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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-26.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.045

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° H 18-26.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Arcelormittal Méditerranée, société par actions simplifiée, 2°/ la société Arcelormittal purchasing, société par actions simplifiée, 3°/ la société Arcelormittal treasury, société en nom collectif, ayant toutes trois leur siège [...], contre l'ordonnance rendue le 11 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au procureur général de la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 11 décembre 2018), qu'à l'occasion d'une instance les opposant, devant le tribunal de commerce de Nanterre, aux sociétés Engie et Engie thermique France, les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury, après la clôture des débats intervenue le 28 septembre 2018, ont formé, le 13 novembre 2018, une requête en suspicion légitime visant l'ensemble des membres du tribunal de commerce ; Attendu que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury font grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable leur requête en suspicion légitime formée à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury avaient eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, découverte par la publication sur le site internet « doctrine.fr » d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 signé par le président et par le greffier déboutant la société Engie de la plupart de ses demandes faute de preuve de son préjudice et la société Arcelormittal Méditerranée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour avoir manqué à ses obligations, quand le tribunal avait ordonné la réouverture des débats par un jugement du 13 juillet suivant aux motifs que les preuves produites étaient incomplètes et que, compte tenu de ces imprécisions, des méthodes d'évaluation divergentes des préjudices et de la complexité de l'affaire, il était envisagé de nommer un expert judiciaire pour éclairer le tribunal sur la détermination des préjudices invoqués par chaque partie, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater que les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elle n'avaient pas eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier président de la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile, en aucun cas une demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être formée après la clôture des débats ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette exigence, même dans le cas où la cause de récusation aurait été découverte postérieurement à la tenue des débats, n'est pas contraire aux exigences du droit à un procès équitable, dès lors, d'une part, que cette procédure n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, que la partie dispose, dans un tel cas, du droit de former un recours contre la décision rendue par la juridiction dont le défaut d'impartialité est allégué ; qu'ayant constaté que la requête avait été formée en cours de délibéré, c'est à bon droit que le premier président l'a déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Arcelormittal Méditerranée, Arcelormittal purchasing et Arcelormittal treasury. Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en suspicion légitime formée par la société ArcelorMittal Méditerranée, la société ArcelorMittal Purchasing et la société ArcelorMittal Treasury à l'encontre des membres du tribunal de commerce de Nanterre ; AUX MOTIFS QUE par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2018, la cinquième Chambre du tribunal de commerce de Nanterre a rouvert les débats dans une affaire opposant les sociétés demanderesses aux sociétés Engie et Engie Thermique France, fixant une nouvelle date de plaidoiries au 28 septembre 2018, puis le délibéré au 26 décembre 2018 ; qu'il est cependant établi qu'un projet de décision daté du 5 juin 2018, date initialement fixée pour le délibéré, et intéressant cette affaire a été publié sur le site internet « doctrine.fr » ; qu'en application de l'article 342 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile et s'appliquant aux requêtes formées à compter du 11 mai 2017, « la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats » ; qu'en l'espèce, le conseil des sociétés requérantes a déposé une requête en suspicion légitime auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 novembre 2018, soit postérieurement à l'audience du 28 septembre 2018 ; que dès lors, pour véritable que soit la publication d'un projet de décision en cours de délibéré de celle-ci, la requête ne peut qu'être rejetée comme irrecevable, pour avoir été formée après la clôture des débats ; 1°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les sociétés ArcelorMittal Méditerranée, ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal Treasury avaient eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, découverte par la publication sur le site internet « doctrine.fr » d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018 signé par le président et par le greffier déboutant la société Engie de la plupart de ses demandes faute de preuve de son préjudice et la société ArcelorMittal Méditerranée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires pour avoir manqué à ses obligations, quand le tribunal avait ordonné la réouverture des débats par un jugement du 13 juillet suivant aux motifs que les preuves produites étaient incomplètes et que, compte tenu de ces imprécisions, des méthodes d'évaluation divergentes des préjudices et de la complexité de l'affaire, il était envisagé de nommer un expert judiciaire pour éclairer le tribunal sur la détermination des préjudices invoqués par chaque partie, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les sociétés ArcelorMittal Méditerranée, ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal Treasury ne rapportaient pas la preuve de ce qu'elle n'avaient pas eu connaissance, avant la clôture des débats devant le tribunal de commerce à l'audience du 28 septembre 2018, de la cause justifiant leur demande principale de renvoi pour cause de suspicion légitime et subsidiaire de récusation de plusieurs juges, fondée notamment sur l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 342, alinéa 2 du code de procédure civile.

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