Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [O] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (974)
domiciliée chez Monsieur [T] [V]
[Adresse 9]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C-97411-2023-00122 du 15 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19] DE [Localité 15])
représentée par Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [R] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Aide juridictionnelle en cours
représenté par Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 20 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Maréva FORNES-MARIN, Me Chantal LAGUERRE
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [12] :
Copie conforme JE
Copie conforme [21]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00636 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRDA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] épouse [E] et Monsieur [R] [D] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
- [E] [A] [H] [U] née le [Date naissance 5] 2001, majeure
- [E] [P] [R] [D] né le [Date naissance 4] 2004, majeur,
- [E] [F] [G] née le [Date naissance 7] 2008, mineure,
- [E] [S] [I], [N] née le [Date naissance 1] 2017, mineure.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 27 février 2024, Madame [O] [W] épouse [E] a fait assigner Monsieur [R] [D] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 avril 2024, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision ; et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de supporter le loyer et les charges y afférents,
- débouté l’épouse de sa demande formée au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que l’époux exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [S], et, à défaut d’accord, en périodes scolaires, du samedi 9h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires,
- dit qu’en tout état de cause, l’enfant [S] passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- dit que, sauf meilleur accord, pour une durée de six mois, l’époux rencontrera l’enfant mineur [F] dans le cadre d’un droit de visite médiatisé deux fois par mois au sein des locaux de l’UDAF de [Localité 20] (974) sans sortie possible,
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire concernant l’enfant majeur [P],
- fixé à la somme de 60 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux et rappelé que cette pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2024, Madame [O] [W] épouse [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros en capital et la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2024, Monsieur [R] [D] [E] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire, la confirmation des mesures provisoires l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, leur résidence habituelle, la contribution à l’éducation et l’entretien, le droit de visite et d’hébergement d’[S] et l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou, en période scolaires, du samedi 9h au dimanche 17h et la moitié des vacances scolaires, concernant [F].
Les époux présentent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Ils s’entendent sur l’absence d’actif commun. Le défendeur propose que le couple rembourse chacun la moitié des dettes communes.
La juridiction n’a été saisie d’aucune demande d’audition des enfants mineurs.
Suite à une ordonnance de placement provisoire en date du 13 décembre 2023, le juge des enfants de [Localité 19] (974) a ordonné le renouvellement du placement de l’enfant mineur [F] à compter du 26 décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, avec organisation d’un droit de visite médiatisé au profit de la mère, les droits du père ayant été réservés en l’absence de demande.
Par jugement du 22 juillet 2024, le juge des enfants a dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé à l’égard de sa fille.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 18 mars 2024;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 avril 2024;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16] (974)
et
Monsieur [R] [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974)
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 16] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E] [F] [G] née le [Date naissance 7] 2008 et [E] [S] [I] [N] née le [Date naissance 1] 2017 ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E] [F] [G] née le [Date naissance 7] 2008 et [E] [S] [I] [N] née le [Date naissance 1] 2017 au domicile maternel ;
DIT, pour [K], que Monsieur [R] [D] [E] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
- en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 9h au dimanche soir 17h,
- en période de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que, sauf meilleur accord, pour une durée de six mois à compter de la première rencontre, Monsieur [R] [D] [E] rencontrera [F] dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 20]
deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour la personne chez qui l’enfant est placé ou la mère de la conduire ou de la faire conduire par une personne de confiance et de la reprendre ou de la faire reprendre ;
DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06 92 03 11 92) dans les 2 mois de la présente décision pour fixer le premier rendez-vous ;
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l'espace-rencontre, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite ;
RAPPELLE que l'association dressera un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure ainsi qu'en cas d'incident, qui devra être déposé au greffe ;
RAPPELLE que l'association devra faire connaître sans délai au juge mandant son acceptation de la mission;
DIT que si Monsieur [R] [D] [E] ne se présente pas deux fois de suite consécutives sans justifier de son absence à l'espace de rencontre, il sera réputé avoir abandonné définitivement son droit de visite et l'association sera déchargée de sa mission ;
DIT qu’à l’issue de cette période de six mois de droits de visite effectifs en espaces rencontres, le père bénéficiera d’un droit de visite libre uniquement, s’agissant d’[F];
FIXE à la somme totale de 120 (cent-vingt) euros, soit 60 (soixante) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [D] [E] devra verser à Madame [O] [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [F] [G] née le [Date naissance 7] 2008 et [E] [S] [I] [N] née le [Date naissance 1] 2017, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [17] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E] [F] [G] née le [Date naissance 7] 2008 et [E] [S] [I] [N] née le [Date naissance 1] 2017 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [D] [E], parent débiteur, à la [13], qui le reversera directement à Madame [O] [W], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année en novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge,
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par le greffe au Juge des enfants de [Localité 18];
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.