Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 21 JUIN 2023
REFERE N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY3U
Enrôlement du 05 Avril 2023
assignation du 03 Avril 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 15 Mars 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
SCI TAILLOT
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 488 855 08 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par Maître Stéphane FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
SARL [K] [X]
société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 852 623 578 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
(assignation délivrée à étude de commissaire de justice le 13 avril 2023)
S.E.L.A.R.L. MJSA
pris en la personne de Maitre [S] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SCI TAILLOT, nommé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 15 mars 2023, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJSA
pris en la personne de Maitre [S] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société [K] [X], nommé par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 16 novembre 2022, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ensemble représentées par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 24 mai 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 21 juin 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 18 avril 2023, qui a fait connaître son avis le même jour.
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [K]-[X] exerçait une activité de crêperie restaurant vente sur place et à emporter, connue sous l'enseigne « LA CREPE RIT » située à [Localité 6]. Le capital social de cette entreprise est réparti comme suit :
' [N] [K], gérante de la SARL : 25 parts sociales,
' [V] [X] : 25 parts sociales,
' et [D] [W] épouse [K] (mère de la gérante) : 50 parts sociales.
La SARL [K]-[X] exploitait son fonds de commerce au sein d'un immeuble appartenant à la SCI TAILLOT, dont le capital est réparti entre :
' [N] [K],
' [D] [W] épouse [K] (mère de la gérante),
' et [M] [K] (père de la gérante).
Aucun bail écrit n'a été régularisé entre la SARL [K]-[X] et la SCI TAILLOT.
Le 2 novembre 2022, Madame [N] [K] et Monsieur [C] [X] ont déposé auprès du greffe du tribunal de commerce de Perpignan une déclaration de cessation des paiements de la SARL [K]-[X], sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [K]-[X], a désigné Monsieur [A] [L] en qualité de juge-commissaire et nommé la SELARL MJSA en la personne de Maître [S] [B], en qualité de liquidateur.
Le 6 janvier 2023, la SELARL MJSA a assigné la SCI TAILLOT devant le tribunal de commerce de Perpignan afin de faire prononcer l'extension de la procédure judiciaire de la SARL [K]-[X] à la SCI TAILLOT.
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
' Débouté la SCI TAILLOT de sa demande de renvoi de l 'affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse,
' Constaté la confusion des patrimoines de la société [K]-[X] et de la société TAILLOT,
' Débouté la SCI TAILLOT de l'ensemble de ses demandes,
' Prononcé l'extension de la procédure collective préalablement ouverte à l'encontre de la SARL [K]-[X], exerçant une activité de crêperie et restauration, domiciliée [Adresse 3], inscrite au RCS sous le numéro 852 623 578 RCS à Perpignan, à la SCI TAILLOT, domiciliée [Adresse 2], inscrite RCS sous le numéro 488 855 008 RCS Perpignan,
' Confirmé la date de cessation des paiements au 02/11/2022 ;
' Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 15 mars 2023, la SCI TAILLOT a interjeté appel de cette décision et par acte du 3 avril 2023, elle a assigné en référé la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K]-[X] (procédures N° 23/00058), devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 février 2023, sur le fondement de l'article R 661-14 du code de commerce.
Par acte du 13 avril 2023, elle a assigné en référé la SARL [K]-[X], la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K]-[X] et la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TAILLOT (procédure N° 23/00065).
Le 18 avril 2023, le ministère public a fait connaître son avis, concluant que :
' Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 15 mars 2023 ;
' La motivation du jugement paraît cohérente ;
' Il n'y a pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 15 mars 2023.
A l'audience du 24 mai 2023, la SCI TAILLOT, représentée par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement des articles L 661-1 et R 661-1 du code de commerce, de :
' juger que les moyens développés paraissent sérieux.
' arrêter, en conséquence, l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 15 mars 2023.
' faire application de l'article 917 du code de procédure civile, tenant l'argumentaire soutenu et développé dans la présente assignation.
' fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre de la Cour d'appel de Montpellier à laquelle elle sera distribuée.
' condamner la SELARL MJSA aux dépens et à payer aux sociétés requérantes la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mai 2023, la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K]-[X] et ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI TAILLOT, représenté par son conseil, a développé oralement ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article L.621-2 du code de commerce, de :
' Débouter la SCI TAILLOT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
' Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les procédures N° 23/00058 et 23/00065, celles-ci portant sur le même objet et concernant les mêmes parties.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(...) Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ».
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Pour le bien-fondé de sa demande, il appartient à la SCI TAILLOT, demanderesse, de rapporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
La SCI TAILLOT affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :
' Madame [D] [W] épouse [K] atteste avoit été agressée verbalement, menacée et intimidée par Monsieur [S] [B] ;
' Les parents de [N] [K] n'ont eu de cesse d'aider leur fille en finançant une partir des biens nécessaires à l'exploitation de la SARL [K]-[X] ;
' [N] [K] a en effet été victime dans son enfance d'actes de pédophilie qui ont généré des troubles psychiatriques graves ;
' La SCI TAILLOT demande le renvoi de l'affaire au tribunal de commerce de Toulouse car un conseiller de la chambre commerciale de la cour d'appel de Montpellier serait en situation de conflit d'intérêts avec la SCP SVA, l'avocat [G] [U], associé de ladite SCP SVA, la SELARL MJSA et son représentant légal Monsieur [S] [B].
' La liste des créances de la liquidation judiciaire de la SARL [K]-[X] n'a pas été communiquée et la présence d'un passif est modique, il est demandé une extension de la liquidation judiciaire à la SCI TAILLOT; de fait, cette procédure est une tentative d'extorsion de fonds, anormale et en contradiction avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
' Aux termes de la motivation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan, il est indiqué que : « Attendu que la SCI TAILLOT n'a déclaré aucune créance de loyer au passif de la procédure collective de la SARL [K]-[X] ; ' ». De fait, aucune des pièces communiquées par les parties ne permet de considérer que la SCI TAILLOT « n'a déclaré aucune créance ». En l'état, le tribunal de commerce de Perpignan a motivé son jugement sur une pièce non produite par les parties.
' La SELARL MJSA dans son assignation en extension de la liquidation judiciaire n'a pas jugé nécessaire de communiquer le jugement du 16 novembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL [K]-[X] ; en outre, le dit jugement n'est pas mentionné dans l'assignation.
' Le tribunal de commerce s'est prononcé sur une extension de liquidation judiciaire sans que soit communiqué l'état des créances par le liquidateur judiciaire ; il n'a donc pas pu exercer un contrôle du principe de proportionnalité.
' L'extension de la procédure de liquidation judiciaire apparaît disproportionnée.
' La SELARL MJSA produit pour la première fois devant la juridiction d'appel un courrier soi-disant daté du 23 novembre 2022, n'ayant jamais été adressé à Madame [N] [K]. Ledit courrier propose une « transaction et le versement de la somme de 20 000 € afin d'assurer le passif ». Les manoeuvres du liquidateurs visant à s'approprier les biens de la SCI TAILLOT (propriétaire de trois biens immobiliers estimés à une valeur de 610 000 euros et disposant d'une trésorerie de 40 756,15 euros) sont constitutives d'un abus de droit, voire d'infractions pénales de tentative d'extorsion, tentative d'escroquerie au jugement et faux et d'usage de faux.
' L'état des créances communiqué comporte des erreurs substantielles sur un total allégué de 35 990,56 euros. En l'état, le montant réel des créances déclarées est de 4 568,35 euros.
' Deux attendus du tribunal de commerce sur la déclaration de créance sont contradictoires.
' Alors que le compte de la SCI TAILLOT est créditeur de la somme de 40 756, 15 euros au 1er mars 2023, le mandataire a suspendu le paiement des échéanciers du prêt bancaire.
' La banque a mis en demeure les époux [K] et la SCI TAILLOT de payer les sommes sous peine de prononcer la déchéance du terme.
' Monsieur [M] [K], Madame [D] [K] se sont engagés par attestation à payer l'ensemble du passif de la SARL [K]-[X] et ont par l'intermédiaire de l'huissier payé la somme de 30 000 euros sur le compte en banque de la SELARL MJSA. Ils justifient d'un virement réalisé de 30 000 euros au bénéfice du liquidateur.
' Dès lors, il convient de constater l'absence d'intérêt à agir en justice du liquidateur.
En réplique, la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K]-[X] expose que :
' Concernant la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Toulouse, il y a une confusion volontairement entretenue par la SCI TAILLOT avec une situation totalement distincte concernant son seul conseil qui se prétend, par ailleurs, directeur général d'une société commerciale en violation des règles régissant la profession d'avocat.
' La SCI TAILLOT n'a déposé aucune requête en récusation ou aux fins de suspicion légitime tant à l'encontre de la juridiction consulaire perpignanaise que de la cour d'appel de Montpellier.
' L'action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [K]-[X] n'a d'autre objectif que de protéger et reconstituer le gage des créanciers de la procédure de liquidation judiciaire.
' Concernant les relations financières anormales avec la SCI TAILLOT, la SARL [K]-[X], sans contrepartie, a résilié son bail commercial alors que cette résiliation ne saurait intervenir qu'à l'issue du bail, soit en cas de congé du bailleur qu'après le versement d'une indemnité d'éviction équivalente à la valeur du fonds de commerce.
Le moyen concernant la demande de renvoi de l'affaire au tribunal de commerce de Toulouse n'apparaît pas sérieux, le premier juge ayant justement relevé que : « la SCI TAILLOT se contente d'évoquer sans preuve l'animosité dont elle serait l'objet de la part du tribunal de commerce de Perpignan ». Il convient d'ajouter que la circonstance que les avocats (et non leurs clients) soient opposés dans une autre procédure ne peut conduire à une délocalisation de l'affaire. En tout état de cause, la SCI TAILLOT n'a déposé aucune requête en récusation ou aux fins de suspicion légitime tant à l'encontre de la juridiction consulaire perpignanaise que de la cour d'appel de Montpellier.
Concernant l'existence de flux financiers anormaux et la demande d'extension de procédure, le texte applicable est l'article L621-2 du code de commerce qui dispose que : « (...) A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale (...) ».
En l'espèce, le tribunal de commerce a jugé que : « la SCI TAILLOT s'est privée de percevoir des loyers et la SARL [K]-[X] en ne payant pas ses loyers, et a transféré une partie de son passif à la SCI TAILLOT, sans contrepartie ; Attendu que, selon la jurisprudence, le fait pour un bailleur de ne pas réclamer ou tenter de recouvrer les loyers pendant une longue période caractérise l'existence de relations financières anormales ».
C'est à tort que la SCI TAILLOT expose que le montant réel des créances déclarées est de 4 568,35 euros alors qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée le 2 novembre 2022 au greffe du tribunal de commerce de Perpignan que Madame [K] et Monsieur [X] en qualité de cogérants de la SARL [K]-[X] ont indiqué que le passif s'élevait à la somme de 17 419 € se décomposant comme suit : Monsieur [M] [K] (loyer) : 6 600 €, SARL [K] II : 2.558 €, Apport en compte courant : 5.950 €, Monsieur [F] [R] expert-comptable : 1.543 € (Pièce 2).
La circonstance que l'expert-comptable atteste le 27 mars 2023 n'avoir jamais déposé de déclaration de créance au mandataire judiciaire est indifférente car, d'une part, cette attestation n'indique pas qu'il n'a pas de créance et, d'autre part, comme l'indique la SELARL MJSA ès qualités, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance (...)» (article L622-24 alinéa 3 du code de commerce).
Dès lors, il apparaît justifié que Maître [B] ès qualités ait établi un état des créances provisoire s'élevant au 14 avril 2023 à la somme de 21 219,35 €, ce chiffre étant conforme :
' aux créances déclarées par les dirigeants de la SARL [K]-[X] le 2 novembre 2022 ;
' et à la présence d'une créance supplémentaire de l'AGS-UNEDIC s'élevant à 3 231,65 € et résultant d'une décision du conseil de prud'hommes de Perpignan du 1er décembre 2022 ayant condamné la SARL [K]-[X] au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 3 199,70 € au profit de Madame [O] [X].
Le constat d'huissier du 23 mai 2023 selon lequel Monsieur [M] [K], Madame [D] [K] se sont engagés par attestation à payer l'ensemble du passif de la SARL [K]-[X] et ont par l'intermédiaire de l'huissier payé la somme de 30 000 euros sur le compte en banque de la SELARL MJSA n'est pas de nature à priver le liquidateur judiciaire de son intérêt à agir en justice qui doit être caractérisé lors de la saisine du tribunal de commerce, soit le 6 janvier 2023.
Ainsi, la SCI TAILLOT ne peut faire grief à la SELARL MJSA, prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [K]-[X], d'avoir initié son action en extension de la procédure collective.
Dès lors, les moyens de réformation soulevés par la SCI TAILLOT ne paraissent pas sérieux.
En conséquence, la SCI TAILLOT sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Perpignan.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI TAILLOT est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et et par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons la jonction des dossiers N° 23/00058 et 23/00065 sous le n° RG 23/00058,
Déboutons la SCI TAILLOT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 15 mars 2023 du tribunal de commerce de Perpignan ;
Condamnons la SCI TAILLOT aux dépens de la présente instance ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRESIDENT