Cour de cassation, 03 février 2009. 07-16.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.903
Date de décision :
3 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2007), que M. X... et la SCI Locom ont été mis en liquidation judiciaire le 16 octobre 2002 ; que le liquidateur, M. Y..., a sollicité du juge-commissaire l'autorisation de vendre de gré à gré des biens immobiliers leur appartenant ; que les débiteurs, se prévalant de la demande d'aide au désendettement des rapatriés qu'ils avaient déposée en 2005 et 2006, ont opposé la suspension des poursuites ; que le liquidateur ayant formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire accueillant cette demande, le tribunal l'a mise à néant et a ordonné la vente des immeubles ;
Attendu que que M. X... et la SCI Locom font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur appel irrecevable, alors, selon le moyen, que l'appel fondé sur le dispositif légal de désendettement des rapatriés, qui invoque nécessairement un excès de pouvoir du juge judiciaire ayant statué bien que la loi suspende les procédures engagées devant lui, n'est pas un appel-réformation mais un appel-nullité, recevable à l'encontre du jugement par lequel le tribunal se prononce sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en autorisant la vente des biens du débiteur mis en liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, quand il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X..., appelant du jugement ordonnant la vente de ses lots dans un immeuble par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, se fondait expressément sur l'article 100 de la loi du 30 décembre 1997 pour solliciter le sursis à statuer sur le constat qu'il avait saisi la CONAIR et que le juge judiciaire était incompétent pour apprécier la recevabilité du recours aux lieu et place du juge administratif, la cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998, 5 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 et L. 623-4 du code de commerce en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, qui organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portent atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6 § 1 précité, de sorte que leur inobservation ne saurait être constitutive d'un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... et la SCI Locom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Locom.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de Monsieur Jean-Claude X... ;
AUX MOTIFS QUE : « l'appel, qui tend à la réformation, est irrecevable » ;
ALORS QUE : l'appel fondé sur le dispositif légal de désendettement des rapatriés, qui invoque nécessairement un excès de pouvoir du juge judiciaire ayant statué bien que la loi suspende les procédures engagées devant lui, n'est pas un appel-réformation mais un appel-nullité, recevable à l'encontre du jugement par lequel le tribunal prononce sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente des biens du débiteur mis en liquidation judiciaire ;
Qu'en décidant le contraire, quand il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., appelant du jugement ordonnant la vente de ses lots dans un immeuble par le liquidateur à sa liquidation judiciaire, se fondait expressément sur l'article 100 de la loi du 31 décembre 1997 pour solliciter le sursis à statuer sur le constat qu'il avait saisi la CONAIR et que le juge judiciaire était incompétent pour apprécier la recevabilité du recours au lieu et place du juge administratif, la Cour d'appel a violé le texte susmentionné et les articles 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998, 5 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002 et L. 623-4 du code de commerce en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.
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