Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10298 F
Pourvoi n° U 22-10.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
La Métropole [Localité 4] Côte d'Azur (MNC), dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-10.869 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [X],
2°/ à Mme [K] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la société Rolando, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Métropole [Localité 4] Côte d'Azur, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [R] et de la société Allianz, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rolando, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Métropole [Localité 4] Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
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