé par le syndic de donner des informations comptables aux copropriétaires était contraire au droit de ces derniers de recevoir une information suffisante pour délibérer.
Suivant déclaration du 9 février 2006, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
En ses dernières écritures en date du 4 mai 2007, le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation de la décision et demande la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 4. 000 euros en
application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fait valoir que l'ensemble des documents exigés par l'article 11 du décret du 17 mars 1967 a été porté à la connaissance des copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale, et que Monsieur X... faisant partie du conseil syndical, il a préalablement à l'assemblée générale examiné l'ensemble des documents comptables.
Il souligne par ailleurs qu'il a été répondu à l'ensemble des questions posées par Monsieur X... lors de l'assemblée générale.
Enfin, il explique que la somme de 3. 501, 63 euros que le tribunal a estimé ne pas être suffisamment explicitée correspond à des dépenses à payer au 30 septembre 2002, soumises aux copropriétaires lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2002 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2002.
En ses dernières écritures du 6 mars 2007 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement en reprenant les moyens développés en première instance et s'appropriant les motifs du jugement, et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 4 juillet 2007.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la demande de nullité de la délibération relative à l'approbation des comptes de l'exercice du 1 er octobre 2002 au 30 septembre 2003 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise 10 boulevard Albert 1 er en date du 12 décembre 2003.
Par application des dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires, ce qui suppose une information suffisante des copropriétaires relativement au point sur lequel ils ont à se prononcer.
Aux termes de l'article 11 du décret du 17 mars 1967, doivent être notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes des recettes et dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de la
trésorerie, ainsi que s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte, le budget prévisionnel accompagné des documents prévus ci-dessus lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice.
Il résulte des pièces produites aux débats que, en vue de l'assemblée générale du 12 décembre 2003 ayant notamment pour objet l'approbation des comptes de l'exercice du 1 er octobre 2002 au 30 septembre 2003, les documents suivants ont été notifiés à l'ensemble des copropriétaires avec la convocation datée du 19 novembre 2003 :
contrat de syndic,
budget prévisionnel du 1 / 10 / 2003 au 30 / 09 / 04 (deux documents),
- situation financière du 01 octobre 2002 au 30 septembre 2003,
- bilan au 30 / 09 / 2003,
- annexe des factures à payer ou à provisionner au 30 / 09 / 2003,
- état des dépenses du 01 / 10 / 2002 au 30 / 09 / 2003,
situation des copropriétaires au 30 / 09 / 2003 ;
Le document dénommé " situation financière entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003 " se décompose de la manière suivante pour ce qui est des dépenses :
- solde au 30 / 09 / 02 : 96, 17 euros
-dépenses 30 / 09 / 2003 : 2. 386, 46 euros
-factures à payer 30 / 09 / 02 : 3. 501, 63 euros
-factures à payer 30 / 09 / 03 : 1. 113, 09 euros
-charges personnelles : 48, 92 euros ;
Comme l'a relevé le premier juge, l'état des dépenses précise que la somme de 2. 386, 46 euros correspond aux dépenses d'assurance pour un montant de 1. 061, 16 euros, aux frais administratifs pour un montant de 141, 56 euros, aux honoraires du syndic pour celui de 1. 130, 46 euros ainsi qu'aux frais de minuterie E. D. F. pour 53, 28 euros, et que l'annexe des factures à payer détaille la somme de 1 113, 09 euros affectée au titre des dépenses à payer au 30 / 09 / 03.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, la somme de 3501, 63 euros correspondant aux factures à payer ou à provisionner au 30 septembre 2002, et faisant l'objet d'un document intitulé « annexe des factures à payer ou à provisionner 30 / 09 / 02 » qui était joint à l'ordre du jour de l'assemblée générale ayant eu lieu le 22 novembre 2002, correspond à des dépenses qui ont été régulièrement approuvées lors de
cette assemblée générale et ne pouvaient dès lors plus être discutées lors de l'assemblée générale litigieuse destinée à approuver les comptes de l'exercice suivant.
En outre, Monsieur X... ne saurait sérieusement prétendre n'avoir eu aucune information concernant les comptes de l'exercice en général et, plus particulièrement ce poste « factures 30 / 09 / 02 », alors qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale que le syndic a précisé que l'appel de fonds effectué le 1er octobre de chaque année, correspondant à ces sommes, est un appel intermédiaire dans l'attente du vote du budget prévisionnel et que les versements des copropriétaires sont portés à leurs crédits et viennent en déduction des sommes dues au syndicat des copropriétaires.
Au surplus, Monsieur X..., qui fait partie du Conseil syndical, ne saurait sérieusement soutenir ne pas avoir été suffisamment informé, alors qu'il a en cette qualité examiné l'ensemble des documents comptables lors d'une réunion avec le syndic qui s'est tenue le 17 novembre 2003, comme en atteste un autre membre du Conseil syndical, Monsieur Michel A....
De plus, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 décembre 2003 que, lors de l'assemblée générale de l'année précédente, le syndic a remis à Monsieur X... l'ensemble des factures des exercices 1999 / 2000, 2000 / 2001, 2001 / 2002, ce que ne conteste pas Monsieur X..., lequel ne précise à aucun moment les documents comptables faisant défaut pour sa parfaite information.
Enfin, si la convocation à l'assemble générale mentionne qu'aucune explication comptable ne sera donnée lors de l'assemblée générale, il importe de souligner qu'il résulte clairement du procès-verbal de ladite assemblée générale que de nombreuses informations de nature comptable ont bien été dispensées aux copropriétaires qui le souhaitaient, et particulièrement à Monsieur X..., que lui seul s'estimait insuffisamment informé, tous les copropriétaires ayant approuvé les comptes, et qu'enfin, l'article 181 de la loi du 10 juillet 1965 fait seulement obligation au syndic de tenir à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété préalablement à la tenue de l'assemblée générale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que les copropriétaires, et en particulier Monsieur X..., ont bien bénéficié d'une information suffisante leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les comptes de l'exercice soumis à leur approbation, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la délibération relative à l'approbation des comptes de l'exercice du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, et par voie de conséquence en ses dispositions portant condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence du 10, bd Albert 1er l'intégralité des sommes par lui exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur X..., ce qui justifie la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en date du 8 décembre 2005, sauf en sa disposition relative à la recevabilité de l'action engagée par Monsieur X... ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Monsieur Laurent X... de toutes ses demandes ;
Condamne Monsieur Laurent X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du 10, bd Albert 1er à AJACCIO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Laurent X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET
06 / 00125 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du DOUZE MARS DEUX MILLE HUIT
Synd. de copropriété RESIDENCE10 BOULEVARD ALBERT 1ER
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI-MAROSELLI (avocats au barreau D'AJACCIO)
C /
X...
Rep / assistant : Me Antoine ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine SOLLACARO (avocat au barreau D'AJACCIO)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7
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