Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2024
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVS-B7I-GF7C opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
À
M. [W] [X]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [X] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 28 juin 2024 à 17h00 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT interjeté par courriel du 29 juin 2024 à 08h35 contre l'ordonnance ayant remis M. [W] [X] en liberté ;
Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [X] à disposition de la Justice ;
Vu les conclusions d'intimé en appel transmises par le conseil de M. [X] à la cour, soutenant la confirmation de l'ordonnance du 28 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention constatant l'irrégularité de l'arrêté du 26 juin 2024 pris par M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] portant placement de M. [X] en centre de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [Z], secrétaire générale, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [W] [X], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Sur la jonction des procédures N° RG 24/00512 et N°RG 24/00513
Suite aux appels du ministère public puis du conseil du préfet du Territoire de [Localité 1], il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/00513.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Il convient d'observer que M. [X] demande la confirmation de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, qui est d'ores et déjà confirmée dans ses dispositions relatives au rejet des exceptions de procédure soulevées par M. [X].
Aux termes de l'article L. 631-1 du CESEDA l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.
En l'espèce, au regard de ses antécédents judiciaires M. [X] ne peut bénéficier de l'application des mesures protectrices particulières.
La menace ne résulte pas nécessairement d'une condamnation pénale (CJUE, 1re ch., 12 déc. 2019, aff. C-380/18), étant observé que l'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver des mesures d'ordre public ou de sécurité publique.
Ainsi le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, caractérisée par des éléments concordants, objectifs et précis
En l'espèce, comme évoqué ci-avant M. [X] a été condamné à plusieurs reprises à partir de l'âge de la majorité (19 ans), avec des infractions et des condamnations nettement plus graves au cours des dernières années malgré une situation professionnelle stable.
En effet, alors qu'il a indiqué occuper un emploi dans le cadre d'une embauche définitive depuis 2018 M. [X] a été condamné :
- à une peine d'emprisonnement ferme de six mois en 2020 pour des faits de vol,
- à une peine d'emprisonnement ferme de six mois en 2022 pour des faits commis en avril 2021 de refus d'obtempérer exposant autrui à un risque de mort de mort ou d'infirmité en récidive, pour conduite sans permis et sous stupéfiant.
Si M. [X] a expliqué que ces condamnations correspondent à une période d'instabilité (séparation) qui s'est traduite non seulement par des comportements délictueux mais aussi par des addictions, période qui serait désormais révolue, il s'avère qu'outre ces condamnations M. [X] s'est manifesté par des comportements suffisamment dangereux pour être signalés par l'autorité administrative, qui évoque une trentaine de signalements de l'intéressé pour des faits de violences, refus d'obrempérer, dégradations et qui précise même que M. [X] est concerné par 14 mentions au TAJ (fichier de traitement d'antécédents judiciaires).
Il s'avère donc que M. [X] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave justifiant la mesure de rétention administrative.
Si M. [X] fait état de ses garanties de représentation en justice, qui comme sa situation professionnelle ne sont pas contestées, celles-ci sont sans incidence sur la réalité de la menace à l'odre public qu'il présente.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [X] pour une durée de à compter du 28 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00512 et N°RG 24/00513 sous le numéro RG 24/00513
Déclare l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE METZ recevable en la forme ;
Déclare l'appel de Monsieur LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] recevable en la forme ;
Au fond, y faisant droit ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 28 juin 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 28 jours à compter du 28 juin 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Ordonne la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 juin 2024 à 10h31
La greffière, La présidente,
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF7C
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] contre M. [W] [X]
Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son conseil, M. [W] [X] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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