Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant Résidence de l'Hôtel de Ville à Mamers (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section A), au profit :
18/ de la société à responsabilité limitée Gallois, dont le siège social est au lieudit "Vallée Pommier" à Mamers (Sarthe), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
28/ de M. Jacques Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du concordat du règlement judiciaire de la Société Gallois, demeurant ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société à responsabilité limitéeallois et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante au jugement du 6 février 1985 et à l'arrêt du 26 novembre 1986, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans les dénaturer et a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... savait que la division du terrain en plusieurs lots nécessitait la création d'une servitude de passage et en relevant que cette servitude grevant la parcelle n8 84 était nécessaire pour assurer la desserte de la parcelle n8 86 restant la propriété de la société Gallois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Gallois et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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