Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/05402
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05402
Date de décision :
15 mai 2024
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N° RG 23/05402 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCJR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 juin 2023
RG : 11-22-4625
[T]
[O]
C/
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P [11]
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
[Adresse 15]
[19] CHEZ [16]
[12] CHEZ [21]
SOGEFINANCEMENT CHEZ [20]
[20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Mai 2024
APPELANTS :
M. [P] [T]
né le 15 Août 1972
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Mme [F] [O]
née le 04 Septembre 1979
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES :
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P [11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
[Adresse 15]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
[19] CHEZ [16]
[Adresse 17]
[Localité 4]
non comparante
[12] CHEZ [21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
SOGEFINANCEMENT CHEZ [20]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [P] [T] et Mme [F] [O] du 3 août 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 1er décembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 85 213,28 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 478 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 45 879,15 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 2 décembre 2022 à la société [14].
Par lettre recommandée envoyée le 23 décembre 2022 à la commission, la société [14] a contesté les mesures imposées du 1er décembre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation.
A cette audience, M. [T] et Mme [O] indiquent être en accord avec le plan de réechelonnement arrêté par la commission de surendettement.
La société [14] n'a quant à elle pas comparu, mais a adressé des observations écrites au greffe le 14 mars 2023, aux termes desquelles elle sollicite l'établissement d'un plan provisoire avec réexamen de la situation des débiteurs à l'issue, cette dernière étant susceptible de s'améliorer.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de la société [14] contre les mesures imposées par la commission,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [T] et Mme [O] à la somme de 956,49 euros,
- arrêté un plan d'apurement sur 84 mois avec effacement du solde des dettes à l'issue du plan selon les modalités précisées au tableau annexé,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. [T] et Mme [O] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 13 juin 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 18 juin 2023, M. [T] et Mme [O] ont interjeté appel du jugement. Les appelants contestent le montant de la mensualité retenu, l'estimant trop élevé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024.
A cette audience, aucune partie ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. M. [T] et Mme [O] ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettres recommandées avec avis de réception respectivement signés le 8 février 2024 et le 29 janvier 2024, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
Ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Constate que M. [P] [T] et Mme [F] [O] ne soutiennent pas leur appel,
Dit que le jugement prononcé le 2 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon produira son plein et entier effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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