Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la FEDERATION MUTUALISTE DE LA MARNE, dont le siège social est à Reims (Marne), 12 cours Langlet,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1985 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mlle Gratienne Y..., demeurant à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Fédération mutualiste de la Marne, de Me Garaud, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., pharmacien adjoint au service de la Fédération mutualiste de la Marne, a démissionné de ses fonctions par lettre du 25 janvier 1983 dans le cadre d'un contrat de solidarité, pour être mise en pré-retraite le mois de mars suivant ; qu'elle a par la suite attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement de diverses primes et indemnités ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que la Fédération mutualiste de la Marne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée en son principe la demande de Mlle Y... en paiement d'une prime égale à 60 % du salaire annuel, ainsi que d'une prime annuelle de un millième du chiffre d'affaires ; Mais attendu qu'il résulte des articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ; Et attendu que les moyens sont dirigés uniquement contre les motifs de l'arrêt, qui s'est borné, avant-dire droit sur ces chefs de demande, à ordonner une mesure d'instruction ; Que, dès lors, ces moyens ne sont pas recevables ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la Fédération mutualiste de la Marne à payer à Mlle Y... une certaine somme à titre d'indemnité de départ, la cour d'appel relève, d'une part, qu'en vertu de l'article 31 de la convention collective "l'agent comptant quinze années à la Fédération percevra une indemnité égale à trois mois de salaire, calculée sur son dernier traitement mensuel, s'il bénéficie de la retraite visée à l'article 43 de la présente convention" et, d'autre part, qu'il résulte d'une note de service du 21 juillet 1982 de la Fédération que les cadres et agents peuvent demander à bénéficier de la pré-retraite et que "en ce qui concerne le versement de l'indemnité de départ, le conseil d'administration a pris la décision d'allouer auxdits cadres et agents relevant de la convention collective et comptant quinze années de service à la fédération l'indemnité prévue à l'article 31 de la convention" ; qu'elle en a déduit que la Fédération, ne pouvant se soustraire à ses obligations, devait verser à Mlle Y... l'indemnité de départ ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel restées sans réponse, la Fédération faisait valoir que la convention collective excluait de son champ d'application les praticiens et cadres, titulaires comme Mlle Y... d'un contrat dit particulier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent l'indemnité de départ, l'arrêt rendu le 27 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
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