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Cour de cassation, 13 décembre 1989. 86-45.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.622

Date de décision :

13 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale AIR FRANCE, dont le siège social est à Paris (15ème), 1, square Max-Hymans, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de Monsieur René B..., demeurant à Soisy Sur Seine (Essonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. C..., Mme A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, de Me Luc-Thaler, avocat de M. B..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M. B... a été engagé en 1957 par la compagnie nationale Air France en qualité de pilote de ligne ; qu'il a cessé ses fonctions le 31 mai 1985, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que prétendant qu'il n'avait pas bénéficié de la totalité des congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité correspondant à 48 jours de congés ; Attendu que la compagnie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. B... l'indemnité prévue par l'article L. 223-11 du Code du travail, soit le dixième de la rémunération perçue du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant à son précédent arrêt du 2 juillet 1980, sans rappeler ceux de ses motifs propres à justifier sa nouvelle décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, antérieurement au règlement n° 6, n'existait pas au sein de la compagnie nationale un usage fixant pour le personnel navigant la même période de référence donnant droit à congé annuel que pour le personnel au sol, lequel usage a été automatiquement remis en vigueur par l'annulation rétroactive dudit règlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ; alors, enfin, que, en laissant ainsi sans réponse les conclusions de la compagnie nationale qui, en concluant à la confirmation du jugement s'était nécessairement approprié le motif pris de l'existence d'un tel usage, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que par un motif propre, la cour d'appel a retenu que les dispositions litigieuses ne s'appliquaient qu'au personnel non navigant ; que, d'autre part, les juges du premier degré n'ayant pas, contrairement aux énonciations du moyen, constaté l'existence d'un usage fixant la période de référence entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée antérieurement au règlement n° 6, la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si l'annulation dudit arrêté avait remis cet usage en vigueur et n'était pas saisie de conclusions sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et manque en fait en la troisième ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la compagnie à payer à M. B... le dixième de la rémunération perçue du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, la cour d'appel a énoncé que les congés ne peuvent être antérieurs à l'expiration de la période de référence pendant laquelle s'est effectué le travail ouvrant droit à ces congés ; Attendu, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas démontré que le salarié avait pris par anticipation des congés afférents à la période de référence s'achevant le 31 mai 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. B..., envers la compagnie nationale Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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