Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la procédure de contestation d'honoraires étant orale, les moyens et les documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13.977) et les productions, que M. X... a sollicité l'assistance de M. Y..., avocat, dans une instance en divorce, et a conclu avec lui une convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences ainsi que d'un honoraire de résultat égal à un pourcentage de l'actif de communauté lui revenant ; qu'il a déchargé M. Y... de sa mission avant son terme et refusé de payer la facture d'honoraires présentée ; que M. X... a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation de leur montant ;
Attendu que pour fixer les honoraires de M. Y... à la somme de 7 774 euros TTC et débouter M. X... de sa demande de restitution d'un trop-perçu, l'ordonnance énonce que M. Y..., pour justifier des diligences accomplies, verse aux débats diverses pièces dont des correspondances échangées avec des confrères et des courriers reçus de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'une lettre du 18 mai 2010 adressée par M. Y... au nouveau conseil de M. X... que les correspondances et courriers litigieux n'avaient pas été communiqués à la partie adverse, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 décembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à Maître Y... par M. X... à 6.500 euros HT soit 7774 euros TTC et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de l'honoraire fixé à titre de résultat soit la somme de 4.898,19 euros HT ainsi que la restitution du trop perçu par Maître Y... au titre des honoraires de diligences, soit la somme de 2.376,71 euros HT ;
Aux motifs que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que si les parties s'accordent sur une durée de mission de 18 mois, elles sont en désaccord sur l'importance des diligences accomplies par l'avocat ; que Maître Y... verse aux débats les justificatifs suivants :
- une fiche de diligences datée du 24 mai 2002, comptabilisant notamment 10 audiences, 30 entretiens téléphoniques, 90 lettres adressées, 18 reçues, nombreux déplacements à Pontoise et chiffrant le nombre des heures consacrées au suivi du dossier à « environ 65 heures »,
- une photocopie d'un listing du temps passé couvrant la période du 1er octobre 1999 au 3 janvier 2001 comptabilisant 71h26,
- une fiche d'imposition sur le revenu 1998 mentionnant le revenu annuel perçu par M. X... (144.050 F soit 12.004,17 F soit 1.830,02 euros par mois),
- les photocopies de courriers adressés à des confrères et reçus par lui,
- les photocopies des correspondances reçues de l'épouse de M. X...,
- les photocopies des courriers adressés à M. X...,
- les documents reçus de l'agence chargée de la vente du bien immobilier commun parmi lesquels une promesse de vente au prix de 1.090.000 F est intervenue, du notaire qui a dressé l'acte de vente du 9 mai 2000,
- les bordereaux de pièces communiqués dans le cadre de la procédure de divorce et les conclusions échangées entre les parties dont deux jeux de conclusions récapitulatives au fond et des conclusions d'incident de mise en état,
- le double du dossier de plaidoirie déposé à l'audience du 20 octobre 2000 ;
que durant les 18 mois pendant lesquels il a été le conseil de M. X..., Maître Y... a eu à gérer non seulement la procédure de divorce initiée par l'épouse, mais aussi la vente du bien immobilier commun et ce avant tout prononcé du jugement de divorce des époux qui n'est intervenu que par décision du 20 novembre 2002 et les opérations de liquidation du régime matrimonial étant toujours en cours à ce jour ; que Maître Y... a accompli de multiples diligences rendues nécessaires par les spécificités de l'affaire et difficiles au regard du contentieux familial dans lequel elle s'inscrivait ; que si M. X... invoque sa situation financière dramatique à l'époque où il a confié à Maître Y... la défense de ses intérêts, les documents versés aux débats mettent en évidence que M. X... disposait de revenus corrects, avait accepté « spontanément de servir à sa femme une pension alimentaire de 5000 F » lors de l'ordonnance de non conciliation et avait perçu en mai 2000, lors de la vente du bien immobilier commun, une somme substantielle ; qu'au regard des critères édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de Maître Y..., calculés sur la base de 65 heures de travail à un taux horaire de 100 euros HT doivent être taxés à la somme de 6.500 euros HT ;
Alors que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'ordonnance attaquée ni d'aucune pièce de la procédure, que les pièces produites par Maître Y... et sur lesquelles la décision se fonde expressément auraient été régulièrement communiquées à M. X... ou à son défenseur ; que les conclusions récapitulatives de Maître Y... ne font état que de la seule «production » d'un « bordereau de pièces dont déclaration 2035 sur charges du cabinet » et ne comportent en annexe aucun bordereau des pièces qui auraient été communiquées ; qu'en retenant néanmoins les pièces ainsi produites par Maître Y..., à l'appui de sa décision, le juge taxateur a violé le principe de la contradiction et les articles 16 et 132 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les honoraires dus à Maître Y... par M. X... à 6.500 euros HT soit 7774 euros TTC et d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de l'honoraire fixé à titre de résultat soit la somme de 4.898,19 euros HT ainsi que la restitution du trop perçu par Maître Y... au titre des honoraires de diligences, soit la somme de 2.376,71 euros HT ;
Aux motifs que la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat ; que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance, ni le Premier Président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée ni à plus forte raison procéder à la réduction d'honoraires facturés dont l'exécution est justifiée, aux motifs d'une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à l'encontre du client ; que M. X... sera débouté de sa demande d'indemnisation en application de l'article 1382 du Code civil ; que la convention d'honoraires ne peut recevoir application, et les honoraires correspondant à la mission partielle de l'avocat jusqu'à son dessaisissement doivent être appréciés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que selon cet article, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au regard des critères édictés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de Maître Y..., calculés sur la base de 65 heures de travail à un taux horaire de 100 euros HT doivent être taxés à la somme de 6.500 euros HT soit 7774 euros TTC, la somme de 500 euros offerte par M. X... étant sans lien avec les usages, la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences accomplies ; que M. X... a versé à son avocat diverses sommes lesquelles n'ont été remises qu'à titre de provisions et ne peuvent constituer des honoraires librement versés après service rendu ; que Maître Y... soutient avoir effectivement perçu de la part de son client que des acomptes à hauteur de la somme de 4.919,99 euros précisant que la somme de 2.473,79 euros séquestrée par Maître Z... ne lui a jamais été versée ; que sur la fiche de diligences établie par maître Y... lui-même, est comptabilisée la perception d'acomptes à hauteur de 48.500 F ; que devant M. le Bâtonnier la même somme a été déclarée perçue à titre d'acomptes ; que si Maître Y... évoque une somme séquestrée entre les mains d'un confrère, il ne verse aucun justificatif notamment comptable autre que ses propres écrits adressés à Maître Z... le 4 janvier 2001 et 17 mai 2002 ; que dans le cadre de la présente procédure, Maître Y... reconnaît également le versement d'acomptes à hauteur de 48.500 F, se décomposant en trois versements de 10.500 F, 30.000 F et de 8000 F ; que M. X..., se basant sur les propres déclarations de Maître Y..., revendique le versement de ces acomptes ; que la contestation élevée par Maître Y... concernant la comptabilisation des acomptes, alors même qu'il en a reconnu la perception ne peut prospérer ; que l'ordonnance de M. le Bâtonnier doit être infirmée en toutes ses dispositions ; que les honoraires de Maître Y... doivent être taxés à la somme de 7.774 euros TTC ; que la demande de remboursement d'honoraires trop versés formulée par M. X... doit également être rejetée ;
Alors d'une part, que le juge saisi dans les conditions prévues aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 peut ordonner le remboursement de la portion jugée excessive de l'honoraire de l'avocat dès lors qu'il n'a pas été librement versé par le client à l'avocat après services rendus ; qu'en énonçant que le Premier Président saisi sur le fondement de cette disposition n'aurait pas le pouvoir de procéder à la réduction d'honoraires facturés dont l'exécution est justifiée, l'ordonnance attaquée a violé les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Alors d'autre part, qu'en déboutant M. X... de sa demande de remboursement d'honoraires trop versés, après avoir expressément constaté que l'avocat avait effectivement perçu de son client une somme de 4.919,99 euros ainsi qu'une somme de 48.500 F se décomposant en trois versements de 10.500 F, 30.000 F et 8000 F, et que ces paiements ne constituaient que des acomptes, ce dont il résulte que l'avocat dont les honoraires ont été taxés à une somme de 7.774 euros TTC, avait perçu plus que ce à quoi il avait droit et que M. X... était fondé à obtenir la restitution des sommes trop-versées, le juge taxateur n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1979 et 1134 du Code civil, qu'il a violé.
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