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Cour de cassation, 27 mai 2020. 18-11.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.729

Date de décision :

27 mai 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2020 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° W 18-11.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020 L'établissement Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , venant aux droits de Pôle emploi Rhône-Alpes, a formé le pourvoi n° W 18-11.729 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à Mme T... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Mme F... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'établissement Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme F..., et après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2017), que Mme F..., bénéficiaire à compter du 6 janvier 2009 d'une pension d'invalidité versée par la Caisse d'assurance invalidité fédérale suisse, s'est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi qui lui a notifié le 26 avril 2010 une admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à partir du 11 mars 2010 qui tenait compte du versement de la pension d'invalidité; qu'estimant que le montant de sa pension ne pouvait être déduit de l'allocation qui lui était versée, elle a saisi le 25 septembre 2014 le tribunal de grande instance de différentes demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de Pôle emploi : Attendu que Pôle emploi fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme F... le complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la déduction de sa pension d'invalidité indûment effectuée, à compter du 1er juin 2011, alors, selon le moyen, que l'action en paiement de l'allocation d'assurance-chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par Pôle emploi sur la demande en paiement formée par l'allocataire dans les deux ans de l'ouverture des droits ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 avril 2010, soit la date à laquelle Pôle emploi a notifié à Mme F... ses droits ouverts à compter du 11 mars 2010 et que Mme F... a agi en paiement de l'allocation d'assurance-chômage par acte du 25 septembre 2014, plus de deux ans après la notification de la décision prise par Pôle emploi sur sa demande en paiement; qu'en condamnant Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes à verser à Mme F... le complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la déduction de sa pension d'invalidité indûment effectuée, à compter du 1er juin 2011, après avoir décidé que Mme F... était recevable et fondée à cumuler l'ARE avec une pension d'invalidité acquise à l'étranger à compter du 1er juin 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'action en paiement de Mme F... était irrecevable, comme prescrite pour la totalité des allocations dont elle réclamait le paiement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 5422-4, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'allocataire avait demandé le 6 février 2014 à bénéficier des dispositions de l'avenant n°2 du 16 décembre 2011 à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, autorisant le cumul d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger avec l'allocation de retour à l'emploi, et que Pôle emploi lui avait opposé un refus le 3 mars 2014, a exactement décidé que le recours formé le 25 septembre 2014 par l'allocataire était recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'allocataire : Attendu que l'allocataire fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action en annulation de la décision de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes du 26 avril 2010 et en paiement d'un complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période allant du 11 mars 2010 au 31 mai 2011 alors, selon le moyen : 1°/ que la décision de Pôle emploi indiquant au travailleur le montant de son allocation chômage, sans indication des voies et modalités de recours, ne constitue pas une notification, au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail, faisant courir le délai biennal de la prescription prévu par ce texte ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir, sans être contestée, que la décision de Pôle emploi du 26 avril 2010 lui notifiant le montant de son allocation chômage n'indiquait pas les voies et modalités de recours et n'avait pu faire courir le délai de la prescription ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'article L. 5422-4 du code du travail avait commencé à courir à compter la notification cette décision qui n'avait pas à mentionner ce délai, la cour d'appel a violé l'article L.5422-4 du code du travail, ensemble l'article 2234 du code civil et l'article 680 du code de procédure civile ; 2°/ que les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir que la prescription biennale n'avait pu courir à compter de la décision de Pôle emploi du 26 avril 2010 puisque cette décision ne mentionnait pas la faculté de saisir la commission paritaire, dont la décision faisait pourtant courir le délai de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la prescription de l'action en paiement de l'allocation d'assurance ne court qu'à compter de la notification de la décision du médiateur régional de Pôle emploi, dont la décision se substitue à celle du directeur régional de Pôle emploi ; que lorsque la notification de la décision du médiateur régional de Pôle emploi comporte une mention erronée concernant la voie de recours, ses délais ou ses modalités, le délai de recours pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance ne court pas ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme F... a contesté la décision de Pôle emploi du 26 avril 2010 et que le Médiateur régional de Pôle emploi lui a notifié le 24 janvier 2011 un refus de modification de ses droits en précisant, de façon erronée, qu'elle pouvait contester cette décision devant le tribunal administratif ; qu'en jugeant que la notification erronée de la possibilité de saisir la juridiction administrative n'avait aucune incidence sur le point de départ du délai de la prescription qui avait commencé à courir le 26 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 5312-12-1 et L. 5422-4 du code du travail, ensemble l'article 2234 du code civil et l'article 680 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'allocataire avait reçu notification de ses droits par lettre de Pôle emploi du 26 avril 2010, avait contesté cette décision le 7 décembre 2010, et que le médiateur régional de Pôle emploi lui avait notifié le 24 janvier 2011 un refus de modification de ses droits, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, par application des dispositions de l'article L.5422-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, que l'action en paiement pour la période antérieure au 1er juin 2011, engagée le 25 septembre 2014, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ; Condamne Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et le condamne à payer à Mme F... la somme de 3000 € ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'établissement Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné PÔLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES à verser à Mme F... le complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la déduction de sa pension d'invalidité indûment effectuée, à compter du 1er juin 2011, avec intérêts au taux légal sur l'arriéré dû au 6 février 2014 puis à compter de cette date sur chaque échéance régularisée ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 5422-4 du code du travail, la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 (POLE EMPLOI) par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que l'action en paiement est précédée d'un dépôt de la demande en paiement ; qu'elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ; qu'il est constant que l'action introduite par l'allocataire pour contester les modalités de calcul de son allocation d'assurance chômage est une action en paiement soumise à la prescription biennale de l'article L 5422-4 du code du travail ; que, s'agissant d'un délai de prescription et non d'un délai de recours, il n'a pas à être mentionné dans la notification faite par l'organisme et il court à compter de la notification faite par POLE EMPLOI, à défaut de saisine de la commission paritaire qui n'est que facultative ; qu'en l'espèce, Madame T... F..., a reçu notification de ses droits ouverts à compter du 11 mars 2010, suivant courrier de POLE EMPLOI en date du 26 avril 2010, a contesté par courrier du 7 décembre 2010, non versé au débat, les modalités de calcul consistant à déduire de l'ARE, le montant de la pension d'invalidité versée par la Caisse d'assurance Suisse et s'est vue notifier le 24 janvier 2011 par le Médiateur Régional de POLE EMPLOI un refus de modification de ses droits, Médiateur Régional dont la saisine ne suspend pas le cours du délai de prescription ; qu'ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 26 avril 2010, la notification erronée de la possibilité de saisir la juridiction administrative n'ayant aucune incidence sur le point de départ du délai, alors que l'action en paiement n'a été engagée que le 25 septembre 2014 ; qu'il en résulte que l'action de Madame F... en annulation de la décision du 26 avril 2010, et en paiement de compléments d'allocation pour la période antérieure au 1er juin 2011, action fondée sur la violation de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que de l'article 4 du règlement CE n°883/2004, est prescrite ; que, sur la période postérieure au 1er juin 2011, l'article 18 de la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, applicable à Madame F..., prévoyait que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant soit d'une pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie au sens de l'article L 41-4 du code de la sécurité sociale, soit d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, était égal à la différence entre le montant de l'ARE et celui de la pension d'invalidité ; que l'article 18 §2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 a modifié cette règle de déduction en prévoyant que « le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie, au sens de l'article L 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie dans les conditions prévues par l'article R 341-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension. » ; que, par ailleurs, l'avenant n°2 du 16 décembre 2011, agréé par arrêté du 26 avril 2012, portant modification de l'article 10 de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage précise que le paragraphe 3 de l'article 10 de la convention du 6 mai 2011 est modifié ainsi : par dérogations aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'article 18, paragraphe 2 du règlement général annexé est applicable à compter du 1er juin 2011 aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en cours d'indemnisation à cette date ou postérieurement, quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que depuis le 11 juin 2011, quelle que soit la convention d'assurance chômage dont ils relèvent, les allocataires éligibles qui perçoivent une pension d'invalidité acquise à l'étranger, comme en l'espèce Madame F..., ont droit de cumuler cette dernière avec l'ARE ; que l'instruction n° 2012-157 du 20 novembre 2012 (BOPE n°2012-12) a précisé qu'il n'y aurait pas de reprise de stock automatique et que les intéressés devaient faire une demande de réexamen par lettre simple en y joignant la notification de la pension, mais pour autant n'a pas prévu l'impossibilité d'une régularisation rétroactive ; que cette rétroactivité résulte, d' ailleurs, des termes mêmes de l'avenant du 16 décembre 2011, lequel décide de la mise en application des nouvelles dispositions depuis le 1er juin 2011 soit 6 mois antérieurement ; qu'en l'espèce, Madame F... a fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil, son droit à bénéficier de ces nouvelles dispositions, par courrier en date du 6 février 2014, puis, suite au refus de POLE EMPLOI, devant le tribunal suivant exploit du 25 septembre 2014 ; que, dès lors, elle est fondée à obtenir la régularisation par POLE EMPLOI du versement des allocations d'aide au retour à l'emploi depuis le 1er juin 2011, sans déduction de la pension d'invalidité, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2014, date de la mise en demeure, sur l'arriéré dû à cette date puis sur chaque échéance postérieure ; ALORS QUE l'action en paiement de l'allocation d'assurance-chômage se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par POLE EMPLOI sur la demande en paiement formée par l'allocataire dans les deux ans de l'ouverture des droits ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 26 avril 2010, soit la date à laquelle POLE EMPLOI a notifié à Mme F... ses droits ouverts à compter du 11 mars 2010 et que Mme F... a agi en paiement de l'allocation d'assurance-chômage par acte du 25 septembre 2014, plus de deux ans après la notification de la décision prise par PÔLE EMPLOI sur sa demande en paiement ; qu'en condamnant POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Mme F... le complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi correspondant à la déduction de sa pension d'invalidité indûment effectuée, à compter du 1er juin 2011, après avoir décidé que Mme F... était recevable et fondée à cumuler l'ARE avec une pension d'invalidité acquise à l'étranger à compter du 1er juin 2011, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résulte que l'action en paiement de Mme F... était irrecevable, comme prescrite pour la totalité des allocations dont elle réclamait le paiement ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 5422-4, alinéa 2, du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme F... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action de Mme F... en annulation de la décision de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes du 26 avril 2010 et en paiement d'un complément d'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la période allant du 11 mars 2010 au 31 mai 2011 AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 5422-4 du code du travail, la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi ; que l'action en paiement est précédée d'un dépôt de la demande en paiement ; qu'elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; qu'il est constant que l'action introduite par l'allocataire pour contester les modalités de calcul de son allocation d'assurance chômage est une action en paiement soumise à la prescription biennale de l'article L. 5422-4 du code du travail ; que s'agissant d'un délai de prescription et non d'un délai de recours, il n'a pas à être mentionné dans la notification faite par l'organisme et il court à compter de la notification faite par Pôle emploi à défaut de saisine de la commission paritaire qui n'est que facultative ; qu'en l'espèce, Mme T... F..., a reçu notification de ses droits ouverts à compter du 11 mars 2010, suivant courrier de Pôle emploi en date du 26 avril 2010, a contesté par courrier du 7 décembre 2010, non versé aux débats, les modalités de calcul consistant à déduire de l'ARE, le montant de la pension d'invalidité versée par la Caisse d'assurance Suisse et s'est vue notifier le 24 janvier 2011 par le Médiateur Régional de Pôle emploi un refus de modification de ses droits, Médiateur Régional dont la saisine ne suspend pas le cours du délai de prescription ; qu'ainsi, le délai de prescription a commencé à courir le 26 avril 2010, la notification erronée de la possibilité de saisir la juridiction administrative n'ayant aucune incidence sur le point de départ du délai, alors que l'action en paiement n'a été engagée que le 25 septembre 2014 ; qu'il en résulte que l'action de Mme F... en annulation de la décision du 26 avril 2010, et en paiement de compléments d'allocation pour la période antérieure au 1er juin 2011, action fondée sur la violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que l'article 4 du règlement CE n°883/2004, est prescrite. 1° - ALORS QUE la décision de Pôle emploi indiquant au travailleur le montant de son allocation chômage, sans indication des voies et modalités de recours, ne constitue pas une notification, au sens de l'article L. 5422-4 du code du travail, faisant courir le délai biennal de la prescription prévu par ce texte ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir, sans être contestée, que la décision de Pôle emploi du 26 avril 2010 lui notifiant le montant de son allocation chômage n'indiquait pas les voies et modalités de recours et n'avait pu faire courir le délai de la prescription ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'article L. 5422-4 du code du travail avait commencé à courir à compter la notification cette décision qui n'avait pas à mentionner ce délai, la cour d'appel a violé l'article L. 5422-4 du code du travail, ensemble l'article 2234 du code civil et l'article 680 du code de procédure civile 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, Mme F... faisait valoir que la prescription biennale n'avait pu courir à compter de la décision de Pôle emploi du 26 avril 2010 puisque cette décision ne mentionnait pas la faculté de saisir la commission paritaire, dont la décision faisait pourtant courir le délai de la prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE la prescription de l'action en paiement de l'allocation d'assurance ne court qu'à compter de la notification de la décision du médiateur régional de Pôle emploi, dont la décision se substitue à celle du directeur régional de Pôle emploi ; que lorsque la notification de la décision du médiateur régional de Pôle emploi comporte une mention erronée concernant la voie de recours, ses délais ou ses modalités, le délai de recours pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance ne court pas ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme F... a contesté la décision de Pôle emploi du 26 avril 2010 et que le Médiateur régional de Pôle emploi lui a notifié le 24 janvier 2011 un refus de modification de ses droits en précisant, de façon erronée, qu'elle pouvait contester cette décision devant le tribunal administratif ; qu'en jugeant que la notification erronée de la possibilité de saisir la juridiction administrative n'avait aucune incidence sur le point de départ du délai de la prescription qui avait commencé à courir le 26 avril 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 5312-12-1 et L. 5422-4 du code du travail, ensemble l'article 2234 du code civil et l'article 680 du code de procédure civile.

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